COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2011
N° 2011/480
Rôle N° 10/02643
[P] [N] épouse [J]
C/
[L] [F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
ATMP DU VAR ASSOCIATION TUTELAIE DES MAJEURS PROTEGES
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2071.
APPELANTE
Madame [P] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour
INTIMEES
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 4] 1961, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
ASSIGNEE,
défaillante
ATMP DU VAR ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES, agissant ès-qualités de gérant de tutelle de Madame [N]-[J] et prise en la personne du tuteur désigné
[Adresse 6]
ASSIGNEE,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 28 mai 2004, Mme [P] [N] épouse [J] a commis des violences avec arme sur la personne de Mme [L] [F], faits pour lesquels elle été condamnée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 1er juillet 2004.
Cette décision a été confirmée en son principe par arrêt du 6 septembre 2004 de la cour d'appel de céans, les droits de la victime étant réservés.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2005 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a commis le docteur [D] [O] en qualité de médecin expert afin d'examiner la victime et a alloué à celle-ci la somme provisionnelle de 7000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Entre temps, par jugement du 8 septembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Tropez a prononcé la mise sous tutelle de Mme [P] [N] et a désigné M. [T] [Y] en qualité de gérant de tutelle.
Après le dépôt du rapport d'expertise, par exploits des 16, 27 et 28 février 2007, Mme [L] [F] a assigné Mme [N], son gérant de tutelle M. [T] [Y] et la CPAM du Var.
Par jugement du 27 juillet 2007, réputé contradictoire en l'absence des trois défendeurs, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' condamné Mme [P] [N] divorcée [J] à payer à Mme [L] [F] la somme de 12'750 € à titre de solde de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, physique et psychique consécutif à l'agression dont elle a été victime le 28 mai 2004 à [Localité 8] (83).
'condamné Mme [P] [N] à payer à la victime la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [P] [N] aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [P] [N] ' [J] a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2008.
L'affaire a été radiée une première fois pour absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti par l'article 915 du code procédure civile alors applicable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2008.
Ce dossier a été radié une seconde fois par ordonnance du 17 mars 2009 pour défaut de diligence malgré injonction de conclure conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [P] [N] ' [J] a réenrolé l'affaire par conclusions du 10 février 2010.
Par ses dernières conclusions du 22 juillet 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme [N] '[J] sollicite la réformation du jugement entrepris, qu'il soit jugé que Mme [F] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, que le préjudice de Mme [F] soit évalué à la somme de 5'000 €, et qu'après réduction de son droit à indemnisation, il lui soit alloué la somme de 2500 €, en conséquence, que Mme [F] soit condamnée à lui rembourser la somme trop-perçue.
Par conclusions du 23 juillet 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme [L] [F] sollicite la liquidation de son préjudice à une somme totale de 123'000 €.
Régulièrement assignée, la CPAM du Var n'a pas constitué avoué, mais par courrier du 21 juillet 2010, elle a fait connaître le montant de ses débours définitifs.
Par exploit du 22 juin 2010, Mme [P] [N] '[J] a assigné à personne habilitée l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Var ( ATMP), laquelle n'a pas constitué avoué.
Par ordonnance du 26 octobre 2011, l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2011 a été révoquée et l'instruction de l'affaire a été close à nouveau.
Motifs
Aux termes de l'article 117 et de l'article 120 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, nullité d'ordre public qui peut être relevée d'office par le juge.
Dans ses écritures, Mme [L] [F] rappelle en préambule qu'en première instance Mme [P] [N]-[J] faisait l'objet d'une mesure de tutelle et qu'elle ne justifiait pas de la main-levée de cette mesure.
L'ancien article 502 du code civil applicable en l'espèce, stipule que les actes passés antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne protégée sont nuls de droit.
Cette disposition est reprise aux articles 475 et 465 3° du Code civil applicables à compter du 1er janvier 2009 .
Par jugement du 26 mai 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fréjus a prononcé la main levée de la tutelle de Mme [P] [N] ' [J] mis en place par le jugement du 8 septembre 2005.
Mme [P] [N] ' [J] était donc sous tutelle le jour où elle a interjeté appel, soit le 4 janvier 2008.
À défaut d'appel relevé par le gérant de tutelle dans le délai imparti, l'appel de celle-ci est nul pour défaut de capacité à ester en justice.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [N] ' [J] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Déclare d'office l'appel formulé le 4 janvier 2008 par Mme [P] [N] ' [J] entaché de nullité, pour défaut de capacité d'ester en justice,
Condamne Mme [P] [N] ' [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à celles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier,Le président,