COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2011
FG
N° 2011/720
Rôle N° 10/19446
[C] [O]
C/
[M] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ
SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/11376.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Yves MORAINE de la S.E.L.A.R.L. LE ROUX-BRIN-MORAINE-LEROUX-LENA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me François MASSOT - PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société par actions simplifiée AUTHIMA Sas, au capital de 200.000 € et dont le siège est en [Localité 3], dont l'activité était la photogravure et les travaux d'imprimerie, comprenait 2.500 actions dont 2.494 détenues par M.[B] [P].
Cette société avait pour commissaire aux comptes M.[M] [S].
En 2001, dans la perspective du rachat par la société AUTHIMA d'une société concurrente, M.[C] [O] a été approché par M.[B] [P] aux fins d'un apport financier. C'est dans ces conditions que M.[C] [O] apportera deux millions de francs à la société AUTHIMA.
L'opération se révélera désastreuse et la situation de la société AUTHIMA se dégradera ; M.[C] [O] ne parvint pas à récupérer sa mise de fonds. Une procédure collective sera ouverte en janvier 2003.
M.[C] [O] estime qu'il a été trompé sur la situation financière de la société AUTHIMA en raison notamment des vérifications du commissaire aux comptes, M.[M] [S], qui ne faisaient pas ressortir la réalité d'une situation dégradée de la société AUTHIMA.
Le 18 octobre 2007, M.[C] [O] a fait assigner M.[M] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité civile, demandant sa condamnation à lui payer 304.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M.[C] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné M.[C] [O] à payer à M.[M] [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M.[M] [S] du surplus de ses prétentions, condamné M.[C] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 29 octobre 2010, M.[C] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 28 février 2011, M.[C] [O] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et 822-17 alinéa 1er du code de commerce, de :
- recevoir M.[O] en son appel et le dire bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater que M.[M] [S] s'est rendu coupable dans l'exercice de sa fonction de commissaire aux comptes de la société AUTHIMA de plusieurs négligences,
- constater que les négligences commises par M.[S] ont empêché la révélation à M.[C] [O] de la situation financière réelle de la société AUTHIMA en octobre et novembre 2001,
- constater que c'est en l'état de cette ignorance sur la situation financière réelle de la société AUTHIMA que M.[C] [O] a investi le 27 novembre 2001 une somme principale de 304.000 €,
- dire en conséquence que M.[S] a engagé sa responsabilité envers M.[O],
- condamner en conséquence M.[S] à payer à M.[O] une indemnité de 304.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2001,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154-1 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M.[S] à payer à M.[O] une indemnité de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[S] aux dépens de la procédure de première instance et de référé, d'expertise, dépens distraits au profit de la Sel LE ROUX-BRIN-MORAINE,
- condamner M.[S] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 18 mai 2011, M.[M] [S] demande à la cour d'appel de déclarer M.[O] irrecevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné à 1.500 € de frais irrépétibles, recevoir son appel incident et condamner M.[O] à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués.
M.[S] estime n'avoir commis aucune faute. Il fait observer que le préjudice dont se plaint M.[O] est le résultat d'une escroquerie qui aurait été organisée par M.[P] et sur la base d'éléments distincts des éléments comptables vérifiés par lui.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 octobre 2011.
MOTIFS,
L'article L.822-17 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité peut notamment être mise en cause au titre leur rôle de certification des comptes prévu à l'article L.823-9 du code de commerce ou de défaut de mise en oeuvre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-1 du code de commerce.
M.[O] reproche à M.[S] d'avoir certifié des comptes faux, sur la base desquels il se serait fié pour accepter d'apporter de fonds. Il lui reproche de ne pas avoir déclenché une procédure d'alerte.
Les comptes sur lequels s'est basé M.[O] et discutés lors d'une assemblée générale du 27 novembre 2001 à laquelle ne participait M.[S], lequel doute qu'elle se soit réellement tenue, sont des comptes au 31 octobre 2001.
Or les éléments rapportés par les expertises civile et pénale établissent que M.[S] n'a jamais certifié de comptes du 31 octobre 2001 mais une situation comptable au 30 septembre 2001, laquelle était déficitaire.
M.[O] a été trompé par M.[P] qui lui a montré des comptes non certifiés par le commissaire aux comptes. M.[S] est complètement étranger à cette fraude.
L'instruction pénale a d'ailleurs clairement mis hors de cause M.[S] à ce sujet.
La situation déficitaire relevée en septembre 2001 pouvait être légitimement estimée par le commissaire aux comptes comme étant passagère et n'étant pas de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, alors surtout qu'un apport devait intervenir.
En tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité entre cette absence de déclenchement de procédure d'alerte et les pertes financières de M.[O] du fait des opérations réalisées par le dirigeant de la société AUTHIMA avec son conseil juridique.
Le jugement sera confirmé avec adoption de motifs.
La procédure de M.[O] ne peut être considérée comme fautive.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [O] à payer à M.[M] [S] la somme supplémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M.[C] [O] aux dépens d'appel, et autorise la SCP COHEN GUEDJ, avoués, à recouvrer directement contre lui, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT