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24/11/2011 | FRANCE | N°10/22616

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 novembre 2011, 10/22616


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2011

FG

N° 2011/722













Rôle N° 10/22616







[Y] [F]





C/



[H] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :







SCP PRIMOUT FAIVRE



SCP COHEN GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Ju

ge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4483.







APPELANTE





Madame [Y] [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 9]







représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée de Me Bruno RAV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2011

FG

N° 2011/722

Rôle N° 10/22616

[Y] [F]

C/

[H] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT FAIVRE

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4483.

APPELANTE

Madame [Y] [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée de Me Bruno RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Pierre Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[H] [L], né le [Date naissance 3] 1966, et Mme [Y] [F], née le [Date naissance 5] 1969, se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 6].

Ils avaient acquis en indivision avant le mariage le 22 avril 1993 un terrain à [Localité 6], sur lequel ils ont fait édifier une villa terminée en janvier 1994.

Les consorts [L] et [F] ont divorcé.

L'ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2004 avait attribué à l'épouse la jouissance de bien immobilier constituant le domicile familial à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l'emprunt.

Le divorce a été prononcé par jugement en date du 5 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Draguignan.

Le notaire commis, M°[E] [D], a établi un procès verbal de difficultés le 7 mai 2007.

Le 29 mai 2007, Mme [F] a formé un requête devant le juge commis du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté le 13 septembre 2007 l'impossibilité de concilier les parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal.

Une expertise a été ordonnée le 20 février 2008 par le juge de la mise en état.

Le rapport d'expertise de Mme [Z] a été déposé le 13 mars 2009.

Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- fixé la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 9] à 298.000 euros,

- fixé les droits de Mme [F] dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l'acquisition et l'amélioration du bien, à 15.696,83 euros,

- fixé les droits de M.[L] dans le bien indivis au titre de ses apports personnels dans l'acquisition et l'amélioration du bien à 66.966,00 euros,

- dit et jugé que la valeur locative du bien indivis était de 1.150 euros en juillet 2004,

- fixé à 18.278,96 euros la somme due par Mme [F] à M.[L] au titre de cette indemnité d'occupation du 19 novembre 2004 arrêtée au 31 mars 2009, cette somme étant à parfaire au jour du partage,

- fixé à 3.650 euros la somme due par Mme [F] à M.[L] au titre de la conservation du véhicule RENAULT Scénic,

- fixé à 692,50 euros la créance de Mme [F] à l'égard de M.[L] au titre de la taxe foncière payée de 2004 à 2007 inclus,

- fixé à 1.000 euros la créance de Mme [F] à l'égard de M.[L] au titre des meubles retirés par celui-ci,

- déclaré recevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis formée par Mme [F],

- dit et jugé que le bien immobilier indivis ne pourra lui être attribué que si elle paie à M.[L] une soulte calculée sur la base des dispositions ci-dessus énoncées,

- renvoyé les parties devant M°[D] Notaire à [Localité 7], aux fins d'établissement d'un état liquidatif sur la base des dispositions ci-dessus énoncées, et de partage,

- débouté M.[L] de sa demande de récompense au titre de distractions par Mme [F], de fonds communs,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et ordonné leurs partage par moitié.

Par déclaration de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués, en date du 17 décembre 2010, Mme [Y] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 14 mars 2011, Mme [Y] [F] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement,

- fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] à 230.000 € maximum,

- fixer ses droits dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l'acquisition et l'amélioration du bien, à la somme de 59.695 €,

- fixer les droits de M.[L] dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l'acquisition et l'amélioration du bien, à la somme de 22.062 €,

- fixer la valeur locative du bien indivis à 1.150 € par mois,

- dire que l'indemnité d'occupation due par Mme [F] ne le sera qu'à compter du 1er février 2005, date de son entrée dans les lieux après remise des clefs par M.[L] le 18 janvier 2005 et rééquipement mobilier,

- fixer à 575 € par mois la somme due par Mme [F] à M.[L] au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2005,

- fixer à 692,50 € la créance de Mme [F] sur M.[L] au titre de la taxe foncière payée de 2004 à 2007 inclus,

- fixer à 2.000 € la créance de Mme [F] sur M.[L] au titre des meubles retirés par lui,

- déclarer recevable la demande d'attribution préférentielle du bien par Mme [F],

- renvoyer les parties devant M°[D], notaire, pour établir l'état liquidatif sur la base de ces dispositions,

- condamner M.[L] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[L] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 26 septembre 2011, M.[H] [L] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur du bien immobilier, à la valeur locative dudit bien, à la fixation de l'indemnité d'occupation, à la fixation des droits respectifs des parties dans le bien indivis, à la fixation de la somme due par Mme [F] à M.[L] au titre de la conservation du véhicule, de la créance de Mme [F] à l'égard de M.[L] au titre de la taxe foncière,

- infirmer le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de récompense de M.[L] au titre de la distraction de fonds communs, et quant à la fixation de la créance de Mme [F] à l'égard de M.[L] au titre des meubles retirés par celui-ci,

- dire que M.[L] dispose au titre de ses apports personnels une créance sur la communauté pour un montant de 9.236,49 € représentant les travaux de viabilisation, de terrassements, et du portail, pour le bien indivis,

- faire droit à la demande de Mme [F] d'attribution préférentielle du bien, et lui imposer un délai de 2 mois pour s'acquitter de la soulte qui sera mise à sa charge,

- dire que Mme [F] lui est redevable de la somme de 1.550,70 € au titre des sommes qui lui ont été remboursées par les notaires et cachées par elle à l'expert, en remboursement d'un trop perçu pour le terrain, et sur l'acquisition du bien suite au déblocage des fonds par le Notaire,

- dire que Mme [F] lui est redevable de la somme de 22.294,07 € au titre de l'omission par elle de sommes détournées,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F],

- renvoyer les parties devant M°[D], notaire,

- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 octobre 2011.

MOTIFS,

Le jugement a fixé la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 9] à 298.000 euros.

Mme [F] demande de fixer cette valeur à 230.000 € maximum.

M.[L] demande la confirmation du jugement sur ce point.

La valeur locative mensuelle par le jugement à 1.150 euros en juillet 2004 n'est pas discutée.

Sur cette base la valeur vénale dont la valeur locative représente 4 à 5% se situe entre

345.000 €, estimation haute, et 276.000 €, estimation basse.

La valeur retenue par le jugement, de 298.000 €, appréciée au vu du rapport d'expertise, entre dans cette fourchette d'évaluation.

Ce rapport d'expertise est très complet et sérieux, les éléments en sont détaillés. Il convient de se tenir à cette estimation de 298.000 € et d'une valeur locative mensuelle de 1.150 €.

Les parties sont d'accord sur l'attribution préférentielle de ce bien à Mme [F]. Ce point sera expressément précisé.

En ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, il convient de tenir compte de la date de remise des clefs et de la réelle occupation par Mme [F], soit à compter du 1er février 2005.

En conséquence l'indemnité calculée sur la période du 19 novembre 2004 31 mars 2009 sera du 1er février 2005 au 31 mars 2009. Le tribunal avait retenu 18.278,96 € de somme due de Mme [F] à M.[L], soit 36.557,92 € d'indemnité d'occupation totale due à l'indivision.

Il convient de retirer la période du 19 novembre 2004 au 31 janvier 2005, soit deux mois et deux jours, sur la base de 1.150 € par mois, soit 2.683,32 €, d'où un solde de 36.557,92 € moins 2.683,32 €, de 33.874,60 €, soit la moitié ou 16.937,30 € due par Mme [F] à M.[L].

Sur les reprises en valeur de chacune des parties, il convient de confirmer, par adoption de motifs les comptes du jugement, sur la base du rapport d'expertise, soit 15.696,83 € pour Mme [F] et 66.966 € pour M.[L].

Il en est de même des autres comptes entre les parties pour lesquels le premier juge a statué sur toutes les prétentions par des motifs adoptés par la cour.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [F], qui sera fixé au 1er février 2005, et sur la part d'indemnité d'occupation due par Mme [F] à M.[L] au 31 mars 2009, fixée à 16.937,30 € au lieu de 18.278,96 €,

Précise que le bien immobilier de [Adresse 9] est attribué à Mme [Y] [F],

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/22616
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/22616 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.22616 ?
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