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25/11/2011 | FRANCE | N°10/20604

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 novembre 2011, 10/20604


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 497













Rôle N° 10/20604







S.C.I. [R]

[T] [I]

[Y] [C]





C/



[V] [Z] veuve [N]

[P] [E] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la S.C.P. TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-T

OLLINCHI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03544.





APPELANTS



S.C.I. [R], [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 497

Rôle N° 10/20604

S.C.I. [R]

[T] [I]

[Y] [C]

C/

[V] [Z] veuve [N]

[P] [E] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la S.C.P. TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03544.

APPELANTS

S.C.I. [R], [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 9]

Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 14]

représentés par la S.C.P. MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [V] [Z] veuve [N]

née le [Date naissance 3] 1918 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [P] [E] [Z]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représentés par la S.C.P. TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

Aux termes d'un acte établi le 18 août 1999, Monsieur [P] [Z], en présence de Madame [V] [Z] veuve [N], celle-ci en qualité de crédirentière, a vendu à la S.C.I. [R], alors en cours d'immatriculation, représentée par ses deux uniques associés, Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C], le lot N° 2 de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 11], consistant en un appartement, pour le prix de 200.000 francs (30.489€) assorti d'une reprise de rente viagère au profit de Madame [V] [Z] veuve [N] pour un montant mensuel de 4.000 francs (609,80€) composée de 3.000 francs pour le lot N° 2 vendu et 1.000 francs pour le lot N° 1 du même immeuble restant à appartenir à Monsieur [P] [Z], le tout avec majorations légales ou conventionnelles.

L'acte stipule qu'à défaut d'immatriculation de la S.C.I. [R] dans le délai d'un an à compter de sa signature, le bien vendu se trouvera appartenir de façon définitive à tous les associés de cette S.C.I. et ce dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans la dite S.C.I. Il stipule également qu'à défaut par l'acquéreur d'acquitter exactement les arrérages de la rente due à Madame [V] [Z] veuve [N] et en cas de mise en demeure par celle-ci au vendeur d'avoir à payer la dite rente, la (...) vente sera résolue de plein droit un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré infructueux.

Des arrérages de la rente n'ayant pas été payés, une mise en demeure a été adressée les 11 et 19 avril 2006 à Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C]. Cette mise en demeure est demeurée vaine. Par ailleurs, il a été fait sommation les 22 mai et 8 juin 2007 aux mêmes [T] [I] et [Y] [C] de justifier de l'immatriculation de la S.C.I. [R] entre le 18 août 1999 et le 18 août 2000 ainsi que sommation de justifier du paiement de la rente viagère depuis le 18 août 1999. Il leur a été également fait commandement d'avoir à payer la somme de 9.033,96 € au titre de quatorze mois d'arrérages de rente non payés outre indexation.

Seule la somme de 3.000€ a été versée à la suite de ce commandement.

Par exploits délivrés le 9 juin 2008, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] ont fait assigner la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la résolution de la vente immobilière consentie le 18 août 1999.

La S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] n'ayant pas constitué avocat, par jugement réputé contradictoire prononcé le 31 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Nice :

- constatait la résolution de la vente litigieuse consentie, suivant acte du 18 août 1999 reçu par maître [J] [L], notaire, par [P] [E] [Z] à la S.C.I. [R] représentée par [T] [X] [G] [I],

- autorisait Monsieur [P] [Z] à conserver la partie payée comptant du prix de la vente, tous les embellissements et améliorations qui ont pu être apportés aux parties d'immeuble vendues sans indemnité ni restitution,

- disait qu'il conserverait la partie du prix payé et ne serait tenu à aucune restitution à l'égard de la rente versée par l'acquéreur,

- condamnait Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à payer à Madame [V] [Z] veuve [N] la somme de 6.033,96 € au titre des rentes non payées,

- condamnait la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamnait encore aux dépens.

- ordonnait l'exécution provisoire.

***

Par déclarations au greffe de la présente Cour les 26 août 2009 et 20 mai 2010, la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 31 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Nice.

Ils entendent :

- que le commandement délivré aux associés de la S.C.I. [R] soit annulé,

- que le commandement délivré à la S.C.I. [R] soit annulé,

- qu'il soit constaté qu'ils sont à jour des arrérages et de l'actualisation,

- qu'à titre subsidiaire, si la résolution était prononcée, les intimés soient condamnés à payer à la S.C.I. [R] l'intégralité des arrérages réglés depuis le jour de la vente ainsi que le prix payé comptant soit 30.489,80 €,

- qu'ils soient encore condamnés à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'ils soient enfin condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

***

Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] demandent à la Cour :

- de, constatant que la S.C.I. [R] n'a pas été immatriculée dans l'année de la signature de l'acte, dire que cette société est dénuée de qualité pour agir,

- de, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

- de, en tout état de cause, condamner la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à leur payer la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] demandent le rejet des conclusions de la S.C.I. [R] de Monsieur [T] [I] et de Madame [Y] [C] déposées et signifiées le jour de la clôture ;

Attendu, cependant, que ne sont irrecevables que les conclusions postérieures à la clôture, alors que, d'une part Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] n'ont pas proposé de répliquer avant l'audience et ne demandent aucun délai pour ce faire et alors d'autre part que les demandes et moyens contenus dans les conclusions litigieuses de dernière heure ne compromettaient nullement une telle réponse dans le délai entre le prononcé de la clôture et l'audience, en sorte qu'il n'apparaît pas que le principe du contradictoire ait été violé ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter cette demande de rejet formulée par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] ;

2/ Attendu que si la personnalité de la S.C.I. [R] dont il n'avait pas été justifié en première instance est démontrée en appel par la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nice, il appert de cet extrait que cette immatriculation n'a été réalisée que le 21 mars 2001, en sorte qu'en application de la clause de l'acte de vente aux termes de laquelle, à défaut d'immatriculation de la S.C.I. [R] dans le délai d'un an à compter de sa signature (18 août 1999) le bien vendu se trouvera appartenir de façon définitive à tous les associés de cette S.C.I. et ce dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans la dite S.C.I., la S.C.I. [R] qui a qualité pour agir en défense est en revanche dénuée de qualité et d'intérêt pour prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

3/ Attendu que les appelants, pour prétendre à cette suspension des effets de la clause résolutoire, excipent de la nullité du commandement aux motifs que Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] n'ont que la qualité d'associés d'une personne morale sans avoir vocation à se substituer à ses obligations et que leur domiciliation ne constituait pas leur résidence principale en 2007 dans la mesure où ils vivaient respectivement à [Localité 13] et à [Localité 15] ;

Attendu, cependant, que le commandement du 22 mai 2007 a été signifié, dans l'ignorance de la perte de qualité de propriétaire de la S.C.I. [R], à son adresse telle qu'elle figurait à l'acte, et qu'il a été au surplus reçu, de manière au demeurant superfétatoire, en l'absence de Monsieur [T] [I] et de Madame [Y] [C], à une résidence de ces derniers, par Madame [A] [I], mère de Monsieur [T] [I] et, selon les mentions de l'huissier, belle-mère de Madame [Y] [C], en sorte qu'il est régulier et ne saurait être annulé, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune notification de changement d'adresse de quiconque et que les deux associés indiquent aujourd'hui qu'ils avaient alors leurs domiciles respectifs qui à [Localité 13] (Monsieur [T] [I]), qui à [Localité 15] (Madame [Y] [C]), ce qui ne correspond nullement aux mentions de l'acte les concernant ([Localité 10] pour Monsieur [T] [I] et [Localité 13] pour Madame [Y] [C]!) ;

Et attendu qu'il y a lieu d'observer qu'en aucun cas Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] qui n'ont jamais, avant la présente instance d'appel, justifié de l'immatriculation de la S.C.I. [R], laquelle immatriculation, n'a, au demeurant, pas été opérée en temps utile, ne justifient de la notification à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] d'une quelconque nouvelle adresse d'eux-mêmes et de la S.C.I. ;

Attendu, par ailleurs, qu'un examen attentif des comptes proposés par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N], amène à conclure qu'au moment des commandements, plusieurs arrérages étaient impayés et non pas seulement, comme le prétendaient les appelants, les majorations dues aux variations des indices, en sorte que la clause résolutoire, comme l'a justement relevé le premier juge, doit s'appliquer ;

Et attendu que la bonne foi des débirentiers n'est nullement démontrée, bien au contraire, puisqu'ils excipent de changements d'adresse dont leurs cocontractants n'ont manifestement pas été avisés, puisqu'ils ont attendu l'instance d'appel pour reconnaître que, depuis le 19 août 2000, la S.C.I. [R] n'était plus propriétaire du bien vendu par l'effet d'une clause effective du contrat et puisqu'ils ont attendu le 8 septembre 2011 pour, selon leurs dires, payer la somme de 6.741,48 € manifestement due en exécution du contrat ;

Attendu, ainsi, qu'il ne saurait être fait droit à leur demande suspension des effets de la clause résolutoire ;

4/ Attendu que le premier juge a strictement appliqué les clauses contractuelles en, après avoir justement constaté la résolution de la vente litigieuse, autorisant Monsieur [P] [Z] à conserver la partie payée comptant du prix de la vente, tous les embellissements et améliorations qui ont pu être apportés aux parties d'immeuble vendues sans indemnité ni restitution, disant qu'il conserverait la partie du prix payé et ne serait tenu à aucune restitution à l'égard de la rente versée par l'acquéreur et condamnant Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à payer à Madame [V] [Z] veuve [N] la somme de 6.033,96€ au titre des rentes non payées ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Déboute Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] de leur demande de rejet des conclusions déposées et signifiées le jour de la clôture par la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C],

Déclare la S.C.I. [R] irrecevable à prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée à l'acte établi le 18 août 1999,

Confirme le jugement prononcé le 31 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Nice,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] la somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S.C.P. TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BUJOLI, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/20604
Date de la décision : 25/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/20604 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-25;10.20604 ?
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