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01/12/2011 | FRANCE | N°10/17218

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 01 décembre 2011, 10/17218


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011



N° 2011/581













Rôle N° 10/17218







[X] [Z] épouse [T]

[P] [Z]

[N] [Z]





C/



SARL ROBIN FOUILLE





















Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

BOTTAI















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/666.





APPELANTS



Madame [X] [Z] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

ayant Me Alain CLERGERIE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N° 2011/581

Rôle N° 10/17218

[X] [Z] épouse [T]

[P] [Z]

[N] [Z]

C/

SARL ROBIN FOUILLE

Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/666.

APPELANTS

Madame [X] [Z] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

ayant Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON

Madame [P] [Z]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

ayant Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 8] ( ITALIE ),

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

ayant Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SARL ROBIN FOUILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

ayant Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Tarascon le 24 août 2010 dans l'instance opposant la SARL ROBIN FOUILLE à Madame [P] [Z], Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] épouse [T];

Vu l'appel interjeté par les consorts [Z] à l'encontre de cette décision le 27 septembre 2010;

Vu les conclusions déposées par les consorts [Z] le 6 septembre 2011;

Vu les conclusions déposées par la SARL ROBIN FOUILLE le 22 juin 2011;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2011;

Par acte notarié du 20 avril 2000, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à la SARL LE TEMPLE D'ADONIS des locaux situés à [Localité 5] pour l'exploitation d'un commerce d'achat et vente d'articles de décoration. La société locataire a été dissoute le 31 décembre 2002 et la société ROBIN FOUILLE a repris l'exploitation au début de l'année 2003.

Après avoir fait constater par huissier qu'une partie des locaux étaient occupés à usage d'habitation, les consorts [Z] ont fait délivrer à la société ROBIN FOUILLE le 8 juin 2006 un commandement de:

- justifier de son immatriculation au RCS de Tarascon

- produire un justificatif d'assurance

- faire cesser l'occupation du local à titre d'habitation par un tiers

visant la clause résolutoire inscrite au bail du 20 avril 2000.

Ce commandement étant resté infructueux, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tarascon qui, par ordonnance rendue le 7 septembre 2006, a constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion des occupants.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 13 novembre 2007 devenu définitif et la SARL ROBIN FOUILLE a quitté les lieux le 16 avril 2008.

Par exploit du 21 mars 2008, la SARL ROBIN FOUILLE a saisi le Tribunal de grande instance de Tarascon au fond aux fins d'entendre annuler le commandement du 8 juin 2006, s'entendre reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et condamner les bailleurs à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 24 août 2010, cette juridiction a dit qu'il s'était formé entre les parties un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 2 janvier 2005 (article L.145-5 alinéa 2 du code de commerce), déclaré le commandement du 8 juin 2006 inopposable à la SARL ROBIN FOUILLE , ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi du fait de son expulsion et rejeté la demande de provision.

Régulièrement appelants de cette décision dont ils poursuivent la réformation, les consorts [Z] demandent à la Cour de débouter la SARL ROBIN FOUILLE, la condamner à leur verser 500 euros à titre d'indemnité d'occupation pour le mois d'avril 2008 et 3.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ils font valoir que la société intimée n'est pas recevable à invoquer l'absence d'autorité de la chose jugée en référé dès lors qu'elle n'a pas contesté à l'époque la validité du commandement et a laissé se créer une situation irréversible et que la procédure au fond a un objet distinct.

Elle rappelle que lors de la procédure en référé devant la Cour la SARL ROBIN FOUILLE s'était prétendue locataire en vertu du bail du 20 avril 2000 ce qui constitue un aveu judiciaire, qu'en outre il y a identité de dirigeant entre la société ROBIN FOUILLE et la société LE TEMPLE D'ADONIS.

Elle reprend les différents points visés au commandement du 8 juin 2006 pour établir les manquements de la société ROBIN FOUILLE et estime que cet acte lui est parfaitement opposable, qu'elle puisse se prévaloir du bail initial ou d'un bail réglé par les dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce.

La SARL ROBIN FOUILLE conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le rejet de sa demande d'indemnité provisionnelle et sollicite paiement d'une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Elle soutient que les décisions intervenues dans le cadre de la procédure de référé n'ont pas l'autorité de la chose jugée (article 488 du CPC), que les clauses du bail conclu avec la société LE TEMPLE D'ADONIS ne peuvent lui être opposées et qu'elle bénéficie d'un bail distinct en application des dispositions de l'article L.145-5 alinéa 2 du code de commerce et qu'ainsi le commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail du 20 avril 2000 ne pouvait être d'aucun effet.

Elle reconnaît que les conclusions prises par elle dans le cadre du référé étaient maladroites voire erronées.

Au fond elle conteste les infractions reprochées en indiquant que les justificatifs d'assurance avaient été fournis, qu'il ne pouvait lui être demandé de justifier de son immatriculation au registre du commerce alors que les bailleurs refusaient de lui délivrer un titre locatif, que l'infraction concernant l'occupation à titre de logement du local commercial était équivoque dès lors que la mise en demeure ne portait pas sur une remise des lieux en l'état et que le bail initial n'excluait pas l'utilisation d'une partie des locaux à usage d'habitation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Attendu que par ordonnance du 7 septembre 2006, confirmée par arrêt de la Cour du 13 novembre 2007 devenu définitif, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tarascon a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 2 0 avril 2000, condamné la SARL ROBIN FOUILLE à quitter les lieux loués et, à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique;

Attendu que si cette décision n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, elle fait toutefois obstacle à ce que la SARL ROBIN FOUILLE qui avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel du 5 avril 2007 sa qualité de locataire en vertu du bail conclu le 2 0 avril 2000, puisse, postérieurement à la décision intervenue dans le cadre de cette procédure et devenue définitive, revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux sur le fondement de l'article L.145-5 alinéa 2 du code de commerce et soutenir que la clause résolutoire contenue au bail du 2 0 avril 2000 ne lui est pas opposable;

Attendu au fond que les infractions reprochées sont établies en ce qui concerne le défaut de production du justificatif de la souscription d'une assurance garantissant à la date du commandement les biens donnés à bail et l'occupation à titre de logement d'une partie du local commercial transformée à l'insu des bailleurs en local d'habitation, et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter du commandement délivré le 8 juin 2006, le constat du 12 juillet 2006 établissant au contraire qu'une partie des lieux loués était encore à cette date affectée au logement de Monsieur [S] [R], beau-frère de Monsieur [O] [F], responsable du magasin ;

Attendu que la société locataire a contrevenu à ses obligations prévues au bail de jouir des lieux suivant leur destination et de solliciter l'autorisation préalable et écrite du bailleur pour y effectuer des travaux emportant percement des gros murs ou changeant leur aspect extérieur;

Attendu qu'en l'état de ces éléments les consorts [Z] ont pu, sans mauvaise foi de leur part, mettre en oeuvre la clause résolutoire inscrite au bail susvisé;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SARL ROBIN FOUILLE de l'ensemble de ses prétentions;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Attendu que la reprise des lieux est intervenue au profit des bailleurs le 16 avril 2008 ainsi que cela ressort d'un courrier de la SCP d'huissiers de justice [V]-[E] du 29 mai 2008;

Attendu qu'il n'est pas justifié par les pièces produites du paiement par la SARL ROBIN FOUILLE d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er au 16 avril 2008;

Qu'il sera fait droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 500 euros;

SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS

Attendu que l'appel interjeté auquel il est fait droit ne revêt aucun caractère abusif; Qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dommages-intérêts au profit de la SARL ROBIN FOUILLE;

Attendu que les consorts [Z], qui ne justifient pas par les pièces produites avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé sur le fondement de l'article 700 du CPC, seront également déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts;

Attendu qu'il est équitable d'allouer aux appelants la somme de 1.500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles; Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la société intimée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

- Déboute la SARL ROBIN FOUILLE de l'ensemble de ses prétentions

- Condamne la SARL ROBIN FOUILLE à payer aux consorts [Z], appelants, la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er au 16 avril 2008 ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne la SARL ROBIN FOUILLE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués MAYNARD-SIMONI conformément à l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/17218
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/17218 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;10.17218 ?
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