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24/11/2011 | FRANCE | N°10/21076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 novembre 2011, 10/21076


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2011

HF

N° 2011/731













Rôle N° 10/21076







SARL SPORTMER





C/



[U] [Y]

SARL TROPEZIENNE DE PRESTATIONS





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAYNARD SIMONI



SCP BOTTAI GEREUX BOULAN



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUEr>






Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04961.









APPELANTE





SARL SPORTMER,

dont le siège social est [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en ex...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2011

HF

N° 2011/731

Rôle N° 10/21076

SARL SPORTMER

C/

[U] [Y]

SARL TROPEZIENNE DE PRESTATIONS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI

SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04961.

APPELANTE

SARL SPORTMER,

dont le siège social est [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assistée de Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Jean René MORAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

SARL TROPEZIENNE DE PRESTATIONS

dont le siège social est [Adresse 3]

agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

intimée sur appel provoqué,

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Remy STELLA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER , conseiller et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Les sociétés 'Sportmer' et 'Société Tropézienne de prestations' (STP) sont en litige depuis un certain nombre d'années avec monsieur [Y], au sujet de factures de réparation et de gardiennage de sa vedette, ayant donné lieu, notamment, aux décisions de justice et actes de procédure suivants :

- un arrêt de cette cour du 28 mai 2002 ayant condamné monsieur [Y] à payer à Sportmer la somme de 2.467,37 euros en paiement d'une facture de réparation, et la somme de 1.500 euros en paiement de dommages et intérêts correspondant à des frais de gardiennage, et ordonné à Sportmer de restituer le bateau dès le règlement des condamnations;

- une saisie-conservatoire de la vedette le 4 septembre 2002 par STP entre ses mains en exécution d'une ordonnance sur requête du 18 juillet 2002, en sûreté du paiement d'un solde de factures de gardiennage pour les exercices 1998 à 2002;

- une assignation le 26 juillet 2002 par STP de monsieur [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement du solde de factures de gardiennage, et l'intervention forcée de Sportmer par monsieur [Y];

- un arrêt de cette cour du 28 janvier 2004 ordonnant la mainlevée de la 'saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2002 sur le bateau de Monsieur [U] [Y], en vertu de l'ordonnance du 18 juillet 2002";

- un arrêt de cette cour du 2 avril 2008 disant que les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux en écriture étaient réunis à l'encontre de monsieur [W] [J] (alors gérant de STP), s'agissant de deux des quatre factures présentées au soutien de la requête en saisie-conservatoire, et ayant condamné monsieur [J] à payer à monsieur [Y] la somme de 50.000 euros en réparation de son 'préjudice tant matériel que moral tel qu'il résulte de la confection et de l'usage (...) des deux fausses factures'.

*

Vu l'appel le 24 novembre 2010 par Sportmer du jugement prononcé le 10 novembre 2010 ayant notamment débouté STP et Sportmer de toutes leurs demandes, condamné Sportmer à payer à monsieur [Y] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, condamné STP à payer à monsieur [Y] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant débouté monsieur [Y] de ses autres demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, ayant condamné in solidum STP et Sportmer aux dépens et au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel provoqué de monsieur [Y] à l'encontre de STP;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 15 mars 2011 par Sportmer tendant à voir constater qu'elle n'a commis aucune faute pouvant être à l'origine du préjudice de jouissance invoqué par monsieur [Y] entre le 28 mai 2002 et le 25 mars 2004, à le voir débouter de ses demande, et condamner à lui restituer la somme de 52.000 euros réglée en vertu de l'exécution provisoire, et à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- le 5 mai 2011 par monsieur [Y], partiellement appelant à titre incident, tendant voir condamner in solidum STP et Sportmer à lui payer les sommes de 950.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, tant financier que moral, subi du fait de la privation de jouissance à l'aide de faux, de la dépréciation du bien et de la résistance abusive à restituer son bateau, et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives intentées contre lui, en vertu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, si STP relevait appel, voir condamner Sportmer à le relever et garantir; en tout état de cause, voir débouter STP et Sportmer de toutes leurs demandes, et les condamner in solidum aux dépens, avec application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice, et à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- le 7 septembre 2011 par STP tendant à lui donner acte de ce qu'elle acquiesce au jugement et a exécuté l'ensemble des condamnations mises à sa charge, et à voir débouter monsieur [Y] de ses prétentions, et le voir condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu la clôture prononcée le 26 octobre 2011;

MOTIFS

1) Sportmer n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas restituer le bateau avant la mainlevée par l'arrêt du 28 janvier 2004 de la saisie conservatoire, cette dernière n'ayant pas été pratiquée entre ses mains mais entre celles de STP.

2) Pour autant, monsieur [Y], qui ne donne aucune indication ni justification sur la manière et la fréquence avec laquelle il usait de son bateau avant la saisie, a été pleinement et exactement indemnisé de son préjudice matériel (ou financier) et moral résulté de sa privation de jouissance, entre le 4 septembre 2002 et le 25 mars 2004 (date de la restitution), du fait de cette saisie et des fausses factures qui en ont été le fondement, par le versement de l'indemnité de 50.000 euros qui lui a été allouée par l'arrêt du 2 avril 2008.

Il ne justifie d'aucun préjudice lié à une dépréciation de son bateau, qui ne résulte en rien du seul fait de la saisie.

Il est donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnisation de 950.000 euros.

3) Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.

4) Aucun abus de procédure ne peut être reproché par monsieur [Y] à Sportmer, qui n'a pris l'initiative d'aucune autre procédure que celle ayant conduit à l'arrêt du 28 mai 2002 lui ayant donné gain de cause.

Le premier juge a exactement fixé à 10.000 euros le préjudice résulté pour monsieur [Y] de l'abus de procédure de STP.

Monsieur [Y] est donc débouté de sa demande supplémentaire.

5) STP supporte seule les dépens de première instance et il est équitable d'allouer à monsieur [Y], à la seule charge de STP, une somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sportmer et monsieur [Y] supportent chacun leurs dépens et frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [Y] supporte les dépens de son appel provoqué à l'encontre de STP.

Il est équitable de laisser à STP la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Il n'y a pas lieu à application à l'encontre de STP de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui met à la seule charge du créancier le droit proportionnel dégressif qu'il instaure.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Sportmer à payer à monsieur [Y] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et condamné in solidum la société Sportmer et la société Tropézienne de Prestations aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sportmer à payer à monsieur [Y] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et condamné in solidum la société Sportmer et la société Tropézienne de Prestations aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à l'encontre de la société Sportmer.

Dit que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que la Société Tropézienne de Prestations supporte les dépens de première instance.

Condamne la Société Tropézienne de Prestations à payer à monsieur [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la société Sportmer et monsieur [Y] supportent chacun la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d'appel.

Dit que monsieur [Y] supporte la charge des dépens de son appel provoqué à l'encontre de la Société Tropézienne de Prestations.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Bottaï-Gereux-Boulan des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute la Société Tropézienne de Prestations de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21076
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/21076 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.21076 ?
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