COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2011
N° 2011/576
Rôle N° 10/19426
[T] [S]
C/
[H] [S]
[K] [S]
[X] [S]
[P] [S]
[O] [S]
[L] [S]
[W] [S]
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/09852.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de Me Abderrhamane TABET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1937 à , demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 10]
tous représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistés de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, après avoir ordonné la liquidation et le partage des successions de Monsieur [P] [S], décédé le [Date décès 8] 1989 et de son épouse, décédée le [Date décès 7] 2011, a désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage tout en constatant que Monsieur [T] [S] remplissait les conditions de l'article 832 du Code civil pour prétendre à l'attribution préférentielle d'un bien immobilier indivis sis à [Adresse 2] et, avant dire droit, a ordonné une expertise.
Puis, par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance a notamment constaté que le tribunal avait déjà, par le jugement du 25 octobre 2005, ordonné la liquidation et le partage des successions de Monsieur [P] [S], décédé le [Date décès 8] 1989 et de son épouse, décédée le [Date décès 7] 2001 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, dit que Monsieur [T] [S] est créancier de diverses sommes à l'égard des indivisions post communautaires et successorales en cause et attribué préférentiellement à Monsieur [T] [S], en contrepartie du paiement d'un soulte, l'immeuble sis à [Adresse 2].
Plusieurs saisis-attributions ont été effectuées par les consorts [S] à l'encontre de Monsieur [T] [S] en vertu du jugement du 24 juin 2008.
Puis le 26 mars 2009, Monsieur [T] [S] a saisi le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au visa des articles 841 et suivants et 887-1 et suivants du code civil, sollicitant, à titre principal, l'annulation des opérations de partage de la succession, au motif du caractère non avenu et de la caducité du jugement du 25 octobre 2005.
Par jugement du 6 octobre 2011, frappé d'appel, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de procédure tendant à voir constater que le jugement du 25 octobre 2005 était non avenu et a rejeté les autres demandes
Entre temps, par actes des 19, 23, 24 et 26 février 2010, Monsieur [T] [S] a assigné les consorts [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour faire constater le caractère non avenu du jugement du 25 octobre 2005 et sa caducité par voie de conséquence et faire condamner les consorts [S] en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2010, le Juge de l'exécution a débouté Monsieur [T] [S] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à chacun des 6 défendeurs la sommes de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a retenu que le jugement du 25 octobre 2005 n'avait provoqué aucune des mesures d'exécution visées par la Loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992.
Monsieur [T] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2011, il demande à la Cour de :
- dire et juger recevable le présent appel,
- constater le caractère réputé contradictoire et non avenu du jugement du 25 octobre 2005,
- constater encore la caducité du jugement du 25 octobre 2005 et par voie de conséquence le caractère non avenu du jugement du 25 octobre 2005.
- dire et juger que les jugements des 25 octobre 2005 et 24 juin 2008 forment un tout indivisible en leur objet et par voie de conséquence, rejeter purement et simplement la contestation du caractère indivisible de l'objet des jugements des 25 octobre 2005 et 24 juin 2008,
- rejeter l'exception de litispendance et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer,
- rejeter sur le fond la demande de sursis à statuer en l'état de l'exécution provisoire ordonnée,
- rejeter toutes les demandes, fins, prétentions, exceptions, adverses,
- condamner solidairement et conjointement les intimés à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil en l'état du préjudice subi et des troubles liés à l'exécution d'un jugement manifestement non avenu,
- condamner solidairement et conjointement les intimés à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés solidairement et conjointement aux entiers frais et dépens de l'instance...
Par conclusions du 18 avril 2011, les intimés demandent à la Cour de :
AU PRINCIPAL
Constater l'absence de mesure d'exécution,
En conséquence,
Déclarer irrecevable les demandes des consorts [D] et [T] [S],
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
SUBSIDIAIREMENT
Vu le jugement du 6 janvier 2001,
Vu l'appel interjeté par [T] [S],
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel sur les mérites de l'appel diligenté à l'encontre de la décision du 6 janvier 2011,
TRES SUBSIDIAIREMENT : SUR LE FOND
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Constater l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 24 juin 2008,
Constater l'absence d'indivisibilité entre le jugement du 24 juin 2008 et du 25 octobre 2005,
Dire et juger que Monsieur [T] [S], en procédant à la consignation des sommes mises à sa charge, a accepté le jugement du 25 octobre 2005,
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
RECONVENTIONNELLEMENT
Condamner solidairement Messieurs [T] et [D] [S] à payer à Monsieur [H] [S], Madame [K] [S], Madame [X] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [S], la somme de 5.000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
Condamner solidairement Messieurs [T] et [D] [S] à payer à Monsieur [H] [S], Madame [K] [S], Madame [X] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [S], la somme de 5.000,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits... ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relations a un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution forcée diligentée en vertu du jugement du 25 octobre 2005 ;
Que dès lors, la demande tendant à voir déclarer caduque cette décision excède les pouvoirs du Juge de l'exécution ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a 'débouté' Monsieur [T] [S] de toutes ses demandes, celles-ci étant déclarées irrecevables ;
Que les intimés qui ne justifient pas de la résistance abusive alléguée, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Attendu en revanche qu'il est équitable de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que cependant ils seront déboutés de ce chef de demandes en ce qu'elle est dirigée contre [D] [S], qui n'est pas partie à la procédure ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il 'déboute' Monsieur [T] [S] de ses demandes,
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que les demandes de Monsieur [T] [S] excède les pouvoirs du Juge de l'exécution et les déclare irrecevables,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [H] [S], Madame [K] [S], Madame [X] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [O] [S] et Monsieur [L] [S], une somme de 800 euros à chacun,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT