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25/11/2011 | FRANCE | N°10/13204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 novembre 2011, 10/13204


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 506













Rôle N° 10/13204







SAS DIRICKX ESPACE PROTECT





C/



SARL VEGA TP

SAS SOCIETE DU TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU

SA SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D' EQUIPEMENT GAZIERS 'SOFREGAZ'



























Grosse délivrée >
le :

à :



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP BLANC-CHERFILS

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 506

Rôle N° 10/13204

SAS DIRICKX ESPACE PROTECT

C/

SARL VEGA TP

SAS SOCIETE DU TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU

SA SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D' EQUIPEMENT GAZIERS 'SOFREGAZ'

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BLANC-CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 04 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/6075.

APPELANTE

SAS DIRICKX ESPACE PROTECT, (nouvelle dénomination de la S.A.S. ESPACE CLOTURE)

immatriculée au RCS de LAVAL sous le N° 428 635 650,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Olivier POUPAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SARL VEGA TP, és qualités de mandataire du Groupement VEG TP - RAZEL

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N° B 412 560 146, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SOCIETE DU TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SOFREGAZ,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société du TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU a, en qualité de maître de l'ouvrage, demandé à un groupement d'entreprises constitué entre SOFREGAZ-SN TECHNIGAZ et SAIPEM dont le mandataire commun est la Société SOFREGAZ, de réaliser, en sa qualité d'entrepreneur principal, les travaux du terminal méthanier de FOS CAVAOU.

La Société SOFREGAZ a sous-traité une partie des travaux concernant les clôtures et ouvrants de la Société ESPACE CLOTURE dénommée SAS DIRICKX ESPACE PROTECT (DIRICKX).

Cette dernière a demandé au groupement constitué entre les Sociétés VEGA TP et RAZEL de réaliser les massifs de fondation des clôtures ainsi que les terrassements généraux.

A l'occasion de difficultés relatives à l'exécution du marché, la Société DIRICKX a saisi le Tribunal de Commerce en Référé aux fins de voir désigner un expert ; par Ordonnance en date du 16 novembre 2007, le Juge des Référés a désigné Monsieur [M] qui a déposé son rapport de consultation .

Avant le dépôt du rapport, le 7 octobre 2008, la Société VEGA TP a assigné au fond ESPACE CLOTURE, STMFC et SOFREGAZ et demandait la condamnation de la Société ESPACE CLOTURE à lui payer la somme de 678.681,62 euros et 918.217,69 euros.

Par Jugement en date du 4 juin 2010, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a adopté partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [M], dit que la Société VEGA TP ne bénéficie pas de l'action directe, dit qu'au titre de la délivrance de la caution, ne se trouve concerné que le marché de sous-traitance à hauteur de 1.352.358,15 euros, dit que la Société du TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU et la Société SOFREGAZ n'ont pas concouru à la réalisation du préjudice, prononcé la réception judiciaire des travaux au 27 novembre 2007, débouté la Société VEGA de sa demande de dommages et intérêts, condamné la Société DIRICKX à payer à VEGA TP diverses sommes.

La Société DIRICKX a interjeté Appel le 12 juillet 2010.

Elle sollicite l'infirmation totale du Jugement, sollicite la récusation de l'expert Monsieur [M] et la condamnation de VEGA TP à lui restituer toutes les sommes qu'elle a versées.

Vu le Jugement en date du 4 juin 2010 du Tribunal de Commerce de Salon de Provence.

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2010 de la Société DIRICKX.

Vu les conclusions en date du 16 février 2011de la Société SOFREGAZ.

Vu les conclusions en date du 3 mars 2011 de la Société du TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU.

Vu les conclusions en date du 12 mai 2011 de la Société VEGA.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu qu'il convient de noter à titre liminaire que la demande de sursis à statuer formée par la Société DIRICKX ne saurait prospérer, la procédure concernant l'Appel de l'Ordonnance de Référé étant devenue sans objet, le Juge ayant statué sur le fond de l'affaire.

Qu'il convient également de rejeter la demande de récusation de l'expert nullement justifiée.

SUR LA NATURE DU CONTRAT LIANT LA SOCIETE DIRICKX ESPACE PROTECT ET LA SOCIETE VEGA :

Attendu que le fait que le marché principal soit un marché à forfait et que le marché liant la Société DIRICKX à la Société SOFREGAZ le soit également, sont sans incidence sur la nature du contrat liant la Société DIRICKX et la Société VEGA.

Attendu que le 14 décembre 2006, la Société DIRICKX ESPACE PROTECT a adressé à la Société VEGA TP par email un projet de contrat de sous-traitance indiquant à 'l'article 6-1 montant du marché' un prix global et forfaitaire, contrairement à l'accord du 13 novembre 2006 et les parties sont donc revenues au point de départ en signant un contrat de sous-traitance à prix unitaire le 4 décembre 2006.

Que la nature du contrat est donc d'évidence et incontestablement un contrat de sous-traitance.

Que le Jugement déféré sera confirmé sur ce point.

SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ET SON IMPUTABILITE :

Attendu qu'il résulte des éléments fournis au dossier et du rapport d'expertise que la Société VEGA s'est heurtée à des obstacles techniques majeurs, régulièrement dénoncés par courriers, fax ou e-mails successifs auxquels la Société DIRICKX ESPACE PROTECT n'a pas su remédier ; qu'il résulte de ces éléments que cette Société a été dépassée par l'ampleur et la complexité du chantier qui l'ont amenée à solliciter sans cesse le Groupement pour des prestations ou travaux supplémentaires tout en refusant de les contractualiser et de les régler ;

Qu'il convient d'ajouter que le contrat de sous-traitance a été signé le 14 décembre 2006 ; qu'à cette date, aucune caution bancaire n'avait été délivrée au Groupement et ceci en violation des dispositions d'ordre public de la Loi de du 31 décembre 1975.

Attendu par ailleurs que tout en exigeant la réalisation de travaux ou de prestations complémentaires générant des prix nouveaux, la Société DIRICKX refusait de régulariser les avenants correspondants.

Que pour l'ensemble de ces raisons, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la date de la rupture des relations contractuelles entre la Société DIRICKX ESPACE PROTECT et le Groupement devait être fixée au 17 janvier 2008 .

Qu'il convient d'ajouter que la rupture doit être supportée par la Société DIRICKX ESPACE PROTECT.

SUR LES PREJUDICES :

Attendu que l'expert a fait un examen très minutieux de la situation financière des parties ; qu'il a examiné tous les chefs de demandes.

Que c'est à juste titre que le Premier Juge, s'appuyant sur ce rapport très pertinent, a pu retenir le montant des condamnations.

Qu'il convient en conséquence de confirmer en sa totalité le Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 4 juin 2010, y compris ce qui concerne le poste du personnel d'encadrement et du personnel de chantier.

SUE LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE DU TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU ET DE LA SOCIETE SOFREGAZ :

Attendu qu'il convient de noter que la Société DIRICKX ESPACE PROTECT qui avait la possibilité de limiter son Appel, a jugé opportun d'intimer la Société DU TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU et la Société SOFREGAZ.

Qu'il échet toutefois de noter qu'elle ne leur demande rien en cause d'Appel.

Que le Jugement sera confirmé en ce qu'il les a mis hors de cause.

Que toutefois, la Société DIRICKX ESPACE PROTECT devra, en cause d'Appel leur verser une somme de 1.5OO euros à chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Qu'il convient également de condamner, eu égard au préjudice subi, la Société DIRICKX ESPACE PROTECT à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts à la Société VEGA TP outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que la Société DIRICKX ESPACE PROTECT devra supporter les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Déboute la demande de sursis à statuer formée par la Société DIRICKX.

Rejette la demande de récusation de l'expert nullement justifiée.

Confirme en sa totalité le Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 4 juin 2010, y compris ce qui concerne le poste du personnel d'encadrement et du personnel de chantier

Confirme le Jugement en ce qu'il a mis la Société DU TERMINAL METHANIER DE FOS CAVAOU et la Société SOFREGAZ hors de cause.

Condamne la Société DIRICKX ESPACE PROTECT, en cause d'Appel, à leur verser une somme de 1.5OO euros à chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamne la Société DIRICKX ESPACE PROTECT à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts à la Société VEGA TP outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que la Société DIRICKX ESPACE PROTECT devra supporter les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13204
Date de la décision : 25/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/13204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-25;10.13204 ?
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