COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2011
N°2011/471
Rôle N° 11/01513
[U] [K]
C/
[H] [N]
[D] [N]
[J] [N]
[A] [N]
[Z] [N]
[O] [G]
[C] [M] épouse [N]
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
SCP BLANC
SCP DE ST FERREOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05658.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [N]
pris en sa qualité d'héritier de M. [L] [N]
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [N]
pris en sa qualité d'héritier de M. [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [N]
pris en sa qualité d'héritier de M. [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [N]
prise en sa qualité d'héritière de M.[L] [N] représentée par sa tutrice Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emery REINAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 1984, les consorts [N], représentés par Monsieur [O] [G] ont confié à Monsieur [K], un contrat d'architecte portant sur un ensemble d'habitation sur la commune de [Localité 8].
La demande de permis de construire été déposée le 28 juin 1984 et le permis a été accordé par la Mairie de [Localité 8] le 23 août 1984.
Par décision en date du 24 février 1986, le Tribunal Administratif de NICE a annulé le permis.
Par la suite, le projet de construction n'a jamais été réalisé.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2006, Monsieur [U] [K] a fait assigner Monsieur [H] [N] et Monsieur [L] [N] afin d'obtenir leur condamnation, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer le montant de ses honoraires.
Suivant exploit des 3 et 5 décembre 2007, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] [M]. ont appelé en la cause Monsieur [O] [G], d'une part et Monsieur [D] [N], Monsieur [J] [N], Madame [A] [N] et Madame [Z] [N] représentée par sa tutrice Madame [B] [F], en qualité d'héritiers de Monsieur [V] [N], d'autre part, afin de les entendre condamnés conjointement et solidairement avec les requérants à toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard.
Par jugement rendu le 13 août 2010 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- déclaré irrecevable l'action à l'encontre de Monsieur [G] pris personnellement.
- débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement d'honoraires.
- condamné Monsieur [K] à payer aux consorts [N] d'une part et à Monsieur [G] d'autre part la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné Monsieur [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gérard SABATER, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[U] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 26 janvier 2011.
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 par l'appelant ;
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2011 par les Consorts [N] ;
Vu les conclusions déposées le 30 mai 2011 par [O] [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2011 ;
sur ce ;
Aucune demande n'étant formulée contre [O] [G], le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre.
Les parties s'opposent sur l'analyse de la condition dont dépend le paiement des honoraires de [U] [K] incluse dans le contrat d'architecte.
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette dernière condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, s'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Dans le cadre de l'opération concernant la réalisation d'un ensemble d'habitations, [O] [G] mandataire des Consorts [N] a suivant courrier du 29 décembre 1983 informé [U] [K] que ses mandants avaient décidé de lui confier une mission de maîtrise d''uvre complète qui était notamment subordonnée à son acceptation que ses honoraires ne soient réglés qu'au lancement effectif de l'opération suivant les résultats de la pré-commercialisation.
Cette condition déterminante de la volonté des Consorts [N] a été acceptée par [U] [K] dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre signé le 4 avril 1984, qui stipule expressément que :
'Par dérogation aux dispositions courantes, la convention prévoit que le versement des honoraires pourra n'intervenir qu'après une pré-commercialisation et le lancement des travaux de construction. Les honoraires seront donc majorés, selon les échéances des étapes, des intérêts calculés selon l'article 3.6.2. du présent contrat (A ce jour le taux des obligations cautionnées est de 12,50 % d'où un intérêt à appliquer de 15,50%)'.
Il est établi que suite à l'annulation du permis de construire l'opération n'a pas été réalisée.
La condition stipulée par les parties n'a pas été arrêtée à une date fixe, dès lors elle est censée défaillie en ce qu'il est devenu certain que le lancement des travaux et la pré-commercialisation n'arrivera pas.
[U] [K] ne peut s'opposer à la condition suspensive en prétendant qu'elle a un caractère potestatif en ce que l'impossibilité de réaliser l'opération ne résulte pas de la volonté des Consorts [N] mais d'une cause extérieure caractérisée par l'action des tiers demandeur à l'annulation du permis de construire et à la modification du POS.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'architecte de sa demande en paiement d'honoraires.
Les Consorts [N] requièrent reconventionnellement la condamnation de [U] [K] à une amende civile et à leur payer des dommages-intérêts.
En l'absence de créance dont l'architecte peut se prévaloir à leur encontre, ils ne sont pas fondés en leur demande indemnitaire en ce qu'elle s'analyse en un moyen tendant à la compensation avec la créance alléguée.
Le fait que l'architecte ait été indemnisé à hauteur de 50.000 francs par la juridiction administrative en réparation de ses préjudices consécutifs à l'annulation du permis de construire ne suffit pas pour que la cour le condamne à une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les Consorts [N] de leur demande de condamnation de [U] [K] à une amende civile ;
Condamne [U] [K] à payer aux Consorts [N] et à [O] [G] une somme de 1000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne [U] [K] aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE