COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 17 NOVEMBRE 2011
FG
N° 2011/13-D
Rôle N° 11/13287
[L] [S]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas MASSUCO
Monsieur PAVY, avocat général
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 15 Juin 2011, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN.
APPELANT
Maître [L] [S] de la SELARL Cabinet [S], sis [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Nicolas MASSUCO avocat au barreau de TOULON
INTIMES
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, représenté par son Bâtonnier en exercice demeurant es qualité [Adresse 2]
Représenté par Me CAMPOLO Philippe, avocat au barreau de Draguignan, membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN,
En présence de :
LE PROCUREUR GENERAL
Près la cour d'appel d'Aix en Provence
[Adresse 3]
représenté par Monsieur PAVY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Octobre 2011 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.
Ministère Public : Monsieur PAVY, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport.
Me Nicolas MASSUCO , conseil de Me [S] , est entendu en sa plaidoirie.
Me Philippe CAMPOLO, représentant le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN, est entendu en ses observations.
M. PAVY, avocat, général, est entendu en ses réquisitions
Me [L] [S] , appelant, a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 17 Novembre 2011.
M.[L] [S], avocat au barreau de Toulon, a obtenu en 2009 au titre du cabinet [S], Selarl [S], une autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Raphaël.
Il a formé le 23 mai 2011 un recours préalable gracieux devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan contre un appel de cotisations du 12 avril 2011 pour ce cabinet secondaire de [Localité 4].
Le conseil de l'ordre a déclaré son recours irrecevable par décision du 15 juin 2011.
Par lettre recommandée postée le 18 juillet 2011, M°[L] [S], cabinet [S], a formé un recours contre cette décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan d'irrecevabilité de sa réclamation du 23 mai 2011.
Il a comparu pour soutenir son recours à l'audience de la cour du 21 octobre 2011.
Le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan a conclu au rejet du recours.
Le Ministère Public s'en est rapporté à justice.
MOTIFS,
La décision de rejet de recours gracieux est en date du 15 juin 2011.
Le recours devant la cour d'appel a été formé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 juillet 2011. Quelle que soit la date de notification, la saisine de la cour a été opérée dans le délai légal.
Par application de l'article 19 alinéa deux de la loi du 31 décembre 1971 peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
La décision contestée par M.[S] est une lettre du trésorier de l'ordre des avocats de Draguignan du 12 avril 2011 au Cabinet [S]. Ce trésorier lui indique qu'en exécution de la délibération du 19 janvier 2011, il procède aux appels de cotisations annuelles, selon le nombre d'avocats personnes physiques du cabinet secondaire de la Selarl [S] comprenant six avocats.
Ce courrier du trésorier de l'ordre des avocats n'est ni une délibération, ni une décision du conseil de l'ordre.
En conséquence la procédure de contestation prévue aux articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas applicable.
M.[S] n'était pas recevable à utiliser une telle procédure.
Le recours contre la décision d'irrecevabilité sera rejeté.
Par équité, il ne sera prononcé aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire, en chambre du conseil, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours M.[L] [S] contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 15 juin 2011 ayant déclaré irrecevable sa saisine sur le fondement des articles 19 de la loi du 31 décembre 1971, 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 au sujet d'un appel de cotisations,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT