COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2011
N° 2011/ 507
Rôle N° 10/14651
[J] [H]
[O] [K] épouse [H]
C/
SARL GRTVB
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2033.
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. GRTVB
immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 339 805 178,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663,
dont le siège social est : [Adresse 5]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011, après prorogation
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [H] ont fait édifier une villa à [Localité 8].
En vue de remédier à des fissures et des infiltrations, ils ont chargé en 1997 la Société GRTVB de réaliser des travaux de réfection.
Ceux-ci ont été effectués après étude de sol et béton armé et réceptionnés sans réserve le 6 janvier 1998.
Se plaignant à nouveau de fissures, ils ont fait désigner en référé un expert qui a déposé son rapport le 10 décembre 2009.
Les 25 et 26 février 2010, les époux [H] ont assigné la Société GRTVB et son assureur GENERALI IARD devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de les voir condamnés à leur verser la somme de 501.000 euros pour les travaux de reprise, 18.000 euros pour le trouble de jouissance et 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par Jugement en date du 15 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné in solidum la Société GRTVB et son assureur GENERALI IARD à verser aux époux [H] la somme de 173.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Les époux [H] ont interjeté Appel le 3 août 2010 et maintiennent leurs demandes initiales .
Vu le Jugement en date du 15 juin 2010 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE .
Vu les conclusions en date du 13 octobre 2010 des époux [H].
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2011 de la Société GRTVB.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2011.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la Société GRTVB en 1997 est intervenue uniquement sous l'aile Sud de la villa des Epoux [H] suite aux préconisations du rapport [I] ;
Que la réparation intégrale et générale de la villa ne saurait être imputée à la Société GRTVB qui est intervenue ponctuellement et ce, d'autant, comme de note l'expert, que la villa est constituée de quatre volumes de bâtiments qui sont donc, de facto dissociables les uns des autres.
Que l'expert, concernant les désordres, indique qu'il y a eu une erreur de conception et de réalisation de l'ouvrage dans le fait de créer une structure inadaptée aux terrains rencontrés, fondée partiellement sur des sols impropres à recevoir une fondation qui dénote une absence totale de reconnaissance géotechnique des sols.
Attendu que sont stigmatisées les erreurs de conception à l'origine imputable à l'entreprise RODRIGUEZ et l'insuffisance de préconisation de l'expert en 1997, à savoir Monsieur [U].
Que la mise hors de cause de la Société GRTVB s'impose en conséquence, en l'absence d'imputabilité d'une situation qui remontait aux travaux d'origine.
Que le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 juin 2010 sera infirmé en ce sens.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner les époux [H] aux dépens de Première Instance y compris les frais d'expertise et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Infirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 juin 2010.
Déboute toute demandes des époux [H] et met hors de cause la Société GRTVB.
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne les époux [H] aux dépens de Première Instance y compris les frais d'expertise et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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