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18/11/2011 | FRANCE | N°10/14520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 novembre 2011, 10/14520


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 475













Rôle N° 10/14520







[O] [I]





C/



Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA PALACE BLOC C





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. JOURDAN - WATTECAMPS



la S.C.P. BLANC-CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/392.





APPELANT



Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]



représenté par la S.C.P. J F JOURDAN - P G WAT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 475

Rôle N° 10/14520

[O] [I]

C/

Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA PALACE BLOC C

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. JOURDAN - WATTECAMPS

la S.C.P. BLANC-CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/392.

APPELANT

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par la S.C.P. J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, Ayant la S.C.P. FORCIOLI-CONTI & CARRE, avocats au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires Ensemble Immobilier RIVIERA PALACE BLOC C, [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L. PROGEDI dont le siège est [Adresse 2],

représenté par la S.C.P. BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la S.C.P. MOREL DE FASSIO PERCHE, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

L'ensemble immobilier RIVIERA PALACE, situé à [Localité 5], est constitué de trois blocs A, B, C, chacun organisé en un syndicat des copropriétaires.

Une association syndicale libre a, par ailleurs, été créée pour la gestion des routes desservant l'ensemble immobilier.

Monsieur [I] est copropriétaire dans la copropriété RIVIERA PALACE C, et a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales tenues les 28 septembre 2005 et 10 novembre 2005 par ce syndicat, celles-ci ayant notamment voté des travaux dont il affirme que les devis n'auraient pas été approuvés valablement et dont les modalités de réalisation et de financement ne relèveraient pas de la copropriété, mais de l'association syndicale libre du syndicat des routes du RIVIERA PALACE.

Par des conclusions ultérieures, Monsieur [I] a également sollicité l'annulation des assemblées générales du 25 octobre 2006 et du 13 octobre 2009.

La procédure de première instance a, d'abord, donné lieu à une décision avant dire droit, invitant Monsieur [I] à justifier de sa qualité de copropriétaire à l'époque des assemblées générales contestées ainsi qu'à préciser les délibérations concernées par ses demandes d'annulation et leur fondement juridique.

Par jugement rendu au fond le 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nice, saisi du litige, a statué ainsi qu'il suit :

- déclare irrecevable l'action de Monsieur [I] concernant les assemblées du 25 octobre 2006 et du 13 octobre 2009,

- déclare recevable l'action de Monsieur [I] concernant les assemblées du 28 septembre 2005 et 10 novembre 2005,

- déboute Monsieur [I] de ses demandes,

- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne Monsieur [I] au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Monsieur [I] aux dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2010, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, Monsieur [I] demande à la Cour de :

- écarter toute pièce non communiquée par la copropriété,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- vu l'article 4, l'article 5 du code de procédure civile, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 l'assignation initiale, les conclusions de première instance, le principe qu'en défense l'exception est perpétuelle,

- déclarer recevables les demandes en nullité des assemblées générales de la copropriété des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009,

- vu les articles 1134 du Code civil, 4, 5,6-1, 8 13 de la loi du 10 juillet 1965, 11,17 du décret du 17 mars 1967, le règlement de la copropriété, les règles de quorum de vote et de rédaction des procès-verbaux d'assemblée,

- annuler les assemblées générales des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009,

- subsidiairement, annuler les résolutions des assemblées du 28 septembre 2005, point 3, numéros 3 et 9, du 10 novembre 2005, point 6, numéro 6, et du 25 octobre 2006 points 2, 3,4 et 5,

- vu l'acte d'achat du 23 mai 2003, et la note de renseignements annexée,

- dire que Monsieur [I] n'est pas tenu aux travaux des routes et des frais y afférents,

- condamner la copropriété à lui rembourser la somme de 1.500 € qu'il a payée en première instance,

- la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la S.C.P. Jourdan Wattecamps, avoués.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

Vu la loi du 10 juillet 1965, vu le décret du 17 mars 1967, vu les pièces versées aux débats, vu le jugement entrepris

- confirmer le jugement du 29 juin 2010,

- venir la cour prendre acte que le concluant ne dispose pas de l'intégralité des pièces visées par la partie appelante dont il est fait mention d'avoir à les communiquer et qu'il se réserve de conclure ultérieurement.

L'ordonnance de clôture a été prise le 13 septembre 2011.

Le jour de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires a communiqué ses pièces.

Monsieur [I] en a sollicité le rejet.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la communication des pièces et leur recevabilité :

L'appel a été interjeté par Monsieur [I] le 30 juillet 2010.

Le 3 août 2011, après la délivrance d'une injonction de communiquer, Monsieur [I] a communiqué ses pièces sous bordereau faisant état de 25 pièces et il a également communiqué une dernière pièce visée aux conclusions du 12 septembre (lettre de réserve en date du 15 novembre 2005 qui avait été communiquée en 1ère instance dès l'assignation)

Le 2 août 2011, puis le 19 août 2011, Monsieur [I] a délivré sommation d'avoir à communiquer ses pièces au syndicat des copropriétaires, (lesdites sommations ayant déposées au greffe les 3 et 22 août 2011).

Celui ci a conclu par des écritures déposées le 6 septembre 2011,affirmant dans le dispositif de ses conclusions qu'il ne disposait pas de l'intégralité des pièces visées par l'appelant alors qu'en page 16 de ses mêmes écritures, il précise que la communication des pièces de l'appelant a eu lieu sous la date du 2 août 2011 ce qui explique sa réplique à ce jour.

Il n'est, en revanche, pas contesté qu'il n'a, lui-même, communiqué ses pièces, dont Monsieur [I] a sollicité le rejet, que le 13 septembre 2011, soit le jour de la clôture.

Au vu de ces éléments, la Cour retiendra donc que Monsieur [I] a régulièrement communiqué ses pièces au syndicat des copropriétaires.

En revanche, la communication des pièces de l'intimé, faite le jour même de la clôture, ne permettant pas à l'appelant d'en prendre connaissance dans les délais de la procédure, elles seront rejetées comme ne respectant pas le principe du contradictoire.

Sur les demandes des parties :

Monsieur [I] a formulé ses demandes d'annulation de l'assemblée générale en deux temps :

- aux termes de son assignation, il a sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2005 et du 10 novembre 2005. La recevabilité de ces demandes au regard de l'article 42 n'est pas contestée. Elles seront donc jugées recevables ;

- ultérieurement, par des conclusions additionnelles en dates respectives des 2 octobre 2008 pour la première assemblée et du 18 décembre 2009 pour la seconde assemblée, Monsieur [I] a sollicité l'annulation des assemblées générales des 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009.

La circonstance que l'annulation a été ainsi demandée par voie de conclusions est sans incidence sur la recevabilité de la demande dès lors que celle-ci a été présentée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que ce délai n'étant pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion, le caractère perpétuel de l'exception de nullité ne lui est pas applicable.

Toutefois, dès lors que la preuve de l'irrecevabilité de la demande, à raison de sa tardiveté, incombe, en toutes hypothèses, au syndicat des copropriétaires qui s'en prévaut, il appartient à celui-ci de démontrer, par la production des notifications des procès verbaux d'assemblée, que la demande est hors délai.

Or, aucune pièce n'est versée de ce chef par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la notification de l'assemblée générale du 25 octobre 2006.

En revanche, Monsieur [I] verse l'accusé de réception de la notification de l'assemblée générale du 13 octobre 2009 qui est en date du 23 octobre 2009, d'où il résulte que la demande d'annulation formulée par ses conclusions déposées le 18 décembre 2009 est recevable.

Les demandes de Monsieur [I] seront donc reçues.

Sur le fond, le premier moyen de Monsieur [I], qui devant la Cour a précisément motivé en droit ses demandes et qui ne peut donc se voir opposer aucun grief de ce chef, est tiré de la violation des règles de quorum et de vote aux dites assemblées.

Il prétend, en effet, que depuis le 29 avril 1977, les quorum et les votes des assemblées générales interviennent sur la base de 10000èmes et non de 184èmes, alors que le règlement de copropriété d'origine publié ne prévoit que 184 tantièmes et que la prétendue nouvelle répartition en 10000 millièmes n'a pas été publiée.

L'analyse des votes pris aux assemblées générales critiquées démontre qu'effectivement, les résolutions y sont votées sur la base de 10000 tantièmes, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.

Or, il résulte des écritures prises et des pièces versées :

- que dans le règlement de copropriété du bloc C, en date du 4 mars 1937, les parties communes générales de l'immeuble totalisent 184 tantièmes ;

- que le 29 avril 1977, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, à l'unanimité, de procéder à la refonte du cahier des charges, la nouvelle répartition adoptée reposant alors sur 10000 tantièmes, étant relevé à propos de cette assemblée que son procès verbal n'est, de toutes façons, pas signé;

- qu'il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, qui n'a d'ailleurs pas pris de position précise sur la question, que cette modification n'a jamais été publiée.

- qu'à cet égard, le syndic indiquait d'ailleurs, à l'assemblée générale du 13 octobre 2009 Bloc C, que 'le notaire n'a pu exploiter le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 1977 dont la nouvelle répartition votée à cette assemblée générale n'a pas été publiée aux hypothèques', et il proposait alors de 'présenter à la prochaine assemblée générale ladite répartition acceptée à l'assemblée générale du 29 avril 1977 pour la faire valider'.

- que de plus, il est établi qu'à l'assemblée générale du 12 juillet 2010, la résolution numéro 18, proposait la ratification de la répartition des tantièmes de l'assemblée générale du 29 avril 1977, et que celle-ci a été rejetée, amenant le vote consécutif des résolutions 18-a et 18-b aux termes desquelles, les copropriétaires ont décidé, d'une part, de 'faire réaliser un projet d'un nouvel état descriptif de division par un géomètre expert' et d'autre part, d'autoriser le syndic 'à répartir les charges comme actuellement réalisée, appliquant de ce fait la répartition utilisée depuis l'assemblée générale du 29 avril 2007 et ce jusqu'à une éventuelle validation d'un autre état descriptif de division'.

Enfin, il n'est pas allégué, ni établi que la modification des tantièmes ainsi prise a été inscrite à l'acte d'achat de Monsieur [I].

Par suite, c'est à bon droit que Monsieur [I] sollicite l'annulation des assemblées critiquées lesquelles ont donc donné lieu à des votes pris sans respecter la répartition des tantièmes telle que prévue au règlement de copropriété, qui était pourtant, dans ces circonstances, le seul document applicable.

Le jugement déféré sera, par suite, infirmé.

En raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel et versera, en équité, à Monsieur [I] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun autre préjudice n'étant justifié que celui ci-dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [I] sera rejetée.

L'infirmation du jugement attaqué constituant un titre de restitution pour Monsieur [I], il n'y a pas lieu d'ordonner au syndicat des copropriétaires de lui rembourser la somme de 1.500 € qu'il affirme avoir payée (sans au demeurant l'établir) en exécution de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Déclare irrecevables les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires le jour de l'ordonnance de clôture,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare Monsieur [I] recevable en ses demandes,

Annule les assemblées générales des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RIVIERA PALACE Bloc C à payer à Monsieur [I] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble RIVIERA PALACE Bloc C aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec pour ces derniers l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. Jourdan Wattecamps, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/14520
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°10/14520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;10.14520 ?
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