COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2011
N° 2011/564
Rôle N° 10/11871
TRESORIER PRINCIPAL DES IMPOTS DE [Localité 12]
C/
CTY LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
[U] [X]
[T] [V] [W] [Z]
Synd copropriétaires [Adresse 5]
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SCP MAGNAN
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de [Localité 12] en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1.
APPELANTE
TRESORIER PRINCIPAL DES IMPOTS DE [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Bruno LOMBARD, avocat au barreau de [Localité 12]
INTIMES
CTY LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domiciliéaudit siège, venant aux droits de la CITIBANK INTERNATIONALE PLC, ayant son siège social au Royaume-Uni, [Adresse 10], prise également en la personne de son Président domicilié dans les bureaux de sa succursale en France [Adresse 7], venant aux droits de la CITYBANK INTERNATIONALE SA, venant elle-même aux droits de la CGB CITYBANK SA, demeurant [Adresse 11] - 99 ROYAUME UNI
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de [Localité 12] substituée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de [Localité 12]
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
Assigné à l'étude d'huissier le 05/08/2010
défaillant
Monsieur [T] [V] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Assigné à l'étude d'huissier le 05/08/2010
défaillant
Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], poursuites et diligences de son syndic en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Yves GROSSO, avocat au barreau de [Localité 12] substitué par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de [Localité 12]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 12] a adjugé, sur les poursuites engagées par la société CTY Limited, les biens immobiliers, sis [Adresse 5] et [Adresse 13] à [Localité 12], ayant, appartenu à Monsieur [U] [X], à Monsieur [T] [Z].
Les 21 et 28 mars 2008, la société CTY Limited a notifié un projet de distribution du prix au débiteur, aux créanciers inscrits, ainsi qu'à l'adjudicataire.
Par conclusions du 8 avril 2008, le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] a contesté ce projet.
A défaut d'accord amiable, un procès verbal de difficulté a été dressé le 2 mai 2008.
Par conclusions déposées au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de [Localité 12] le 12 novembre 2009, la société CTY Limited a demandé que le prix de la vente soit distribué en justice.
Par conclusions du 22 février 2010, elle a demandé le rejet des contestations soulevées par le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12], qu'il soit déclaré déchu du bénéfice de ses inscriptions, pour défaut de déclaration de sa créance dans les délais impartis, l'adoption de sa proposition de répartition, prévoyant par priorité le paiement du mémoire de l'avocat poursuivant, puis celui de sa créance, à hauteur de 69'885,30 €, subsidiairement, un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 12], sur la contestation des honoraires de l'avocat. Elle a réclamé la condamnation du Trésorier Principal de [Localité 12], à lui payer la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] a conclu au débouté de toute demande tendant à ce qu'il soit déchu du bénéfice de son inscription, à l'annulation de l'invitation à déclarer sa créance, notifiée le 13 septembre 2007, ainsi qu'à sa collocation, pour la somme de 255'296,52 €.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a, dit que le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] est déchu du bénéfice de sa sûreté, dit que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ne peuvent être payés par distribution du prix de vente de l'immeuble saisi, rejeté les demandes présentées par le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12], arrêté l'état des répartitions, ainsi qu'il suit : Maître [Y] : pour ses frais de poursuite et de production, 156,50 €, pour ses émoluments, 96,85 € TTC, pour la société CTY Limited, 69'885,30 €, soit le solde du prix à distribuer, ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques prises du chef du débiteur, ainsi que celle du commandement de saisie du 17 février 2006, publié le 4 mai 2006 et dit que les dépens sont des frais privilégiés de distribution du prix.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 24 juin 2010, le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12], a relevé appel de cette décision.
Par écritures déposées le 14 avril 2011, il conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille et sollicite l'annulation de la sommation de déclarer sa créance délivrée le 10 octobre 2007, sa collocation pour la somme de 300'349,96 €, en fonction du montant du prix d'adjudication, que l'état de répartition soit arrêté comme suit : Maître [Y] : pour ses frais de poursuite et de production, 156,50 €, pour ses émoluments, 96,85 € TTC, pour lui même, la somme de 255 296,52 €, soit le solde du prix à distribuer, le rejet de toute autre production et contribution, qu'il soit dit que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ne peuvent être payés par distribution du prix de vente, le débouté des demandes tendant à la déchéance du bénéfice de son inscription, la radiation des inscriptions d'hypothèque, prises du chef du débiteur et du commandement de saisie immobilière délivré le 17 février 2006 et publié le 4 mai 2006.
Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] estime que la déchéance de l'article 2215 du Code civil ne s'applique qu'aux créanciers ayant été sommés de déclarer leur créance, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il rappelle que celle-ci est intervenue sous le régime de l'ancienne procédure, dans laquelle les créances n'avaient pas à être déclarées et que l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 ne lui est donc pas opposable.
Pour lui, l'invitation aux créanciers de déclarer leur créance, selon l'article 113 du même décret est donc nulle. En effet, seule pouvait être demandée une demande d'actualisation des créances, aux créanciers inscrits. Il ajoute que ce texte ne prévoyait pas, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, applicable en l'espèce, la déchéance de la sûreté, prévue par l'article 2215 du code civil, mais seulement celle des intérêts postérieurs à la déclaration exigée par l'article 41 4° du décret du 27 juillet 2006.
Le Trésorier Principal des Impôts des 1er et 6° arrondissements soutient qu'il n'encourt pas la déchéance de sa garantie, dès lors qu'il n'a jamais été sommé de déclarer sa créance, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il relève que le projet de distribution comporte des erreurs de date et qu'il n'a pas été notifié dans le délai d'un mois, à compter de la publication du jugement d'adjudication.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2010, la société CTY Limited sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes du Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que si la vente est intervenue dans le cadre de l'ancienne procédure de saisie immobilière ne prévoyant pas de déclaration de créance initiale, telle que prévue par l'article 41 du décret du 27 juillet 2006, la sommation de déclarer est intervenue au stade de la distribution du prix, en application de son article 113.
La société CTY Limited considère que la déchéance prévue par l'article 2215 du Code civil, de portée générale, s'applique dans toutes les hypothèses d'une déclaration tardive de la part du créancier et souligne qu'elle est expressément mentionnée dans la sommation de déclarer sa créance adressée par acte du 13 septembre 2007, au Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] qui a omis de la faire dans le délai de 15 jours.
Elle ajoute qu'aucun texte n'exige la mention de ce délai dans le projet de distribution, ni, celle de l'article 46, du décret du 27 juillet 2006, dans l'acte de sommation de déclarer la créance et que le Trésor Public ne justifie avoir subi aucun grief de ce chef. Elle précise que le délai d'un mois, pour adresser les demandes d'actualisation de créance et le délai de deux mois, pour l'établissement du projet de distribution du prix, ne sont pas prévus, à peine de nullité.
Par conclusions déposées le 23 février 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sollicite qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pas créancier de Monsieur [X] et qu'il s'en rapporte à justice sur le litige. Il réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z], n'ont pas constitué avoué, ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z], cités par actes remis en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision de défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que la vente sur saisie immobilière ayant conduit à l'adjudication des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] est intervenue le 11 janvier 2007 et que le cahier des charges avait donc été déposé avant le 1er janvier 2007 ;
Qu'il résulte des termes de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 qu'elle était régie par les dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile ;
Que ce texte précise, en revanche, que le décret susvisé est applicable aux procédures de distribution du prix de vente postérieures à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 ;
Attendu qu'aucune déchéance ne peut intervenir sans texte, ni sans sommation préalable ;
Attendu que l'ancienne procédure de saisie immobilière ne prévoyait pas de déclaration de créance, dans le cadre de la vente forcée ;
Attendu que le créancier poursuivant a fait notifier les 21 et 28 mars 2008 au débiteur, aux créanciers inscrits, ainsi qu'à l'adjudicataire, un projet de distribution du prix ;
Attendu que la présente procédure de distribution du prix est régie par les dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure au décret 2009-160 du 12 février 2009, ce dernier mentionnant, en son article 155 qu'il entre en vigueur, en ce qui concerne le titre II, relatif à la modification du décret du 27 juillet 2006, à compter du 1er mars 2009, ce, notamment pour les procédures en cours, et précisant que les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables ;
Attendu que ce texte prévoyait que le décompte actualisé, et non la déclaration, est produit par conclusions d'avocats dans les 15 jours suivant la demande qui en est faite et qu'à défaut le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article 41 ;
Qu'il n'est pas possible d'actualiser une créance, dont la déclaration, non réclamée, n'est jamais intervenue ;
Que cet article évoquait la possibilité pour les créanciers frappés par la déchéance du bénéfice de leur sûreté issue de l'article 2215 du Code civil qui n'avaient pas déclaré leur créance après avoir été sommés de le faire, d'y procéder, aux fins de se voir répartir le solde éventuel ;
Attendu que la société CTY Limited ne saurait, ainsi se prévaloir, des nouvelles dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, prévoyant une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits, valant sommation, au sens de l'article 2215 du Code civil, insérées par le décret du 12 février 2009 ;
Attendu que la mention de ce texte et du délai qu'il fixe, ainsi que du risque de déchéance, dans l'acte de demande de déclaration de créance, délivré par huissier de justice le 13 septembre 2007, est donc inopérante pour la solution du présent litige ;
Attendu que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent, en effet, deux phases distinctes d'une seule et même même procédure ;
Attendu qu'ainsi, les dispositions des articles 2214 et 2215 du Code civil, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006, ne sont pas applicables au créancier inscrit, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée, en application des dispositions de l'ancien code de procédure civile ;
Qu'il en est de même, pour les articles 41 et 46 du décret du 27 juillet 2006 ;
Que la déchéance pour défaut de déclaration ne peut être invoquée que lorsque la vente est poursuivie, dès l'origine, dans les formes les conditions définies par l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 ;
Attendu que l'invitation à déclarer sa créance signifiée par acte du 13 septembre 2007 se trouve, en conséquence, sans effet ;
Qu'une sommation de déclarer la créance ne pouvait intervenir, en l'espèce, au seul stade de la distribution du prix ;
Que dans ces conditions, aucune déchéance du bénéfice de sa sûreté ne peut être opposée au Trésor public qui n'a pas été régulièrement invité à produire sa créance, dans le cadre de la phase initiale de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que les délais d'un mois, pour adresser l'actualisation, suivant la publication de l'adjudication et de deux mois, pour l'établissements du projet de répartition ne sont pas requis à peine de nullité de la procédure ;
Attendu que le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] a fait inscrire une hypothèque légale le 29 mai 1997 sur les biens immobiliers objets de la présente saisie ;
Attendu que les honoraires du conseil du créancier poursuivant ne sont pas inclus, comme privilèges généraux sur les immeubles, dans les frais de justice prévus par l'article 2375 du code civil et qu'ils ne peuvent ainsi être intégrés au projet de distribution du prix de l'adjudication, l'avocat n'étant compris, à ce titre, dans la liste limitative des créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente de l'article 2214 du même code ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 12], saisi d'un éventuelle contestation sur ce point ;
Attendu que l'état des répartitions doit en conséquence être arrêté comme suit :
- Maître [Y] : Pour ses frais de poursuite et de production : 156,50 €.
Pour ses émoluments : 96,85 €
- Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] : Pour le paiement de sa créance à concurrence de la somme de 255'296,52 €, soit le solde du prix à distribuer ;
Attendu que le jugement est infirmé, en ce qu'il a déclaré le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] déchu du bénéfice de sa sûreté, ainsi que pour l'arrêt de l'état des répartitions ; qu'il est confirmé pour le surplus ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] déchu du bénéfice de sa sûreté, ainsi que pour l'arrêt de l'état des répartitions,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit n'y avoir lieu de déchoir le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] du bénéfice de sa sûreté,
Arrête l'état des répartitions comme suit:
- Maître Figuiere -Maurin : Pour ses frais de poursuite et de production : 156,50 €.
Pour ses émoluments : 96,85 €
- Le Trésorier Principal des Impôts de [Localité 12] : Pour le paiement de sa créance à concurrence de la somme de 255'296,52 €, soit le solde du prix à distribuer,
Le confirme pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société CTY Limited aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,