COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2011
jlg
N° 2011/ 440
Rôle N° 10/01743
[L] [H]
Société COGEDIM MEDITERRANEE
Société RIO D'AURON
C/
Synd. de copropriété LA LUGIERE
SNC COGEDIM MEDITERRANEE
S.A. ALLIANZ
AXA ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à : la SCP MAYNARD - SIMONI
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP SIDER
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/2280.
APPELANTS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Yann STEMMER, avocat au barreau de NICE
SOCIETE COGEDIM MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 8]
SOCIETE RIO D'AURON, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 8]
représentées par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistées de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Le Syndicat de la Copropriété LA LUGIERE sis à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, SARL FITIC - à l'enseigne MC INTERNATIONAL ayant son siège [Adresse 9]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Lucien BERILLOUX, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ , anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Compagnie AXA ASSURANCES, nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES IARD, assureur de la SCI RIO D'AURON ET STE COGEDIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 6]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par acte notarié du 21 novembre 1975, la SCI DU RIO D'AURON, ayant pour gérant la société COGEDIM MEDITERRANEE, a acquis de la SCI NEIGE-AZUR, une parcelle située à [Localité 14], lieudit Auron, cadastrée section L n° [Cadastre 2], sur laquelle elle a fait édifier, en 1977, un immeuble dénommé LA LUGIERE qu'elle a vendu par lots et qui comprend à son extrémité Est un porche permettant le passage d'une voie routière sous le premier étage.
Par acte notarié du 19 juillet 1994, [P] [V] et [O] [V], venant aux droits de leurs parents, [T] [V] et son épouse [S] [N], respectivement décédés le [Date décès 4] 1961 et le [Date décès 10] 1987, ont vendu à [L] [H] une propriété cadastrée section L n° [Cadastre 3] pour 1a 01ca et n° [Cadastre 5] pour 56ca, confrontant à l'ouest la parcelle L [Cadastre 2].
Par actes du 21 mars 2001, [L] [H] a assigné en démolition d'empiétements, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GENTIANES que son fonds confronte à l'est, et ces deux instances ont été jointes.
Par acte du 6 juillet 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE a appelé en garantie la société COGEDIM MEDITERRANEE, la SCI DU RIO D'AURON et la Cie AXA, venant aux droits de la Cie AGF qui vient elle-même aux droits de la Cie La Paternelle auprès de laquelle la SCI DU RIO D'AURON a souscrit une police « maîtres d'ouvrage ».
Le 3 mai 2002, la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE ont appelé en garantie la Cie AGF auprès de laquelle cette dernière a souscrit une police « responsabilité civile promoteur ».
Par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de grande instance de NICE a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE et a ordonné une expertise confiée à M. [X] [D].
Dans son rapport établi le 30 novembre 2006, M. [D] a notamment conclu en ces
termes :
« ' la limite commune (') est partie du pignon est de l'immeuble (LA LUGIERE) depuis l'angle nord-est du pilier nord A jusqu'à 80 cm au sud de l'angle nord-est du parement extérieur du mur pignon B au sud supportant les étages, tel que ces lettres figurent sur l'extrait du fond de plan du confrère [K] (annexe n° 26).
On constate des empiétements par le débord de toit pare-glace sur toute la longueur commune et en sous 'uvre la semelle du mur pignon, seulement dégagée en partie centrale lors de nos constatations, mais devant exister sur les 80 cm de limite commune en partie nord du pignon ainsi qu'au pied du pilier nord d'après les techniques de construction. »
Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de grande instance de NICE a :
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'[L] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeubles LES GENTIANES,
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'[L] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE tendant à la démolition des empiétements en sous 'uvre de la semelle du mur pignon,
-déclaré [L] [H] irrecevable en sa reprise de l'instance introduite par les époux [V] à l'encontre de la SCI DU RIO D'AURON et de la société COGEDIM MEDITERRANEE sous le n° 56/83 devant le tribunal de grande instance de NICE,
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE , en tant que de besoin, à supprimer l'empiétement sur le terrain d'[L] [H], par le débord de toit pare-glace sur toute la longueur commune, sous astreinte de 300 euros par mois de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de 6 mois,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE de son appel en garantie à l'encontre de la SCI DU RIO D'AURON au titre du débord du toit pare-glace,
-déclaré sans objet les appels en garantie à l'encontre de la SCI DU RIO D'AURON, de la société COGEDIM MEDITERRANEE, de la Cie AXA et de la Cie ALLIANZ venant aux droits de la Cie AGF,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GENTIANES de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GENTIANES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [L] [H] aux dépens.
[L] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2010 aux termes de laquelle il n'a intimé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE.
Par voie d'assignation signifiée le 18 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE a formé un appel provoqué contre la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE.
Par déclaration du 13 juillet 2010, la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE ont formé un appel provoqué contre la Cie AXA et la Cie ALLIANZ.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2011, [L] [H] demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris,
-de dire et juger que la partie extrême Est de l'immeuble LA LUGIERE est implantée sur sa propriété, sur toute sa longueur et sur une profondeur d'empiétement de 80 centimètres environ,
-de dire et juger que le poteau de soutènement et la semelle du mur pignon empiètent de même,
-de dire et juger que ces empiétements sur sa propriété doivent être démolis,
-de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE à cette démolition, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
-de condamner la partie intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE demande à la cour :
-de constater qu'il bénéficie d'un juste titre et qu'il a acquis de bonne foi l'immeuble qui lui a été livré par ses deux constructeurs en 1978, la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE (article 2265 ancien du code civil),
-de constater que les auteurs d'[L] [H], les consorts [V], n'ont mené à leur terme aucune des procédures qu'ils avaient engagées à partir de 1976 à l'encontre des constructeurs de l'immeuble LA LUGIERE et de leur architecte,
-de constater encore qu'[L] [H], n'a entrepris aucune action à son encontre jusqu'en 2001,
-en conséquence, de débouter [L] [H] de son appel,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-subsidiairement et pour le cas où la cour viendrait à réformer ce jugement,
-de dire justifié et bien fondé son appel contre la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE en leur qualité de constructeurs de l'immeuble, ayant eu connaissance depuis l'origine de la construction de la mauvaise implantation du bâtiment,
-de dire et juger qu'elles seront tenues de le relever et garantir de toute condamnation pouvant éventuellement intervenir à son encontre, ainsi que de toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de la démolition demandée par [L] [H],
-de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la Cie AXA et à la Cie ALLIANZ,
-avant dire droit, de constater que la suppression de la semelle de fondation de l'immeuble sur toute sa longueur et sur une profondeur de 80 cm environ, générerait des désordres d'une ampleur extraordinaire, puisque l'immeuble serait entièrement déstabilisé, que de nombreux appartements seraient atteints, et que les installations communes seraient détruites,
-de dire et juger en conséquence, que préalablement à toute décision sur le fond relative à la demande en démolition d'[L] [H], il y a lieu de désigner tel expert avec mission notamment de :
-déterminer tous les travaux nécessaires à la prévention de l'intégrité de l'immeuble,
-chiffrer l'ampleur des dommages dont seraient victimes le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE et tous les copropriétaires concernés,
-donner tous les éléments d'appréciation des préjudices subis,
-de dire dans ce cas que les frais d'expertise seront supportés par la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE,
-de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 novembre 2010, la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE demandent à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes d'[L] [H],
-en tout état de cause, de débouter ce dernier de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE,
-à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE de sa demande de garantie dirigée contre elles, laquelle se heurte :
-à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 24 juin 1999,
-à l'acquisition de la prescription décennale,
-à l'impossibilité d'être garantie d'une demande d'exécution forcée, laquelle est personnelle,
-à titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où elles feraient l'objet de condamnations,
-de condamner la Cie ALLIANZ au titre de la police responsabilité civile à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
-de condamner la Cie AXA à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
-de condamner tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, la Cie AXA demande à la cour :
-de dire et juger prescrite l'action engagée par [L] [H], de constater les insuffisances du rapport de M. [D],
-de dire et juger que les empiétements ne sont pas établis,
-en conséquence,
-de débouter [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-de dire et juger sans objet les appels provoqués,
-subsidiairement,
-vu l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 juin 1999,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE de sa demande en garantie contre la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE,
-si par extraordinaire les demandes d'[L] [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE étaient accueillies,
-de constater que la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE sont bien fondées à solliciter l'application des garanties dues par la Cie ALLIANZ au titre de la police responsabilité civile,
-de débouter la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE de leur appel en garantie à son encontre en l'état de l'arrêt du 24 juin 1999,
-de dire et juger que les garanties de la police « maîtres d'ouvrage » ne peuvent s'appliquer qu'aux dommages subis par l'ouvrage assuré,
-de dire et juger que l'assureur maître d'ouvrage ne peut être tenu à une obligation de faire,
-encore plus subsidiairement
-de dire et juger que le plafond de garantie doit s'appliquer et qu'aucune condamnation ne pourra être supérieure à un montant de 123 840,73 euros,
-en tout état de cause,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 janvier 2011, la Cie ALLIANZ demande à la cour :
-de constater, dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE justifie d'une possession paisible depuis 1978 de sorte que ce dernier est en droit de prétendre au bénéfice de la prescription abrégée de dix ans,
-de constater, dire et juger que l'action d'[L] [H] visant à la démolition n'a été introduite qu'en 2001,
-partant, de déclarer sans objet les appels en garantie,
-ce faisant,
-de confirmer le jugement déféré,
-surabondamment,
-vu les articles 7 et 8 du titre V des conditions générales de la police souscrite,
-de constater, dire et juger que le dommage objet du présent litige est expressément exclu du champ d'application de la convention d'assurance,
-de débouter la société COGEDIM MEDITERRANEE et la SCI DU RIO D'AURON de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
-de condamner la société COGEDIM MEDITERRANEE et la SCI DU RIO D'AURON à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011.
Motifs de la décision :
Attendu que l'expert [D] dont l'avis n'est pas susceptible de contestations en ce qu'il a considéré que la ligne séparant les parcelles L [Cadastre 3] et L [Cadastre 5], d'une part, de la parcelle L [Cadastre 2], d'autre part, devait correspondre au parement extérieur du mur pignon Est du bâtiment édifié sur cette parcelle, a mis en évidence, non pas un empiétement de ce mur, mais un empiétement des fondations de celui-ci sur le fonds d'[L] [H] ; que les copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE, n'ont pu acquérir par prescription la propriété des parties des parcelles L [Cadastre 3] et L [Cadastre 5] sur lesquelles sont édifiées les fondations de cet immeuble, dès lors qu'ils ne justifient d'aucun titre qui, considéré en soi, serait de nature à leur transmettre la propriété de ces parties de parcelles ; que la présence des fondations de l'immeuble voisin sur son fonds portant atteinte à son droit de propriété et lui causant, de surcroît, un préjudice constitué par l'impossibilité de construire en limite séparative comme les règles d'urbanisme l'autorisent, [L] [H] est fondé à obtenir leur suppression, sans commettre la moindre faute dans l'exercice de son droit de propriété ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE sera donc condamné à démolir les fondations de son immeuble empiétant sur le fonds d'[L] [H], dans les condition fixées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par cette cour le 24 juin 1999, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE a été débouté d'une demande qui tendait à la condamnation de la SCI DU RIO D'AURON et de la société COGEDIM MEDITERRANEE à lui payer la somme de 500 000 francs correspondant au coût de la réalisation d'un mur ; que cette demande n'ayant pas le même objet que la demande que forme ce syndicat dans la présente instance et qui tend à la condamnation de la SCI DU RIO D'AURON et de la société COGEDIM MEDITERRANEE à le relever et garantir des conséquences dommageables de la démolition des empiétements, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée prétendument attachée à l'arrêt du 24 juin 1999 sera rejetée ;
Attendu que la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE, qui ont fait réaliser les fondations litigieuses, seront condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE du coût de l'ensemble des travaux nécessaires à leur démolition sans porter atteinte à l'immeuble ;
Attendu que la police « maîtres d'ouvrage » souscrite auprès de la Cie La Paternelle, ne garantissant que la réparation des désordres à la construction relevant de la responsabilité soit biennale pour les menus ouvrages, soit décennale pour les gros ouvrages, prévue par les articles 1792 (ancien) et 2270 (ancien) du code civil ainsi que par les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, inapplicables en l'espèce, la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE seront déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la Cie AXA ;
Attendu que les dommages aux propriétés voisines résultant d'interventions délibérément entreprises sur celles-ci, tels que les empiétements, dépôts, démolitions de clôtures ou de plantations, étant exclus des garanties de la police « responsabilité civile promoteur », la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE seront également déboutées de leur appel en garantie contre la Cie ALLIANZ ;
Attendu que l'expertise ayant été ordonnée en vue d'établir l'existence d'empiétements, tant de l'immeuble LA LUGIERE que de l'immeuble LES GENTIANES, [L] [H] supportera la charge de la moitié des frais en résultant ;
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'[L] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE tendant à la démolition des empiétements en sous 'uvre de la semelle du mur pignon,
-déclaré sans objet les appels en garantie à l'encontre de la SCI DU RIO D'AURON, de la société COGEDIM MEDITERRANEE, de la Cie AXA et de la Cie ALLIANZ venant aux droits de la Cie AGF,
-condamné [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [L] [H] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE à démolir les fondations du pignon Est de son immeuble, en ce compris celles du poteau nord, implantées sur le fonds d'[L] [H] au delà du parement extérieur de ce pignon construit en limite séparative, dans les six mois de la signification de cette décision, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra être à nouveau statué,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SCI DU RIO D'AURON et le société COGEDIM MEDITERRANEE,
Condamne la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE du coût de l'ensemble des travaux nécessaires à cette démolition sans porter atteinte à l'immeuble,
Déboute la SCI DU RIO D'AURON et la société COGEDIM MEDITERRANEE de leur appel en garantie à l'encontre de la Cie AXA et de la Cie ALLIANZ,
Confirme de jugement déféré pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par [L] [H] et par moitié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE aux autres dépens exposés en première instance et en appel par [L] [H], à l'exception de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeubles LES GENTIANES qui resteront à la charge de ce dernier, et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués , à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Laisse à la charge de la SCI DU RIO D'AURON et de la société COGEDIM MEDITERRANEE les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel,
Les condamne en outre, d'une part, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LUGIERE des condamnation aux dépens et à la moitié des frais d'expertise ci-dessus prononcées à son encontre, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel exposés par ce syndicat, par la Cie AXA ainsi que par la Cie ALLIANZ, et autorise la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués, et la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, à recouvrer directement contre elles, ceux d'appel dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT