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22/11/2011 | FRANCE | N°10/08573

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 novembre 2011, 10/08573


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 809













Rôle N° 10/08573





[P] [F]





C/



Association SAINT PAUL DE MAUSOLE

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE



-Me Véronique

RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/214.







APPELANTE



Madame [P] [F], d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 809

Rôle N° 10/08573

[P] [F]

C/

Association SAINT PAUL DE MAUSOLE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

-Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 26 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/214.

APPELANTE

Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Association SAINT PAUL DE MAUSOLE, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté

Mme Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011, délibéré prorogé au 22 Novembre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2011.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Saint Paul de Mausole, qui gère une maison de santé composée de 5 établissements, a embauché [P] [F] à compter du 6 Août 2008 en qualité de directrice générale par contrat à durée déterminée pour effectuer le remplacement de la titulaire du poste ; la relation de travail est devenue à durée indéterminée en Octobre 2008 suite au décès de la salariée remplacée ; la relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Par contrat de travail conclu le 25 Juillet 2008, avait été recruté [Z] [B] en qualité directeur adjoint ; celui ci-prenait ses fonctions le 3 Novembre 2008 ; [P] [F] connaissait alors avec lui des difficultés sur le plan professionnel, cette dernière reprochant au premier notamment son insuffisance professionnelle.

Prononçant le 30 Janvier 2009 sa mise à pied conservatoire, l'association Saint Paul de Mausole, qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [P] [F] pour un entretien préalable prévu le 16 Février 2009 puis, à l' issue de cette rencontre, lui notifiait, par lettre en date du 20 Février 2009, son licenciement pour faute grave, lui reprochant son comportement à l'égard du directeur adjoint.

+++++

[P] [F], qui contestait les mesures prises à son encontre, saisissait, le 7 Avril 2009, le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de procédures vexatoires, une indemnité de préavis, les congés payés afférents au préavis et un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.

Dans ses conclusions ultérieures, elle exposait que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il avait été brutal et vexatoire ; elle réclamait donc, à titre principal, sa réintégration, subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (389.166 Euros), pour licenciement vexatoire (30.000 Euros) une indemnité compensatrice de préavis (31.400 Euros), les congés payés afférents au préavis (3.140 Euros), un rappel de salaire pour la période de mise à pied (4.105 Euros), les congés payés afférents à ce rappel de salaire (410 ,50 Euros) et une indemnité de logement de fonction (41.343,34 Euros).

Elle sollicitait, en outre, la délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et chiffrait à 3.000 Euros le montant de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, l'association Saint Paul de Mausole, soutenant que la rupture pour faute grave était régulière et justifiée concluait, à titre principal, au rejet de l'intégralité des demandes d'[P] [F]; à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle demandait la réduction des montants sollicités par son ancienne directrice, faisant valoir que cette dernière n'avait qu'une ancienneté de 6 mois à la date du licenciement.

L'association réclamait, en toute hypothèse, la condamnation d' [P] [F] à hauteur de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 26 Avril 2010 ; les premiers juges ont estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l' association Saint Paul de Mausole à payer à [P] [F] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 29.312 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 2.931 Euros,

- rappel de salaire : 4.105 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 410,50 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 750 Euros.

+++++

[P] [F] a, par pli recommandé expédié le 4 Mai 2010, régulièrement interjeté appel du jugement.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, maintenant que son licenciement a été dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a été brutal et vexatoire et qu'il a été, en fait, la conséquence de la volonté de l'association Saint Paul de Mausole de mettre en place une direction bicéphale, [P] [F] conclut à la réformation de la décision déférée et forme les demandes ci-après :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 389.954 Euros,

- dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire : 30.000 Euros,

- indemnité de logement de fonction : 41.856,66 Euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 31.400 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 3.140 Euros,

- rappel de salaire correspondant à la mise à pied : 4.105 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 410,50 Euros,

- frais irrépétibles : 3.000 Euros.

En réplique, dans ses écritures et ses explications verbales, l' association Saint Paul de Mausole conclut à la réformation du jugement qui n'a pas retenu la faute grave imputée à [P] [F] ; elle sollicite, au principal, le rejet de toutes les demandes de celle-ci, subsidiairement la confirmation de la décision de première instance et à titre infiniment subsidiaire la réduction des montants des sommes réclamées par [P] [F], fixant à 3 mois de salaire le maximum de dommages et intérêts pouvant être accordés à la salariée et enfin, en toute hypothèse le rejet des prétentions de l'appelante principale en matière d' indemnité de logement et de licenciement vexatoire ; par ailleurs, l'association demande une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans la lettre de rupture adressée le 20 Février 2009 à [P] [F] par l' association Saint Paul de Mausole et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait ainsi le licenciement pour faute grave :

'Nous relevons pour l'essentiel un refus avéré de vous remettre en cause, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave, au regard de l'analyse que nous avons fait sur l'exercice de votre management Envers le Directeur Adjoint Monsieur [B], qui pour nous, constitue l'essentiel de nos reproches.

La création de ce poste a été décidé pour soulager la charge de travail de la Directrice Générale alors en fonction, au regard de la création récente de la [R] et de l'EPHAD, soit désormais 5 établissements à diriger par une seule personne. (2 cliniques, une Mas, un EPHAD et un centre Culturel).

Les fonctions de Directeur Adjoint confiées à Monsieur [B] l'amenaient par subdélégation de certaines des compétences de direction décidées par le Conseil d'Administration à conduire et diriger de manière autonome des projets en assumant leur responsabilité devant le Conseil d'Administration.

Deux premiers projets lui avaient été délégués :

- La mise en oeuvre opérationnelle des conclusions de l'audit réalisé par notre Expert Comptable en Août 2007, pour la mise en place d'un circuit de contrôle interne,

- La réorganisation opérationnelle du système informatique interne et externe pour une mise en réseau de l'intégralité des services entre eux et avec nos organismes tarifaires incluant l'organisation de sa sécurisation au regard de toutes les normes existantes.

Dès l'arrivée en poste de Monsieur [B] le 3 Novembre 2008, celui-ci n'a pas été positionné par vous comme un cadre de direction appelé à travailler en synergie à vos côtés et constituer l'équipe dirigeante qu'appelle maintenant la taille de notre Association ; ainsi vous n'avez pas respecté et mis en oeuvre de manière efficiente et conforme à la volonté du Conseil d'Administration la déconcentration de certaines de vos tâches au profit du Directeur Adjoint.

C'est en toute confiance que lorsque Monsieur [B] est arrivé dans l'Association le 3 Novembre 2008 pour débuter sa période d'essai, nous vous avons laissé agir pour l' intégrer Monsieur [B] dans l'exercice de ses fonctions ; la lecture des différentes versions des fiches de postes que vous avez rédigées démontre que vous n'avez jamais considéré ce directeur adjoint comme un cadre de direction autonome, dans une fonction placée sous votre contrôle.

Celui-ci n'a jamais été présenté à l'ensemble du personnel dans une position hiérarchique l'appelant à organiser et diriger les équipes nécessaires à la réalisation de ses projets et vous ne lui avez pas donné les moyens efficients de réaliser ceux-ci.

Lorsque celui-ci a commencé à faire l'audit des compétences et attributions des salariés des services administratifs et comptables, dans le but justement de poser les bases de l'organisation du contrôle interne, vous avez contesté ses initiatives.

La mise en place de procédures de contrôle interne impliquait de nouveaux modes d'organisation de nature nécessairement à modifier des habitudes de travail ; alors que vous aviez à jouer un rôle déterminant pour accompagner la mise en place de ce projet, en le supervisant avec Monsieur [B], vous deviez rechercher avec lui comment impulser et communiquer sur ces nouveaux modes de travail à venir.

Or vous n'avez pris aucune initiative, préférant conforter les inquiétudes des salariés qui découvraient les limites de leur autonomie professionnelle antérieure, en dénigrant le travail de celui-ci ; encouragés par vous, certains ont donc déployé des capacités de résistance et de repliement en critiquant à priori toute initiative de Monsieur [B], en s'en faisant l'écho auprès de vous ou de moi.

Alors que pour ma part, face aux allégations de quelques collaborateurs j'ai préféré la prudence et des preuves, vous avez fait le choix inverse ; plutôt que de soutenir votre directeur Adjoint en valorisant sa réflexion sur la redistribution des tâches du service administratif et comptable, vous avez accrédité que Monsieur [B] leur faisait faire un travail inutile et qu'au-delà, c'était même le principe de sa fonction qui n'était pas justifié.

Vous avez eu le même mode opératoire lorsque vous avez tenté d'intégrer Monsieur [B] dans le fonctionnement des équipes des cliniques qui finalisaient le processus d'accréditation et préparaient la visite des Experts accréditations de la HAS.

Monsieur [B] s'est trouvé cantonné à des tâches subalternes et les rares fois où vous n'avez pas hésité à le mettre en avant, ont été pour lui demander de vous soutenir pour faire valoir et imposer auprès des équipes de vos choix à propos desquels votre compétence avait été contestée notamment par notre médecin DIM et notre chargé de mission pour l'accréditation.

A l'occasion d'une réunion préparatoire à l'accréditation vous avez exigé de devenir administrateur principal du logiciel CORTEXE pour vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des données médicales informatisées concernant les traitements des patients, ce qui est contraire à la sauvegarde du secret médical.

Lorsque Monsieur [E] a tenté de vous expliquer que votre position n'était pas juste, vous Avez été dans l'incapacité de l'accepter, préférant y voir d'emblée une remise en cause de votre autorité de Directrice Générale.Vous avez mandaté Monsieur [B] pour qu'il défende auprès de Monsieur [K] [E] votre position. Finalement vous avez du vous ranger ensuite à l'opinion de Monsieur [K] [E], relayée d'ailleurs par Monsieur [B]. Alors que Monsieur [E] vous précisait qu'il n'avait agi ici que dans le cadre d'un esprit de coopération afin de faire avancer le travail et d'éviter d'engager l'Association dans un mauvais choix de nature au surplus à entraîner la responsabilité pénale de ses dirigeants, vous avez , à partir de cet instant, considéré que Monsieur [K] [E] était nuisible à l'Association et que celle-ci gagnerai à se passer de ses services !...

De même toute tentative de Monsieur [B] pour discuter et exprimer une opinion différente de la vôtre, ou tout simplement faire valoir la sienne, a été considérée par vous comme une insubordination, et la source sans doute d'une incompétence pour travailler près de vous.

Les procès-verbaux des réunions de cadres témoignent à cet égard de votre mode opératoire.

Plutôt que d'être un lieu destiné à développer les synergies pour travailler en commun, celles-ci étaient une chambre d'enregistrement de détails du quotidien, avec notamment la diffusion d'éléments confidentiels concernant les procédures de licenciement de certains salariés et qui n'avaient pas à être développés à ces réunions.

Rapidement ces réunions de cadres sont devenues à compter de la mi Décembre des lieux collectifs de remise en question des compétences et de l'utilité du travail de Monsieur [B], dans des conditions parfaitement déplaisantes.

La prise à partie des cadres concernant Monsieur [B] est parallèle à la période où le Conseil d'Administration d' 'abord vous a désavoué lors de la réunion du bureau du Conseil d'Administration le 16 Décembre où vous avez pris à parti Monsieur [B] de manière disproportionnée lorsqu'il a présenté les travaux nécessaires à la cuisine. Vous avez considéré que, placé sous votre subordination, il ne pouvait intervenir sans vous avoir informée au préalable , ensuite a exigé de vous que vous puissiez étayer les affirmations vagues et imprécises de l'insuffisance professionnelle de Monsieur [B], que vous aviez émise dès la fin du mois de Novembre.

Même si cela avait commencé fin Novembre, c'est après l'incident en bureau du Conseil d'Administration du 16 Décembre que vous n'avez cessé de revendiquer en exigeant le départ de Monsieur [B].

Nous vous avons alors demandé la justification de la large insuffisance professionnelle que vous invoquiez. Vous vous êtes retranchée derrière une interprétation littérale de votre contrat de travail, pour revendiquer que celui-ci vous avait transféré l'ensemble des responsabilités d'employeur à votre seul niveau, et que vous étiez libre dès lors de procéder sans concertation à la rupture de la période d'essai.

Je n'ai eu alors d'autres solutions que de vous demander d'assister à une réunion en présence d'un administrateur Monsieur [H], de Monsieur [B] et de moi-même pour que chacun puisse en toute transparence et de manière loyale s'expliquer sur les difficultés de collaboration rencontrées.

Cette réunion a tourné court au motif que vous avez considéré que Monsieur [B] vous agressait verbalement, dès qu'il tentait de parler, au regard de la réserve que réclamait votre niveau de responsabilité alors que vous même avez pu vous exprimer pendant pratiquement quinze minutes sans être interrompue.

A l'issue de cette réunion, je vous ai demandé un compte rendu pour me justifier à nouveau de la réalité des graves accusions que vous aviez formulées contre Monsieur [B], en sollicitant également auprès de celui-ci qu'il nous donne la liste des travaux qu'il avait pu effectuer en concertation avec vous, avec son point de vue sur les difficultés rencontrées pour travailler ensemble.

Monsieur [B] a pu nous rendre un dossier étayé par des exemples précis, dont il résultait que matériellement celui-ci n'avait pu exercer ses missions conformément à son statut, et qu'il ne pouvait supporter davantage votre autoritarisme.

Par contre la lecture de votre réponse reçue le 16 janvier 09, m'a amenée à constater que vos affirmations sur l'insuffisance professionnelle et l' insubordination de Monsieur [B] n'étaient justifiées par aucun élément objectif, et mettait en relief si cela était encore nécessaire du différend profond vous opposant à celui-ci.

Au-delà de vos agissements répétés qui ont eu pour conséquence de porter atteinte à la dignité et à la fonction de Monsieur [B] pour des raisons tout à fait incompréhensibles pour nous, nous relevons que c'est le principe même du renouvellement des modalités d'exercice de la gouvernance associative que nous vous avions confiées qui n'a pas été appliqué et qui pourtant ressortait de vos obligations contractuelles.

Dans le management autoritaire de votre collaboration avec Monsieur [B] exclusive de toute concertation, nous retrouvons vous concernant, si nous remettons en perspective historique les 5 mois d'exercice de vos fonctions, de préférence le recours à la sanction à priori, plutôt qu'à la négociation.

Cette attitude révèle une méthode de management inappropriée aujourd'hui pour motiver, animer, organiser et réaliser la synergie entre tous nos établissements qui ont souffert déjà dans un passé récent d'un management autoritaire et agressif.

En tout cas ceci révèle surtout une incapacité à vous remettre en cause, et un manque de discernement pour accepter de dialoguer avec un interlocuteur qui ne partage pas votre point de vue, notre Conseil d''Administration ayant été en but à ce comportement à compter du 12 Décembre.

Je remarque d'ailleurs tant dans les courriers que vous avez adressés le 4 Février à Soeur [O] [A], qui contenait la copie de celui adressé à l'Inspecteur du travail, que par principe la contradiction avec vos positions emporte de votre part une attitude colérique qui s'est traduit par un abus manifeste de votre droit d'expression, d'autant qu'il confine pour les informations données à l'Inspecteur au Travail au dénigrement fautif, puisque vous alléguez une maltraîtance maanagériale vous concernant en diffusant des informations inexactes et disproportionnées sur deux contentieux ayant opposé l'Association à des salariés (Monsieur [I] et Madame [T]), en invoquant être victime des mêmes agissements, ce qui est faux.

Il résulte de tout ceci que nous considérons que nous ne pouvons plus vous confier sans danger pour le bon fonctionnement de l'Association le management total de 5 établissements.

Concernant votre attitude avec Monsieur [B], le préjudice est important puisque nous avons du mettre fin à sa période d'essai et annuler ainsi un processus de recrutement, ... alors qu'il est évident, et votre attitude en témoigne, que notre Association a besoin d'une équipe de direction spécialisée avec des domaines de compétences spécifiques à mettre en commun et accepter de travailler en synergie.

L'échec du recrutement de Monsieur [B] , en lien direct avec vos agissements de management, recule l'organisation des procédures de contrôle interne que réclament avec urgence les réglementations applicables à nos activités associatives.

En conséquence, nous mettons fin à votre contrat de travail pour faute grave au regard des faits énoncés q ui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée de votre préavis...

C'est pour cette raison que nous avons prononcé une mise à pied conservatoire qui se trouve donc confirmée par la présente lettre de licenciement, ce qui explique que la période de mise à pied qui a commencé le Vendredi 30 Janvier, jusqu'à la date du licenciement soit le 20 Février ne vous pas rémunérée ' .

Il ressort de ce courrier que l' association Saint Paul de Mausole faisait grief à [P] [F] de son comportement à l'encontre de [Z] [B], en l'occurrence les fait de ne pas avoir respecté le statut de celui-ci malgré la volonté de l'employeur de mettre en oeuvre une déconcentration des responsabilités et des tâches, de ne pas l'avoir présenté au personnel des établissements, de ne pas lui avoir donné les moyens d'assurer sa mission, d'avoir contesté ses initiatives, d'avoir entraver ses activités, de lui avoir confié des tâches subalternes, d'avoir mis en cause son travail et d'avoir exigé, de façon injustifiée, son départ pour insuffisance professionnelle.

L'association Saint Paul de Mausole produit utilement les contrats de travail d'[P] [F] et de [Z] [B] établissant sa volonté de mettre en place une équipe de direction, qu'[P] [F] ne pouvait ignorer qu'elle devait travailler en binôme, qu'elle avait, d'ailleurs, au départ postulé pour le poste de directeur adjoint avant d'être recrutée temporairement en qualité de directrice à l'occasion du remplacement de la titulaire en arrêt maladie, que les démarches pour recruter [Z] [B] sont antérieures ou concomitantes à sa propre embauche, que la définition du poste de directeur adjoint, numéro 2 dans l'établissement médico-social regroupant plusieurs unités dont 2 cliniques correspondait au statut d'un cadre supérieur de direction bénéficiant d'une autonomie par des délégations dans des domaines précis, chargé de remplacer le directeur général pendant ses absences et amené à travailler 'en concertation'en permanence avec lui ; en outre, l'employeur communique les éléments probants mettant en exergue la nécessité de recruter un directeur adjoint.

La présentation de [Z] [B], dans une note d'information destinée à l'ensemble du personnel et médecins témoigne du peu de respect ressenti par [P] [F] pour les fonctions de directeur adjoint.

Par ailleurs, le projet de fiche de poste élaboré par [P] [F] concernant le domaine d'intervention de [Z] [B] réduisait le champ de ses missions et lui donnait des responsabilités moins importantes et des attributions plus étroites que celles prévues par le contrat de travail conclu par [Z] [B] et l'association Saint Paul de Mausole.

La lecture du procès-verbal de réunion du 16 Décembre 2008 du bureau du conseil d'administration de l' association Saint Paul de Mausole fait ressortir une attitude sinon intolérante et agressive en tout cas inopportune d'[P] [F] à l'encontre de [Z] [B].

L'association Saint Paul de Mausole verse également aux débats les pièces rédigées par [Z] [B] et notamment les conclusions de son rapport à l'attention du conseil d'administration dans lequel il a écrit que le comportement d'[P] [F] montrait les limites de ses connaissances dissimulées par un 'autoritarisme qui n'est pas de l'autorité ', sa recherche systématique de la faute, sa propension à dresser les salariés les uns contre les autres, son incitation à la délation, les risques encourus par la structure du fait de ses agissements et le caractère dangereux pour lui de poursuivre sa collaboration avec [P] [F].

Fort justement, l' association Saint Paul de Mausole a fait valoir qu'il lui incombait en sa qualité d'employeur de mettre en oeuvre les mesures destinées à prévenir les risques de harcèlement de [Z] [B] par [P] [F] et ce dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat.

D'autre part, il est constant qu'[P] [F] a voulu mettre fin à la période d'essai de [Z] [B] en Janvier 2009, invoquant son insuffisance professionnelle.

[P] [F] n'établit pas formellement l'insuffisance professionnelle de [Z] [B] malgré les demandes réitérées de l' association Saint Paul de Mausole de lui donner des éléments probants; de même les attestations émanant des consorts [R], [M], [S], [J] et [D] sont insuffisants pour le faire, faute de relation de faits précis.

Le contenu de l'attestation de [Y] [X] , produit par [P] [F] est remis en cause par le courrier qu'elle a adressé à [P] [F] témoignant de son partie pris pour cette dernière.

Constitue une faute grave un fait qui caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.

En l'espèce, les manquements répétées et les fautes de la salariée commises dans ses fonctions hautement élevées dans la hiérarchie de l'association rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail pendant la période de préavis.

Dans ces conditions, le licenciement d'[P] [F], opéré pour faute grave était légitime ; il était privatif de toutes indemnités de rupture.

De même, la mise à pied se justifiait pour des raisons identiques.

[P] [F] sera donc déboutée de ses demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera infirmé.

+++++

Par ailleurs, [P] [F] n'a pas établi l'existence de circonstances entourant la rupture caractérisant un abus de l'employeur dans l'exercice de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail et ayant entraîné pour [P] [F] un préjudice ; [P] [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

La décision entreprise sera confirmée.

+++++

Concernant l' indemnité de logement, [P] [F] explique qu'elle aurait du bénéficier gracieusement de la villa de fonction, comme en a bénéficié l'ancienne directrice générale et comme en bénéficie le directeur en place ; elle fait valoir que durant l'exécution de son contrat de travail, son employeur lui avait prélevé sur son salaire mensuel une somme de 77,62 Euros à titre d'avantages en nature puisque bénéficiant d'une chambre dans l'établissement.

Or, le contrat à durée déterminée , conclu par les parties et dont les dispositions ont été maintenues lorsque la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, stipulait, en son article 9- 2 qu'il serait ' octroyé un avantage en nature correspondant à la mise à la disposition d'un appartement meublé comprenant une chambre privative avec sanitaire et douche, une cuisine et salon collectif ... avantage en nature retenu sur le salaire ... évalué à la somme de 77,62 Euros'.

Dès lors, l'association Saint Paul de Mausole s'est pliée aux exigences contractuelles et [P] [F] sera déboutée.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé.

+++++

Ne sera maintenue la somme allouée par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance à [P] [F] (750 Euros).

L'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[P] [F], qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réformant le jugement déféré rendu le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :

- dit le licenciement d'[P] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Saint Paul de Mausole à payer à [P] [F] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 29.312 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 2.931 Euros,

- rappel de salaire : 4.105 Euros,

- congés payés afférents au rappel de salaire : 410,50 Euros,

- application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 750 Euros,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement d'[P] [F], opéré par l' association Saint Paul de Mausole, était fondé sur une cause grave,

Déboute [P] [F] de l 'intégralité de ses demandes,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles,

Condamne [P] [F] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/08573
Date de la décision : 22/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/08573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-22;10.08573 ?
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