COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2011
HF
N° 2011/752
Rôle N° 10/20557
[C] [K]
C/
SA ALLIANZ VIE
SA ALLIANZ IARD
[M] [D] épouse [K]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PRIMOUT FAIVRE
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7761.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI-BELLEMANI ERE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA ALLIANZ VIE, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 5]
SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité, dont le siège social est [Adresse 4]
représentées par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistées de Me Francis RAIMON, avocat au barreau de CRETEIL substitué par Me Sébastien MAHUT avocat au barreau de CRETEIL.
Madame [M] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI / BELLEMANIERE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Vu l'appel le 17 novembre 2010 par monsieur [K] du jugement prononcé le 25 octobre 2010 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre son épouse et lui, désigné un notaire et un juge, ordonné préalablement la licitation d'un immeuble situé à Aix-en-Provence, l'ayant condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et employé les dépens en frais privilégiés de partage;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 19 mai 2011 par madame [K], le 1er juillet 2011 par les sociétés Allianz vie et Allianz Iard, et le 18 octobre 2011 par monsieur [K];
Vu la clôture prononcée le 3 novembre 2011;
MOTIFS
1) La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, en les complétant par l'observation que les sociétés intimées ont précisément indiqué dans leurs conclusions devant la cour le montant de leur créance, mettant ainsi madame [K], coïndivisaire, en mesure d'arrêter le cours de l'action en partage, conformément aux termes de l'article 815-17 du Code civil, qui ne peut en revanche y parvenir au regard de considérations tenant à son âge, à son état de santé, ou du préjudice économique susceptible d'en résulter pour elle.
2) Monsieur [K] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer aux sociétés intimées, à la charge de monsieur [K], une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement.
Dit que monsieur [K] supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [K] à payer aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard une somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT