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29/11/2011 | FRANCE | N°10/07433

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 29 novembre 2011, 10/07433


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 458













Rôle N° 10/07433







[G] [L] [Z]

[U] [B] [Z]





C/



SAS IMMOVAUBAN

[R] [P] [S] [Z]

S.C.I. LA BRIGANTINE

[P] [H]

[A] [K]





































Grosse délivrée

le :
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la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3106.





APPELANTS
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 458

Rôle N° 10/07433

[G] [L] [Z]

[U] [B] [Z]

C/

SAS IMMOVAUBAN

[R] [P] [S] [Z]

S.C.I. LA BRIGANTINE

[P] [H]

[A] [K]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3106.

APPELANTS

Mademoiselle [G] [L] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/8021 du 19/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (34), demeurant [Adresse 10]

Monsieur [U] [B] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/8021 du 19/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (34), demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

la société dénommée IMMO VAUBAN , société par actions simplifiées au capital de 231 360 euros , prise en la personne de son Président en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

Monsieur [R] [P] [S] [Z] domicilié [Adresse 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/9603 du 10/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. LA BRIGANTINE prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [P] [H], domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 1]

Monsieur [P] [Y] [X] [H]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistés de Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [A] [K]

Notaire ,

demeurant [Adresse 7]

Intimée sur appel provoqué ,

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Suivant acte sous seing privé du 5 avril 2002, [R] [Z] a constitué avec ses deux enfants , [G], née le [Date naissance 3] 1988, et [U], né le [Date naissance 6] 1989, une SCI dénomée LA BRIGANTINE, dont le capital social est divisé en 2000 parts.

Le 30 avril 2002, cette SCI a acquis une villa située à [Adresse 10], au moyen d'un prêt bancaire de 4 116 123,47 euros.

Par acte sous seing privé du 18 mai 2004, [R] [Z] a cédé les 1998 qu'il détenait à la société IMMO VAUBAN pour le prix de 150 000 euros, en se réservant la faculté de les racheter.

Par acte sous seing privé du 9 juin 2004, il a également cédé, en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants, les deux parts que ces derniers détenaient à concurrence d'une chacun (parts n° 1999 et 2000), et ce pour le prix de 1 euro la part « compte tenu la situation active et passive de la société ».

Selon acte reçu le 22 juillet 2005 par Maître [A] [K], notaire associé au [Localité 11] (13), la société IMMO VAUBAN a cédé à [P] [H], les 1998 parts qu'elle avait acquises de [R] [Z], et ce pour le prix de 957 385,60 euros s'appliquant à hauteur de 781 162 euros au rachat du compte courant, étant précisé qu'à cette date la SCI restait devoir la somme de 3 000 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur.

Par acte sous seing privé du même jour, la société IMMO VAUBAN a également vendu à [P] [H], pour le prix de 176,40 euros, les deux parts qu'elle avait acquises le 9 juin 2004. Il est mentionné dans cet acte que le cédant déclare que Monsieur [Z] s'est obligé à solliciter du juge des tutelles son autorisation mais qu'à ce jour, il n'a pas justifié de sa démarche.

Par arrêt du 20 novembre 2007, devenu irrévocable, cette cour a dit que la faculté de rachat prévue par l'acte du 18 mai 2004 n'avait pas été valablement exercée et que [P] [H] demeurait propriétaire irrévocable des parts de la SCI LA BRIGANTINE.

Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour a déclaré [R] [Z] irrecevable en son recours en révision dirigé contre l'arrêt du 20 novembre 2007.

Par acte des 17, 18 et 21 mars 2008, [G] [Z] et [U] [Z] ont assigné la société IMMO VAUBAN, [P] [H], la SCI LA BRIGANTINE et [R] [Z] en annulation des cessions des 9 juin 2004 et 18 mai 2004, ainsi que des cessions du 22 juillet 2005.

[R] [Z] a conclu aux mêmes fins.

Par acte du 26 mai 2009, [P] [H] et la SCI LA BRIGANTINE ont appelé en garantie [A] [K], notaire, qui n'a pas comparu.

Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

-déclaré irrecevable [R] [Z] en ses demandes,

-déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt [G] [Z] et [U] [Z] en leur demande relative à l'annulation de la cession de parts sociales du 18 mai 2004,

-mis [A] [K] hors de cause,

-annulé la cession de parts sociales du 9 juin 2004,

-condamné [G] [Z] et [U] [Z] à payer 1 euro à la société IMMO VAUBAN avec intérêts à compter du 12 février 2009,

-dit que la valeur des parts est de un euro,

-condamné la société IMMO VAUBAN à payer 1 euro à [G] [Z] et [U] [Z],

-ordonné la compensation entre ces deux sommes,

-débouté la société IMMO VAUBAN de sa demande supplémentaire en paiement relative à l'annulation de ces parts sociales,

-dit que le recours en garantie exercé contre [R] [Z] est sans objet,

-débouté [G] [Z] et [U] [Z] de leurs autres demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacune des parties supportera ses dépens, [P] [H] supportant en outre les dépens afférents à l'appel en garantie de [A] [K].

[G] [Z] et [U] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2010.

Par déclaration du 20 mai 2011, [P] [H] et la SCI LA BRIGANTINE ont formé un appel provoqué contre [A] [K].

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 juin 2010 [G] [Z] et [U] [Z] demandent à la cour :

-1. Sur la cession des parts n° 1999 et 2000 des enfants [Z] :

-de constater que le juge des tutelles a refusé d'autoriser la cession des parts qu'ils détenaient,

-en conséquence, de prononcer la nullité de la cession de ces parts intervenue suivant acte en date du 9 juin 2004 avec toutes conséquences que de droit,

-tenant le caractère rétroactif de cette mesure, de dire et juger que les cessions subséquentes de ces parts sociales n° 1999 à 2000 se trouvent, par voie de contagion, annulées et notamment celle intervenue entre la société IMMO VAUBAN et [P] [H] suivant acte du 22 juillet 2005,

-de dire et juger que cette nullité est opposable erga omnes,

-de donner tous pouvoirs à tout tiers intéressé pour procéder aux formalités, publicités et modifications statutaires consécutives au prononcé de la nullité de la cession,

-2. Sur la cession du 18 mai 2004 :

-de constater qu'aucun agrément n'a été donné par eux à la cession des 1998 parts sociales de [R] [Z] à la société IMMO VAUBAN,

-de dire et juger en tout état de cause que cet agrément requérait l'autorisation préalable du juge des tutelles,

-de constater que leur demande n'est pas prescrite,

-en conséquence, de prononcer la nullité de la cession des 1998 parts sociales de [R] [Z] à la société IMMO VAUBAN suivant acte en date du 18 mai 2004, avec toutes conséquences que de droit,

-tenant le caractère rétroactif de cette mesure, de dire et juger que les cessions subséquentes de ces parts sociales n° 1 à 1998 se trouvent, par voie de contagion, annulées et notamment celle intervenue entre la société IMMO VAUBAN et [P] [H] suivant acte du 22 juillet 2005,

-de dire et juger que cette nullité est opposable erga omnes,

-de donner tous pouvoirs à tout tiers intéressé pour procéder aux formalités, publicités et modifications statutaires consécutives au prononcé de la nullité de la cession,

-en tout état de cause,

-de condamner la société IMMO VAUBAN solidairement avec [P] [H] à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de condamner la société IMMO VAUBAN solidairement avec [P] [H] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 août 2011, [R] [Z] a des prétentions identiques à celles de ses enfants et demande en outre à la cour :

-de constater que la société IMMO VAUBAN et [P] [H] ne peuvent être considérés comme des acquéreurs de bonne foi,

-de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à son égard,

-en tout état de cause, de condamner la société IMMO VAUBAN au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, la société IMMO VAUBAN demande à la cour :

-à titre principal,

-de dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes de [R] [Z],

-de dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes de [G] [Z] et de [U] [Z],

-en conséquence,

-de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire,

-pour le cas où, par impossible, la cour prononcerait la nullité de la cession intervenue le 18 mai 2004,

-de dire et juger que les parts sociales de la SCI LA BRIGANTINE avaient, au 18 mai 2004, une valeur négative et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à une quelconque restitution, en valeur, au profit de [R] [Z],

-dans cette hypothèse, de condamner [R] [Z] à lui rembourser le prix de cession payé le 18 mai 2004, soit 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'au jour du paiement effectif,

-plus subsidiairement encore,

-de dire et juger mal fondées les demandes de [P] [H], en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et de l'en débouter purement et simplement,

-à titre infiniment subsidiaire,

-pour le cas où, par extraordinaire, la cour ferait droit, en tout ou partie, aux demandes des appelants,

-de condamner [R] [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au bénéfice de [G] [Z], de [U] [Z] et/ou de [P] [H], et ce tant en principal qu'en intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,

-en toute hypothèse,

-de condamner in solidum, [G] [Z], [U] [Z] et [R] [Z], à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2011, [P] [H] et la SCI LA BRIGANTINE demandent à la cour :

-sur la cession de parts du 18 mai 2004 :

-de dire que la procédure d'agrément a été valablement suivie,

-de dire et juger que les appelants qui n'étaient plus associés au jour de l'assignation, n'ont aucune qualité pour demander la nullité de la cession pour défaut d'agrément, et qu'une éventuelle annulation de la cession du 9 juin 2004 ne pourrait avoir pour effet de leur conférer rétroactivement la qualité d'associé mais seulement un droit de créance sur la société IMMO VAUBAN,

-de dire et juger également qu'ils ne justifient d'aucun intérêt et que leur réclamation se heurte à l'autorité de la chose jugée,

-de déclarer la demande en annulation irrecevable,

-de dire et juger à titre subsidiaire que [G] [Z] qui a ratifié la procédure qu'elle dénonce aujourd'hui, ne saurait valablement en demander l'annulation,

-de dire et juger enfin que la nullité alléguée est inopposable à [P] [H], tiers acquéreur de bonne foi, et ce en application des dispositions de l'article 1844-16 du code civil,

-sur la cession de parts du 9 juin 2004 :

-de dire et juger que la cession de parts du 9 juin 2004 ne nécessitait pas l'autorisation du juge des tutelles,

-de dire et juger qu'une demande en annulation ne saurait être formulée par [G] [Z] qui a ratifié la cession du 17 mai 2006,

-sur la cession du 22 juillet 2006 :

-de dire qu'une éventuelle annulation des cessions de parts des 18 mai et 9 juin 2004 ne saurait entraîner l'annulation de la cession intervenue le 22 juillet 2006, ni la qualité de propriétaire des parts pour les consorts [Z], ce qui serait contraire au prescrit de l'arrêt du 20 novembre 2007,

-de dire et juger que, de toute façon, il ne pourrait s'agir en l'espèce que de la vente de la chose d'autrui avec cette circonstance que seul l'acheteur peut en demander l'annulation,

-de dire que les nullités alléguées par les consorts [Z] ne sauraient atteindre le tiers acquéreur de bonne foi compte tenu des dispositions de l'article 1844-16 du code civil, celle de [P] [H] n'étant pas discutable,

-si par impossible la cour venait à prononcer l'annulation en tout ou partie des cessions de parts litigieuses, de condamner la société IMMO VAUBAN à restituer le prix de l'immeuble, soit la somme de 3 978 497,40 euros,

-de condamner en outre la société IMMO VAUBAN, en application des articles 1134, 1147, 1626, 1641, 1645 et 1382 du code civil, à payer à [P] [H] des dommages et intérêts qui devront être déterminés à dire d'expert,

-de condamner dès à présent la société IMMO VAUBAN au paiement d'une indemnité de 8 000 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices,

-de dire et juger le cas échéant que [A] [K] a manqué à ses obligations en acceptant de rédiger un acte qui était susceptible d'être rendu inefficace pour des motifs qu'elle connaissait et qu'elle n'a pas révélés à [P] [H],

-de condamner [A] [K] à réparer l'intégralité du préjudice subi par [P] [H] tant en ce qui concerne le prix des parts sociales que les dommages et intérêts qu'il réclame et qui seront définis à dire d'expert,

-de condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 août 2011, [A] [K] demande à la cour :

-de dire que la régularité de sa mise en cause par appel provoqué de [P] [H] nécessite préalablement la communication du second original de l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN dans la procédure dont appel et l'ordonnance de jonction de cet appel en garantie avec l'affaire principale initiée par les autres parties,

-de dire et juger qu'à défaut de cette production et en l'état de son absence en tant que partie dans le chapeau de la décision, il conviendra de déclarer irrecevable l'appel provoqué à son encontre, comme constituant une mise en cause pour la première fois devant la cour,

-subsidiairement sur le fond,

-de dire et juger qu'étant défaillante en première instance, elle n'a pas eu connaissance des pièces échangées entre les parties et n'est pas non plus en possession des pièces de toutes les parties à la cause,

-subsidiairement,

-de dire et juger que [P] [H] ne rapporte pas la démonstration ou les éléments constitutifs d'une faute distincte du notaire ayant causé un préjudice différent de celui reproché aux parties (à le supposer établi),

-de dire et juger qu'il ne rapporte pas par ailleurs la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et cet hypothétique préjudice,

-de le débouter par conséquent de toutes ses demandes formulées à son encontre,

-de le condamner aux dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2011.

Motifs de la décision :

Sur les demandes de [R] [Z] :

Attendu que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 1861 du code civil et que seul le mineur dont le représentant légal a accompli sans l'autorisation du juge des tutelles un acte qui nécessitait une telle autorisation peut invoquer la nullité de cet acte ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré [R] [Z] irrecevable en ses demandes ;

Sur la demande de [G] [Z] et de [U] [Z] tendant à l'annulation de la cession du 9 juin 2004 et de la cession subséquente du 22 juillet 2005 :

Attendu qu'il est constant que le juge des tutelles n'a jamais autorisé la cession du 9 juin 2004 ;

Attendu que si, par acte du 17 mai 2006, [R] [Z], qui estimait avoir valablement exercé la faculté de rachat dont il disposait, a cédé à [M] [I] les 1998 dont il se croyait à nouveau titulaire, ainsi que la part que détenait [U] [Z], et si, par ce même acte, [G] [Z], devenue majeure, a elle même cédé la part que son père avait, en son nom, cédé à la société IMMO VAUBAN le 9 juin 2004, il n'est pas possible d'en déduire qu'elle a entendu ratifié cette cession ;

Attendu que la cession des parts sociales de ses enfants constituant un acte de disposition que [R] [Z] ne pouvait accomplir sans l'autorisation du juge des tutelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession du 9 juin 2004 ;

Attendu que la société IMMO VAUBAN n'ayant pu transmettre à [P] [H] plus de droit qu'elle n'en avait, ce dernier , qui ne saurait de surcroît invoquer sa bonne foi dès lors qu'il a été informé de l'absence d'autorisation du juge des tutelles, ne peut se prévaloir de la cession du 22 juillet 2005 dont [G] [Z] et [U] [Z] sont par conséquent fondés à demander l'annulation ; qu'en conséquence de cette annulation, [P] [H] devra restituer leur part sociale à [G] [Z] et à [U] [Z], tandis que la société IMMO VAUBAN devra restituer à [P] [H] le prix qu'elle a reçu, sans être tenu de lui payer en outre des dommages et intérêts dès lors qu'elle l'avait informé du risque d'annulation ;

Sur la demande de [G] [Z] et de [U] [Z] tendant à l'annulation de la cession du 18 mai 2004 et de la cession subséquente du 22 juillet 2005 :

Attendu que par l'effet rétroactif de l'anéantissement des cessions de leurs parts, [G] [Z] et [U] [Z] avaient, dès l'engagement de leur action, un intérêt légitime au succès de leur action tendant à l'annulation de la cession du 18 mai 2004 et de la cession subséquente du 22 juillet 2005 pour méconnaissance des dispositions de l'article 1861 du code civil, et avaient qualité pour exercer cette action ; que leur demande est donc recevable ;

Attendu que les dispositions de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classant l'agrément d'un associé parmi les actes devant être regardés comme des actes de disposition ne sont pas applicables à la cession du 18 mai 2004 dont l'agrément était alors, selon les dispositions du décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 applicable à la cause, considéré comme un acte d'administration au sens de l'article 456 (ancien) du code civil ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent [G] [Z] et [U] [Z], leur père pouvait consentir à cette cession en leur nom, sans l'autorisation du juge de

tutelles ;

Attendu que dès lors que [R] [Z] avait seul le pouvoir de refuser, au nom de tous les autres associés, la cession de ses 1998 parts à la société IMMO VAUBAN, l'agrément prévu par l'article 1861 du code civil lui était nécessairement acquis, en sorte qu'il n'était pas astreint de procéder aux notifications du projet cession prévues par ce texte, ainsi qu'à la convocation d'une assemblée générale ; que [G] [Z] et [U] [Z] seront donc déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la cession du 18 mai 2004 et de la cession subséquente du 22 juillet 2005 ;

Sur l'appel en garantie formé par [P] [H] à l'encontre de [A] [K] :

Attendu que la cession du 22 juillet 2005 n'étant pas annulée, cet appel en garantie est sans objet et c'est par une exacte appréciation que le premier juge a mis [A] [K] hors de cause ;

Sur les dépens :

Attendu que les parties à l'instance principale succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il convient de laisser à leur charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; que [P] [H] et la SCI LA BRIGANTINE seront toutefois condamnés aux dépens exposés par M° [A] [K] ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :

-condamné la société IMMO VAUBAN à payer à [G] [Z] et [U] [Z] la somme de 1 euro au titre de la restitution en valeur de leurs parts sociales,

-déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt [G] [Z] et [U] [Z] en leur demande relative à l'annulation de la cession de parts sociales du 18 mai 2004,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Annule la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de [G] [Z] et de [U] [Z],

Ordonne la restitution à [G] [Z] de la part sociale n° 1999 qu'elle détient dans le capital de la SCI LA BRIGANTINE,

Ordonne la restitution à [U] [Z] de la part sociale n° 2000 qu'il détient dans le capital de la SCI LA BRIGANTINE,

Ordonne à la société IMMO VAUBAN de restituer à [P] [H] le prix de la cession annulée, soit la somme de 176,40 euros,

Déboute [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société IMMO VAUBAN,

Déclare [G] [Z] et [U] [Z] recevables en leur demande tendant à l'annulation de la cession du 18 mai 2004 et de la cession subséquente du 22 Juillet 2005,

Les déboute de cette demande,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne [P] [H] et la SCI LA BRIGANTINE aux dépens exposés par [A] [K] et autorise la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Dit que tous les autres dépens et frais irrépétibles resteront à la charges des parties qui les ont exposés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07433
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/07433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.07433 ?
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