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17/11/2011 | FRANCE | N°11/07768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 novembre 2011, 11/07768


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011

HF

N° 2011/712













Rôle N° 11/07768







DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





C/



[P] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE



SCP GIACOMETTI DESOMBRE











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/926.









APPELANTE







DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,

Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes,

Division de la fiscalité patrimoniale e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011

HF

N° 2011/712

Rôle N° 11/07768

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[P] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP GIACOMETTI DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/926.

APPELANTE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,

Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes,

Division de la fiscalité patrimoniale et des Forts enjeux ,représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, [Adresse 2]

représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (SUISSE),

demeurant [Adresse 3] SUISSE

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick MICHAUD, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

En suite du décès le 24 avril 2000 de madame [C] [Y] [G], l'administration fiscale notifiait à son fils, monsieur [P] [X], un rehaussement de la valeur vénale d'une propriété située à [Localité 6] à la somme de 8.232.246 euros, conduisant à une insuffisance de valeur de 4.421.021 euros de celle portée à la déclaration de succession.

Une décision de la commission départementale de conciliation du 27 janvier 2005 proposait de ramener la valeur vénale à la somme de 7.317.552 euros, à laquelle se rangeait l'administration, qui notifiait le 15 juin 2005 à monsieur [X] un avis de mise en recouvrement pour un montant de 1.776.424 euros, comprenant 1.398.759 euros en droits et 377.665 euros en pénalités.

Sa réclamation contentieuse du 7 juillet 2005 étant restée sans réponse, monsieur [X] assignait l'administration fiscale le 6 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Nice.

Une expertise était instaurée.

Vu l'appel le 28 avril 2011 par la direction générale des finances publiques du jugement prononcé le 24 mars 2011 ayant homologué le rapport d'expertise, fixé la valeur de la villa à la date du 24 avril 2000 à la somme de 4.250.000 euros, annulé l'avis de mise en recouvrement, ayant invité l'administration fiscale à établir un avis de recouvrement sur la base d'une valeur vénale du bien de 4.250.000 euros au 24 avril 2000, et l'ayant condamnée aux dépens ;

Vu ses conclusions déposées le 1er août 2011, et les conclusions notifiées le 27 septembre 2011 par monsieur [X] ;

Vu la clôture prononcée le 19 octobre 2011 ;

MOTIFS

1/ Monsieur [X] conclut en premier lieu à la caducité de l'appel, sur le fondement des articles 902 et 908 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 902, en cas de retour de la lettre de notification à l'intimé de l'appel ou lorsque ce dernier n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et la signification doit être effectuée, à peine de caducité de l'appel, dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Monsieur [X] ne peut s'autoriser de ces dispositions dès lors qu'en l'espèce le greffe n'a pas avisé l'avoué de l'appelant d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé.

Il ne peut non plus conclure à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, selon lesquelles, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, alors que, en vertu des dispositions de l'article 907 du même Code, selon lesquelles, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 et 787 et sous les conditions qui suivent, les dispositions précitées de l'article 908 ne sont pas applicables en l'espèce, une ordonnance du 25 mai 2011, faisant application de l'article 905, ayant fixé l'affaire à bref délai.

2/ L'expert a presque parfaitement recherché et analysé l'ensemble des données nécessaires à l'estimation de la valeur de la propriété au 24 avril 2000, en particulier, en rapportant dix références comparables antérieures à cette date, en retraçant l'évolution particulièrement contrastée du marché de l'immobilier (et plus spécifiquement celui des propriétés à caractère exceptionnel) entre 1992 et 2000, relevant à cet égard une chute des prix de ' 46,10 % entre 1992 et 1996, une reprise en 1999, et un début de hausse estimée à 4,7 % en 2000, en prenant en compte par ailleurs le moindre prestige attaché à la localisation du bien (à [Localité 6]) par rapport à nombre des références situées sur les communes davantage prisées de [Localité 5] ou de [Localité 4], et en retenant enfin, à l'instar de l'administration, une décote de 25 % pour tenir compte des multiples contraintes, nuisances, et servitudes affectant le bien.

Il n'apparaît pas qu'il ait toutefois suffisamment pris en compte l'avantage rarissime résultant de l'appartenance et du rattachement par une jetée à la propriété d'un îlot privé de 955 m², comportant une piscine d'eau de mer faïencée, une cuisine d'été, et une annexe, offrant, dans une absolue tranquillité, une vue panoramique, dégagée et circulaire sur la mer et la Riviera, en retenant une surcote de seulement 15 %, qui sera portée à 25 %.

Il s'ensuit que la valeur de la propriété au 24 avril 2000 est fixée à la somme de 4.931.386 euros.

L'avis de mise en recouvrement doit être annulé.

3/ L'administration supporte les dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de laisser à monsieur [X] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, et invité l'administration fiscale à établir un avis de recouvrement sur la base d'une valeur vénale du bien de 4.250.000 euros au 24 avril 2000.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Déboute monsieur [X] de sa demande tendant à la caducité de la procédure d'appel.

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise , et invité l'administration fiscale à établir un avis de recouvrement sur la base d'une valeur vénale du bien de 4.250.000 euros au 24 avril 2000.

Dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise.

Fixe la valeur au 24 avril 2000 de la propriété 'l'Isoletta' à [Localité 6] à la somme de 4.931.386 euros.

Dit que la direction générale des finances publiques supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute monsieur [X] de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07768
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/07768 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;11.07768 ?
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