COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2011
N° 2011/726
Rôle N° 08/17612
[J] [G]
C/
SA COROT
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1098.
APPELANT
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA COROT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Corot, entreprise de vente de produits de coiffure occupant habituellement plus de dix salariés, assujettie à l'accord interprofessionnel des Vrp du 3 octobre 1975, a embauché hé par contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 1995 monsieur [G] en qualité de représentant statutaire exclusif ; par avenant du 29 février 1996, son secteur d'activité, initialement restreint au département des Bouches-du-Rhône, a été étendu au secteur des Alpes composé d'une partie des départements 04 et 05.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 4 avril 2007 de demandes de remboursement de ses frais au titre des années 2001 à 2006 inclus, de rappel de commissions pour le mois de décembre 2001 et de dommages-intérêts.
Par lettre postée le 7 octobre 2008 il a interjeté appel du jugement en date du 12 septembre 2008 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le salarié a été licencié par lettre recommandée en date du 22 juin 2009 ainsi motivée :
'Vous avez intégré la Société COROT le 5 septembre 1995 en qualité de VRP Exclusif statutaire.
En cette qualité, et comme le stipule votre contrat, vous devez représenter les produits distribués par la Société et prospecter la clientèle coiffure sur votre secteur.
Votre contrat stipule clairement une clause de chiffre d'affaires minimum, dite clause de quota. Ces derniers sont très bas et donc réalisables.
Cependant nous ne pouvons que constater que votre activité ne cesse de décroître et que vous ne faites aucun effort pour remédier à cette situation. Votre contrat prévoit un chiffre d'affaires minimum de 80 000 francs soit 12 196 euros par mois. En 2007 votre chiffre d'affaires mensuel était de 9 570 euros, ce dernier est passé en 2009 à 7 867 euros par mois. Ces chiffres sont catastrophiques, alors que votre minima mensuel est facilement réalisable.
Nous n'avons eu de cesse de vous rappeler vos obligations oralement. Le 15 juin 2006 nous avons essayé de recadrer la situation.
Vous n'avez absolument pas tenu compte de nos remarques. De plus en considération de votre ancienneté, nous avions souhaité accroître votre secteur afin de vous permettre d'avoir un périmètre d'action plus vaste, vous avez refusé.
Les autres VRP de la Société réalisent un chiffre d'affaires suffisant. Cette situation est donc incompréhensible, sachant qu'un chiffre d'affaire mensuel de 12 196 euros, qui a au surplus été établi en 1995, est réalisable. Nous ne pouvons donc pas accepter une telle situation et la laisser perdurer.
De plus, alors que nous vous demandons d'établir des rapports d'activités, ce qui est conforme à l'activité de VRP, notamment en terme de visites réalisées et de prospects, vous vous abstenez de nous transmettre de tels documents et renseignements qui peuvent tenir sur une seule page. Ces instruments de gestion sont d'une importance capitale, surtout en période de crise.
Votre comportement est d'autant plus non acceptable que notre Société, comme toutes les autres Sociétés françaises, est touchée par la crise économique et financière. La force de vente de notre Société est constituée par ses VRP. Si ces demiers ne réalisent pas au minimum leur chiffres d'affaires, et que de plus le chiffre d'affaires réalisé est insuffisant, la Société est mise en péril pas ses commerciaux.
Lors de l'entretien vous n'avez pas eu l'air d'être affecté par la situation.
Dans ce cadre nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance de résultat et non respect de vos quotas contractuels.'
Monsieur [G] demande à la cour de condamner la société Corot à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- au titre des remboursements de frais :
* 2. 573,64 euros pour l'année 2001,
* 5.479,00 euros pour l'année 2002,
* 5.438,25 euros pour l'année 2003,
* 2.364,57 euros pour l'année 2004,
* 7.604,35 euros pour l'année 2005,
* 7.784,20 euros pour l'année 2006,
* 8.086,39 euros pour l'année 2007,
* 7.077,70 euros pour l'année 2008,
* 4.137,47euros pour l'année 2009 ;
- 30.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 709,57 euros de reprise de commissions indues,
- 5.344,83 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Corot soulève in limine litis la prescription des demandes antérieures au 4 avril 2002 à savoir celles qui portent sur les sommes suivantes :
- 2.573,64 euros de frais pour l'année 2001,
- 5.479,00 euros de frais pour l'année 2002,
- 709,57 euros de rappel de commissions au titre du mois de décembre 2001 ;
sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'intégralité des demandes de monsieur [G] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La longueur de cette procédure s'explique par le fait que cette affaire, qui devait être initialement plaidée à l'audience du 19 mars 2009 devant un conseiller rapporteur, a fait l'objet à la demande de monsieur [G] d'un premier renvoi devant une formation collégiale puis d'un deuxième renvoi lors de l'audience du 15 février 2010.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées oralement reprises à l'audience du 19 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le licenciement :
L'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède d'une insuffisance de professionnelle.
Le contrat de travail de monsieur [G] prévoyait que le salarié devait :
- article 6 : établir en fin de semaine un rapport détaillé sur son activité au cours de la semaine écoulée, obligation qui lui a été renouvelée par l'article 2 de l'avenant signé le 29 février 1996 qui prévoit que le rapport d'activité doit comporter 'le nom des clients visités et un compte rapide de la visite et de la commande' ;
- article 7 : réaliser au cours de chaque mois un chiffre d'affaire hors taxes au moins égal à 80.000,00 francs soit 12.195,92 euros ;
ce même article prévoyait qu'au cas où monsieur [G] ne réaliserait pas le quota sus-indiqué pendant trois mois consécutifs, la société Corot se réserverait le droit de rompre le contrat sans que cette rupture puisse être considérée comme abusive.
Or, monsieur [G], qui avait une ancienneté de près de 13 années dans l'entreprise et qui était ainsi un professionnel chevronné, dont le chiffre d'affaires mensuel à atteindre n'avait jamais fait l'objet de la révision annuelle pourtant prévue au contrat de travail et qui constituait donc pour lui un objectif particulièrement modéré et aisément réalisable, a effectivement réalisé au cours des années 2005 à 2009 des chiffres d'affaires mensuels que l'employeur qualifie à juste titre de catastrophiques puisqu'en effet ils ont été les suivants:
- en 2005 de 10.653,00 euros soit inférieurs de 1.543,00 euros à l'objectif pourtant déterminé 12 années auparavant, tandis que 4 autres représentants réalisaient des chiffres mensuels de 19.660,00 (+ 46 %), 15.623,00 (+ 32 %), 13.159,00 (+ 19 %) et 16.737,00 euros (+ 36 %);
- en 2006 de 9.867,00 euros (- 2.329,00 euros de l'objectif fixé 13 ans auparavant) contre 20.892,00 (+ 53 %), 15.923,00 (+ 38 %), 13.617,00 (+ 28 %) et 17.577,00 euros (+ 44 %) pour ses collègues de travail ;
- en 2007 de 9.498,00 euros (- 2.698,00 euros de l'objectif fixé 14 ans auparavant) contre 19.658,00 (+ 52 %), 12.585,00 (+ 25 %), 13.833,00 (+ 31 %) et 16.433,00 euros (+ 42 %) pour ses collègues de travail ;
- en 2008 de 8.349,00 euros (- 3.847,00 euros de l'objectif fixé 15 ans auparavant) contre 19.733,00 (+ 58 %), 13.899,00 (+ 40 %), 14.790,00 (+ 44 %) et 16.865,00 (+ 50 %) euros pour ses collègues de travail ;
- en 2009 - année du licenciement - de 7.879,00 euros (- 4.317,00 euros soit - 35 % du pourcentage réalisé en 2005) contre 19.320,00 (+ 59 %), 14.596,00 (+ 46 %), 14.228,00 (+ 54 %) et 16.829,00 euros (+ 53 %) pour ses mêmes collègues de travail (ce qui correspond respectivement à - 2 %, - 7 %, + 8 % et + 1 % par rapport au chiffre d'affaires réalisé par chaque intéressé au cours de l'année 2005).
Il ressort de ce tableau comparatif qu'au cours de ses 4 dernières années d'activité, le chiffre d'affaires mensuel de monsieur [G] a toujours été très en dessous de l'objectif fixé et n'a cessé de diminuer alors qu'au cours de la même période celui des autres Vrp dont les résultats ont été comparés aux siens (messieurs [P], [D], [L] et [Y]) a toujours été très au-dessus non seulement de son propre chiffre d'affaires mais également de son propre objectif et que, pour ces autres salariés, s'il a baissé dans 2 cas sur 4 par rapport à l'année 2005, c'est dans des proportions de 2 et 7 % sans commune mesure avec les 35 % de baisse d'activité de monsieur [G] au cour de la même période ;
certes, monsieur [G] objecte que l'employeur ne précise pas quel est le secteur d'activité de ces autres Vrp et que les tableaux comparatifs qu'il produit n'ont pas été certifiés par un expert comptable ; toutefois, la cour retient qu'il ne conteste pas les chiffres qui le concernent figurant dans ce tableau et qu'il n'apporte aucun élément permettant de serait-ce que de suspecter les éléments chiffrés concernant les autres salariés dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'ils ne feraient pas partie de l'entreprise Corot ;
en outre, l'employeur prouve que monsieur [G] percevait le minimum Smic Vrp ce qui démontre que ses chiffres d'affaires étaient particulièrement bas.
Or, monsieur [G] ne fournit aucun argument sérieux pour expliquer non seulement la non réalisation de son objectif, sa catastrophique baisse d'activité mais également et surtout les résultats plus que satisfaisants réalisés dans le même temps par les autres Vrp de l'entreprise pourtant confrontés tout autant que lui aux nécessités du marché, à la crise économique et financière survenue en 2008 et à la prétendue concurrence déloyale qui résulterait, selon monsieur [G], de la création en octobre 2000 par le responsable de la société Corot, d'une entreprise de vente par correspondance de produits de coiffure - et non de phoning comme il est soutenu sans être démontré -, la cour constatant que cette concurrence a été particulièrement faible puisque monsieur [G] n'a pu produire pour tenter de la démontrer que 10 courriers d'envoi de bons de commande postés par cette société en juin et août 2009 donc postérieurement au licenciement en cause.
L'insuffisance professionnelle est ainsi caractérisée et justifiait à elle seule le licenciement de l'intéressé.
Enfin, il n'est pas sérieusement contestable que monsieur [G] a attendu d'intenter son action en justice pour produire un ensemble de documents censés justifier de son activité, mais cette production tardive, dont l'employeur soutient sans être sérieusement démenti qu'elle n'a pas perduré pour l'activité postérieure à l'instance prud'homale, ne saurait être assimilée au versement hebdomadaire des rapports d'activité qui était exigée par le contrat de travail et les divers avenants postérieurs et dont l'obligation avait été rappelée à l'intéressé par lettre de l'employeur en date du 15 juin 2006 ; or, en ne respectant pas ses obligations contractuelles, monsieur [G] a de fait privé son employeur de son pouvoir de contrôler son activité et l'a donc empêché de tenter d'expliquer la chute inquiétante pour l'entreprise de son chiffre d'affaire voire de remédier à son insuffisance professionnelle caractérisée ;
la violation manifeste et sur une longue durée de cette obligation contractuelle justifiait également à elle-seule le licenciement de l'intéressé.
Le licenciement de monsieur [G] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et l'intéressé sera débouté de ses demandes d'indemnisation de ce chef.
- sur les autres demandes :
* sur la prescription quinquennale :
Monsieur [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 17 janvier 2006 puis le conseil de prud'hommes lui-même le 4 avril 2007 ; ses demandes portant sur les années 2001 à 2009 ne sont donc pas couvertes par la prescription quinquennale qui a été interrompue à la première date de saisine de la juridiction prud'homale.
* sur les remboursements de frais professionnels :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est dûe, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, et à condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au Smic.
Par ailleurs, selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, les représentants exclusifs bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, est égale pour chaque trimestre d'emploi à temps plein, à 520 fois le taux horaire du Smic en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
En l'espèce, l'article 9 du contrat de travail signé par monsieur [G] le 5 septembre 1995 prévoit uniquement que 'pour l'accomplissement de sa mission, M [J] [G] devra utiliser sa voiture personnelle' ; en outre, l'avenant signé par l'intéressé le 29 février 1996 ne prévoit rien au titre de sa rémunération ; il n'était ainsi pas contractuellement prévu que le salarié conserve ses frais professionnels à sa charge - qu'ils soient réels ou calculés forfaitairement - et il n'importe à ce sujet que pendant de nombreuses années l'employeur, comme il le déclare dans un projet de protocole d'accord du 1er mars 2005, ait d'office 'intégré dans la rémunération' de monsieur [G] à hauteur de 460,00 euros les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de son activité, frais qu'il faisait figurer sur les bulletins de paie à la rubrique 'participation de frais de route' ; en effet, ces remboursements, non contractuellement prévus, ne peuvent servir dans le calcul de la rémunération minimale mais doivent venir en déduction du montant réel de ses frais professionnels.
Monsieur [G] réclame donc à juste titre le remboursement des frais professionnels réels qu'il a exposés pour le compte de son employeur.
Ainsi, compte tenu des éléments extrêmement détaillés produits par le salarié qui permettent à l'employeur d'en apporter une critique argumentée (et notamment de vérifier si les factures produites ont été émises les jours de travail de l'intéressé et dans son secteur d'activité) et des contestations pertinentes de ce dernier retenues par la cour en ce qui concerne quelques frais de carburant et de stationnement, monsieur [G] peut prétendre, calculs refaits, au remboursement au titre des frais professionnels des sommes suivantes :
- année 2001 : 2.573,64 euros
- année 2002 : 5.479,00 euros
- année 2003 : 5.436,95 euros (déduites les factures de stationnement litigieuses)
- année 2004 : 2.337,57 euros (déduit la facture de carburant litigieuse)
- année 2005 : 7.604,35 euros
- année 2006 : 7.784,20 euros
- année 2007 : 8.086,39 euros
- année 2008 : 7.077,70 euros
- année 2009 : 4.137,47 euros
soit un total de 50.517,27 euros de frais professionnels que la société Corot doit à monsieur [G].
* sur le rappel de commission :
Monsieur [G] réclame à ce titre une somme de 709,57 euros mais l'employeur fait remarquer à bon droit qu'à la supposer dûe, ce qui n'est effectivement pas établi, cette somme devrait s'imputer sur les compléments de salaire versé au Vrp pour qu'il puisse atteindre le minimum conventionnel ; il doit donc être débouté de sa demande.
* sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement :
Monsieur [G] a sollicité par courrier recommandé du 21 septembre 2009 le paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévu par l'article 14 de l'accord du 3 octobre 1975 ; suite à cette demande, l'employeur lui a versé une indemnité d'un montant de 12.924,59 euros ; toutefois, c'est par un calcul précis et juste que la cour adopte qu'il réclame un solde de 5.344,83 euros (25.792,13/12x8.50 = 18.269,42 euros - 12.924,59 euros).
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer ; elles seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Corot à payer à monsieur [G] :
- 50.517,27 euros à titre de rappel de frais professionnels,
- 5.344,83 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Corot à payer à monsieur [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT