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25/11/2011 | FRANCE | N°10/12738

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 25 novembre 2011, 10/12738


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 505













Rôle N° 10/12738







CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE





C/



[I] [U] épouse [K]

[P] [S] [B] [K]

[V] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP

COHEN-GUEDJ



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01821.





APPELANTE



CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 775 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 505

Rôle N° 10/12738

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[I] [U] épouse [K]

[P] [S] [B] [K]

[V] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01821.

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 775 559 404,

dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me SIROUNIAN.

INTIMES

Madame [I] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5],

dont le siège social est [Adresse 7].

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [S] [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],

dont le siège social est [Adresse 7].

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

Maître [V] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la STE SPRINT CONSTRUCTION DU SUD EST SCSE SARL

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 8 avril 2004, les époux [K] ont conclu avec la Société SCSE pour la construction de leur villa, un contrat de louage d'ouvrage à un prix forfaitaire et global portant sur la réalisation de travaux tous corps d'état de bâtiment conformément à des plans ainsi qu'une notice descriptive.

Ce marché à forfait a été conclu initialement pour un montant de 429.232 euros.

Il était convenu que le financement de cette construction serait assuré par un prêt de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE d'un montant de 450.000 euros.

Un avenant a été signé, portant le marché à la somme de 509.282 euros en raison de travaux supplémentaires.

La DROC (Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier) est du 1er juin 2004 et le chantier devait durer 14 mois à compter de cette date.

Le chantier a pris du retard et devant l'inquiétude des époux [K], Monsieur [E], gérant de la Société SCSE s'est porté garant à titre personnel de l'achèvement des travaux et a remis à titre de garantie un chèque d'un montant de 157.134,51 euros.

Les travaux n'ayant pas avancé, les époux [K] ont saisi le Juge des Référés de TOULON, qui, par Ordonnance en date du 16 juin 2006 a désigné un expert et autorisé les époux [K] à ouvrir un compte séquestre et à encaisser le chèque précité.

L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2007.

Par exploit en date du 17 mars 2008, les époux [K] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et la Société SCSE devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins d'entendre que le contrat litigieux ne répond pas aux exigences du régime protecteur des contrats de CMI prévues par les articles L231-1 et suivants du Code de la Construction, de prononcer la nullité du contrat y afférant, d'ordonner la restitution des sommes encaissées à tort au titre des deux contrats et la condamnation in solidum de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et de la Société SCSE à leur verser diverses sommes pour un montant total de 472.539,62 euros.

La Société SCSE a été mise en liquidation judiciaire, Me [T] a été désigné es qualités de liquidateur.

Par Jugement en date du 7 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré la Société SCSE responsable des désordres affectant l'immeuble des époux [K], fixé leur créance au passif de ladite Société à la somme de 441.229,24 euros, déclaré la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE responsable contractuellement à l'égard des époux [K] et l'a condamnée à leur verser 260.553,62 euros en réparation des préjudices financiers subis.

La CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a interjeté appel le 6 juillet 2010.

Vu le Jugement en date du 7 juin 2010 du Tribunal de Grande Instance de TOULON.

Vu les conclusions en date du 24 décembre 2010 des époux [K].

Vu les conclusions en date du 7 février 2011 de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.

Vu les conclusions en date du 12 octobre 2011 de Me [T] es qualités de liquidateur de la Société SCSE.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la qualification du contrat :

Attendu que les époux [K] partent du postulat que le contrat conclu avec la Société SCSE est un contrat de CMI soumis au régime protecteur des articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation.

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'acte que le contrat conclu avec la SCSE est un contrat de louage d'ouvrage à prix global et forfaitaire.

Que le époux [M] ne peuvent sérieusement soutenir que l'intitulé du contrat n'aurait aucune importance.

Que le choix de ce contrat résulte exclusivement de la volonté synallagmatique des parties.

Sur les responsabilités :

Du constructeur, la Société SCSE :

Attendu que Me [T] es qualité de liquidateur de la Société SCSE, dans ses conclusions en date du 12 octobre 2011, ne conteste nullement la responsabilité de cette dernière.

Attendu que le Premier Juge a fait une parfaite appréciation des préjudices subis par les époux [K].

Qu'il convient de fixer la créance des époux [K] au passif de la Société SCSE représentée par Me [T] es qualités, à la somme de 441.229,24 euros.

De la Caisse d'EPARGNE :

' Attendu que l'offre de prêt de la CAISSE D'EPARGNE fait référence au financement d'une construction sans contrat ; que cette dénomination traduit naturellement l'absence d'un contrat bénéficiant d'un régime spécifique tel que celui applicable aux constructions de maisons individuelles.

Que la banque n'avait pas à s'immiscer de quelque manière que ce soit dans les affaires de son client en imposant le choix d'un contrat de construction de maison individuelle.

Qu'il est constant que ni le législateur, ni la jurisprudence n'ont souhaité étendre l'obligation pesant sur le banquier au-delà d'un contrôle strictement formel ; que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue de vérifier que ce contrat prévoyait la souscription d'une assurance dommages ouvrage ainsi que l'attestation d'un garant d'achèvement à prix et délais convenus et ce d'autant plus, qu'il ressort de l'offre formulée aux époux [K] que le prêt consenti était destiné à financer une 'construction sans contrat'

Que l'ordonnance de renvoi du 31 août 2009 devant le Tribunal correctionnel est sans incidence sur les obligations de la Banque quant au contrôle et la qualification du contrat.

Qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE n'a commis aucune faute et que les époux [K] doivent être déboutés de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.

Que le Jugement sera réformé en ce sens.

' Attendu qu'indépendamment des arguments développés par les époux [K] relatifs à la qualification du contrat et de ses conséquences, le Premier Juge a retenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, un manquement de la CAISSE D'EPARGNE au titre de son obligation de renseignement, d'information et de conseil.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la CAISSE D'EPARGNE a directement sollicité des époux [K] qu'ils lui communiquent un exemplaire du contrat de construction, sans que cela nécessite l'intermédiaire de la Société SCSE ; que cela n'est d'ailleurs nullement contesté par les époux [K].

Que la Banque a pu parfaitement prendre la mesure du contrat qui lui était soumis; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être assuré de l'existence de garanties qui ne sont pas requises par la nature même du contrat.

Que c'est à tort que le Premier Juge a estimé que la Caisse d'EPARGNE avait failli à son obligation de renseignements, d'informations et de conseil, compte-tenu de la communication effective du contrat, préalablement à l'octroi du prêt et de l'absence de faute commise par la Banque.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE.

Que les époux [K] doivent être condamnés à rembourser à la Banque les sommes indûment perçues.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de quelconques dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, suivront les règles des procédures collectives.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme partiellement le Jugement en date du 7 juin 2010 du Tribunal de Grande Instance de TOULON.

Et statuant à nouveau:

Dit que le contrat conclu avec la SCSE est un contrat de louage d'ouvrage à prix global et forfaitaire.

Met hors de cause la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE.

Condamne les époux [K] à rembourser à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE les sommes indûment perçues.

Fixe la créance des époux [K] au passif de la Société SCSE représentée par Me [T] es qualité, à la somme de 441.229,24 euros.

Dit n' y avoir lieu à octroi de quelconques dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Dit que les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, suivront les règles des procédures collectives.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12738
Date de la décision : 25/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/12738 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-25;10.12738 ?
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