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01/12/2011 | FRANCE | N°10/10062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 01 décembre 2011, 10/10062


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011



N°2011/802















Rôle N° 10/10062







SA CASTEL ROSERAIE





C/



[J] [Z]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme ACHILLI

Me Jacqueline LESCUDIER





Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2722.





APPELANTE



SA CASTEL ROSERAIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N°2011/802

Rôle N° 10/10062

SA CASTEL ROSERAIE

C/

[J] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme ACHILLI

Me Jacqueline LESCUDIER

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2722.

APPELANTE

SA CASTEL ROSERAIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. LAZZARINI Jean-Dominique, DRH et Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 1er juin 2010, la société Castel roseraie a relevé appel du jugement rendu le 4 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille

la condamnant à verser à Mme [Z] 4 089,48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur demande à la cour de juger ce licenciement légitime ; il chiffre à 2 000 euros ses frais irrépétibles.

La salariée relève appel incident du jugement déféré aux fins d'obtenir le paiement, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, sous le bénéfice de l'anatocisme, de la somme de 16 394 euros pour licenciement illégitime, ainsi que 8 000 euros en réparation de l'exécution déloyale de son contrat de travail.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 10 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Engagée à compter du 4 décembre 2006, en qualité d'agent de secrétariat d'accueil au sein de l'établissement d'accueil médicalisé pour personnes âgées Castel roseraie, Mme [Z] a été licenciée par une lettre du 30 janvier 2008 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.

Le 1er octobre 2007 l'employeur imposait à cette salariée l'obligation de travailler un week-end sur deux comme la plus grande partie du personnel.

Pour asseoir sa décision l'employeur dit que cette modification des horaires de travail de la salariée, qui était auparavant en situation de repos les fins de semaine, est conforme à la lettre de son contrat de travail qui stipule en son article 3 qu'en ce qui concerne le rythme de travail elle doit se conformer au planning affiché dans son service.

L'aménagement de l'horaire de travail de Mme [Z] était justifié par l'impérieuse nécessité d'assurer un accueil permanent des visiteurs.

Mme [Z] a expressément refusé l'application de son contrat de travail par un courrier recommandé du 22 décembre 2007.

Ce manquement à la convention liant les parties justifiait son licenciement.

Ces motifs interdisent de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

La cour, en conséquence, infirme le jugement déféré.

.../...

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Déboute Mme [Z] de toutes ses demandes ;

La condamne aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10062
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/10062 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;10.10062 ?
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