COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2011
N° 2011/477
Rôle N° 10/14687
S.A.R.L. RICHARD IMMOBILIER
C/
[N] [G] épouse [F]
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la S.C.P. JOURDAN - WATTECAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4265.
APPELANTE
S.A.R.L. RICHARD IMMOBILIER, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [N] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par la S.C.P. J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Madame [N] [G] épouse [F] a confié, le 8 octobre 2007, un mandat de vendre un bien immobilier, en l'espèce une maison de ville située à [Localité 5], à la S.A.R.L. 'Richard Immobilier'. Cette dernière a trouvé un acquéreur en la personne des époux [H] et un compromis a été signé le 1er décembre 2007 au prix de 315.000 € sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, les acquéreurs devant verser un acompte de 30.000 € le 31 décembre 2007. L'acte stipulait également que dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution, la somme de 30.000 €.
Le 3 décembre 2007, la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' a expédié deux lettres recommandées aux époux [H] pour leur notifier leur droit de rétractation. Ces lettres sont revenues avec la mention 'non réclamé - retour à l'envoyeur'. Le 22 décembre 2007, la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' a réexpédié le compromis de vente aux époux [H] qui l'ont reçu le 26 décembre 2007 et ont, par lettre recommandée du 2 janvier 2008, déclaré renoncer à leur acquisition.
Par exploit délivré le 3 juillet 2008, Madame [N] [G] épouse [F] faisait assigner la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
La S.A.R.L. 'Richard Immobilier' s'étant opposée à cette demande, par jugement prononcé le 28 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Grasse :
- condamnait la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' à payer à Madame [N] [G] épouse [F] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamnait encore la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 3 août 2010, la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' a interjeté appel de ce jugement prononcé le 28 mai 2010 par le Tribunal de grande instance de Grasse.
Elle entend :
- que Madame [N] [G] épouse [F] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'elle soit encore condamnée aux entiers dépens.
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Madame [N] [G] épouse [F] demande à la Cour :
- de débouter la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner encore aux dépens d'appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1/ Attendu que toute responsabilité contractuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;
Attendu que Madame [N] [G] épouse [F] qui tient pour acquis que la rétractation tardive des époux [H] est régulière, qui ne les a nullement mis en demeure de réitérer l'acte ni d'ailleurs de payer à sa date la somme de 30.000€ stipulée à titre d'acompte, qui ne saurait prétendre que si la seconde lettre recommandée n'avait pas été expédiée ouvrant, selon elle, un nouveau délai pour se rétracter, les époux [H] aurait réitéré la vente ou aurait été contraints de lui verser effectivement la somme de 30.000€, alors que le compromis avait été conclu sous condition suspensive et alors qu'aucune somme n'avait été versée, ce qui instille le doute sur la réalisation certaine de l'achat immobilier et sur la solvabilité des dits époux [H], n'établit nullement le lien de causalité entre le double envoi des lettres recommandées effectué par la S.A.R.L. 'Richard Immobilier' aux époux [H] et le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Attendu, ainsi, que c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. 'Richard Immobilier', l'a condamnée à payer la somme de 30.000 € à Madame [N] [G] épouse [F] et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;
2/ attendu cependant qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 699 du même code,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 28 mai 2010 par le Tribunal de grande instance de Grasse
Rejette les demandes de Madame [N] [G] épouse [F],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [G] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avouées, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER