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17/11/2011 | FRANCE | N°10/10168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 novembre 2011, 10/10168


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011



N°2011/ 736















Rôle N° 10/10168







SA BNP PARIBAS





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Grosse délivrée

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SCP GIACOMETTI

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Arrêt en date du 17 Novembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 avril 2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 29 rendu le 22 janvier 2009 par la Cour d'Appel d' Aix -en- Provence (8ème Chambre C).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



SA BNP PARIBAS,

dont le siége social est [Adresse 2]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011

N°2011/ 736

Rôle N° 10/10168

SA BNP PARIBAS

C/

[I] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GIACOMETTI

SCP BLANC

Arrêt en date du 17 Novembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 avril 2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 29 rendu le 22 janvier 2009 par la Cour d'Appel d' Aix -en- Provence (8ème Chambre C).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

SA BNP PARIBAS,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique.Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 août 2002 Monsieur [O] a déposé sur son compte personnel à la BNP PARIBAS un chèque de 92.536,65 euros qui a été porté au crédit de son compte.

Le 25 septembre 2002, la BNP PARIBAS a viré une somme de 100.000 euros du compte de Monsieur [O] sur un autre compte bancaire.

Le 8 octobre 2002, l'avisant de ce que le chèque de 92.536,65 euros avait été rejeté le 4 septembre 2002 pour insuffisance de provision et avoir contrepassé le montant du chèque, elle a assigné Monsieur [O] en paiement du solde débiteur de son compte d'un montant de 89.107,82 euros, qui a soutenu reconventionnellement sa responsabilité.

Par jugement du 24 janvier 2007, le TGI de NICE a dit que la Banque avait commis une faute et l'a condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 89.107,82 euros et a ordonné la compensation avec la créance de la Banque du même montant.

Il a condamné la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel formé par la Banque le 9 mars 2007 la 8ème Chambre C de la Cour de céans, par arrêt du 28 janvier 2009, a :

Confirmé le jugement attaqué en ce qui concerne les deux fautes retenues à l'encontre de la Banque, (l'avoir avisé tardivement du rejet du chèque en lui laissant croire que son compte était crédité et en acceptant le 25 septembre le virement d'une somme importante sans procéder à la moindre vérification alors qu'elle était la Banque du tiré et du porteur et que le chèque était rejeté depuis le 4 septembre)

Infirmé le jugement pour le surplus,

Condamné Monsieur [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 89.107,82 euros outre intérêts légaux à compter du 31 décembre 2002,

Débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle de DI,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par arrêt du 13 avril 2010, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens

Le 1er juin 2010 la BNP PARIBAS, en application de cette décision, a saisi la Cour de renvoi autrement composée.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 20 septembre 2011, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement,

Constater que sa créance n'est pas discutée,

Constater que l'arrêt du 28 janvier 2009 n'est pas cassé en ce qu'il a déjà condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 89.107,82 euros et qu'il est définitif sur ce point,

Condamner en tant que de besoin Monsieur [O] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002,

Débouter Monsieur [O] de ses réclamations qu'il peut encore formuler de ce chef couvert par l'autorité de la chose jugée,

Sur la demande reconventionnelle,

Dire et juger que la question de sa responsabilité n'est pas touchée par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 janvier 2009,

Dire qu'il ne lui incombait pas de vérifier que le chèque litigieux était provisionné avant de procéder au virement,

Dire et juger qu'il appartenait à Monsieur [O] lui-même de surveiller ses comptes,

Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain des articles 1134 et 1147 du code civil,

Dire et juger que Monsieur [O] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable,

Que la perte de chance alléguée n'est pas démontrée,

Que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi,

Débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2011, tenues pour intégralement reprises, Monsieur [I] [O] demande à la Cour de :

Vu les articles 1147 et suivants, 1351,1984 du code civil, 480 du code de procédure civile, les articles L 131-49 et L 131-50 du code monétaire et financier,

Vu le jugement du 24 janvier 2007, l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE du 22 janvier 2009,l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2010,

Dire que l'arrêt de la Cour de céans du 22 janvier 2009 a caractérisé les fautes de la BNP et retenu sa responsabilité,

Dire et juger que sur ces points la décision rendue est définitive, l'arrêt de la Cour de cassation ne les ayant pas remis en cause,

Dire et juger que les fautes de la BNP ont crée une apparence trompeuse de solvabilité sans laquelle Monsieur [O] n'aurait pas disposé de ces sommes au crédit de son compte à la BNP,

Dire et juger que l'usage fait de ces sommes est sans influence sur le préjudice matérialisé par le débit de son compte et les demandes formulées à son encontre par la Banque,

Dire et juger que ces fautes lui ont causé un préjudice alors qu'il a disposé de bonne foi de la provision du chèque 27 jours après son dépôt,

Condamner la BNP au paiement de la somme de 89.107,82 euros, à titre de dommages et intérêts,

Ordonner la compensation avec la demande principale de la BNP,

A titre infiniment subsidiaire

Dire et juger que les intérêts légaux n'ont pas couru entre la saisine du TI de Menton et la décision à intervenir,

Condamner la BNP au paiement de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 28 septembre 2011.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée :

Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 28 janvier 2009 n'a été cassé et annulé

qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens ;

Attendu en conséquence que les dispositions par lesquelles la Cour, d'une part, a confirmé le jugement du 24 janvier 2007'en ce qui concerne les deux fautes retenues à l'encontre de la Banque'et, d'autre part, a condamné 'Monsieur [O] à payer à la BNP PARIBAS de la somme de 89.107,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002, date de clôture du compte', sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'il a été définitivement jugé que la BNP avait commis deux fautes à l'égard de Monsieur [O], à savoir, l'avoir avisé tardivement le 8 octobre 2002 du rejet du chèque lui laissant croire ainsi que son compte avait été crédité de la somme de 95.536,55 euros et avoir accepté le 25 septembre 2002 le virement d'une somme importante sans procéder à la moindre vérification alors qu'elle était la banque à la fois du tiré et du tireur et que le chèque était rejeté depuis le 4 septembre 2002 ;

Attendu que la Cour de renvoi n'a donc pas à statuer sur ces points, seul demeurant en litige la question du préjudice en étant résulté pour Monsieur [O] ;

Attendu que la tardiveté avec laquelle la Banque a avisé Monsieur [O] du rejet du chèque pour défaut de provision, soit plus d'un mois plus tard, a crée à l'égard de son client une apparence trompeuse de provision suffisante lui permettant, 27 jours après que son compte avait été crédité, à ordonner le virement de la somme de 100.000 euros et disposer de l'avance consentie par la banque ;

Attendu que Monsieur [O] précise ne pas avoir exercé d'action cambiaire à l'encontre du tireur du chèque émis le 24 septembre 2001, soit pratiquement un an plus tôt, rejeté le 4 septembre 2002 en raison d'une opposition pour 'perte', par ailleurs sans provision suffisante à la date du rejet ;

Attendu que le préjudice de Monsieur [O] consiste, non dans la position débitrice de son compte bancaire apparue suite à l'annulation par la BNP PARIBAS de l'avance qu'elle lui avait consentie, mais en la perte d'une chance de renoncer à disposer de cette avance et à ordonner le 25 septembre 2002 le virement de la somme de 100.000 euros sur son compte bancaire ouvert auprés de la BANCA DI ROMA INTERNATIONALE DE MONACO ;

Attendu que s'il soutient que ce virement était nécessaire au règlement de diverses factures de travaux réalisés dans son cabinet professionnel venant à échéance du montant du virement, il ne le démontre pas, étant relevé que celle de PRESTIGE DENTAIRE de 47.705,99 euros en date du 2 juillet 2002 concernant un aménagement professionnel, pouvait en tout état de cause être payée sur le compte de la BANCA DI ROMA créditeur de 60 974,70 euros au 24 septembre 2002, que ce chèque a été payé par la banque le 15 octobre avec une date de valeur du 11 octobre, et que d'autres sommes, sans rapport avec de tels aménagements, ont été également prélevées après le 9 octobre 2002 sur le compte BANCA DI ROMA au profit notamment de Madame [O] et Monsieur [I] [O] ;

Attendu par ailleurs que la facture du 9 juillet 2002 concernant l'achat d'une table de salle d'attente d'un prix de 1.187 euros a été réglée antérieurement au 24 septembre 2002 avec un chèque n° 2046172 et que la facture VISIODENT de 1.917,01 euros en date du 14 octobre 2002, est postérieure à l'information reçue de la BNP PARIBAS par Monsieur [O] du rejet du chèque de 92.536,55 euros et à la position débitrice de son compte BNP PARIBAS ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur [O], mesuré à la chance perdue de renoncer à l'avance consentie par la Banque, sera fixé à la somme de 10.000 euros ;

Attendu que la compensation sera ordonnée entre cette condamnation et celle prononcée définitivement au profit de la BNP PARIBAS le 22 janvier 2009, à due concurrence de leurs quotités respectives en application de l'article 1290 du code civil ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur renvoi de cassation,

Vu le jugement du TGI de NICE du 24 janvier 2007,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 22 janvier 2009,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2010 ayant cassé et annulé l'arrêt précité seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens,

Dit que les dispositions par lesquelles la Cour de céans le 22 janvier 2009, d'une part, a confirmé le jugement du 24 janvier 2007'en ce qui concerne les deux fautes retenues à l'encontre de la Banque'et, d'autre part, a condamné 'Monsieur [O] à payer à la BNP PARIBAS de la somme de 89.107,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002, date de clôture du compte', sont définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée,

Fixe le préjudice subi par Monsieur [I] [O] ensuite des fautes commises par la BNP PARIBAS, mesuré à la chance perdue de renoncer à l'avance consentie par la Banque, à la somme de 10.000 euros,

Ordonne la compensation entre cette condamnation et celle prononcée définitivement au profit de la BNP PARIBAS le 22 janvier 2009, à due concurrence de leurs quotités respectives, en application de l'article 1290 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, ceux d'appel étant distraits au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10168
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/10168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.10168 ?
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