COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2011
N°2011/1192
Rôle N° 10/18182
[T] [H]
C/
RSI - SECTEUR SUD-EST
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [H]
Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
copie certifiée conforme
délivrée aux parties
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 02 Juin 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20903382.
APPELANT
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMÉE
RSI - SECTEUR SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Laure BREU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel,
L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT