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17/11/2011 | FRANCE | N°10/08357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 novembre 2011, 10/08357


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011



N° 2011/448







Rôle N° 10/08357







SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION





C/



SA COMASUD

SARL PLASTEK

SARL DERIPLAST

SARL PROUESS ETUDES





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BOTTAI

SCP ERMENEUX

SCP DE ST FERREOL






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00131.





APPELANT



S.A.S. LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 8]

repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2011

N° 2011/448

Rôle N° 10/08357

SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION

C/

SA COMASUD

SARL PLASTEK

SARL DERIPLAST

SARL PROUESS ETUDES

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOTTAI

SCP ERMENEUX

SCP DE ST FERREOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00131.

APPELANT

S.A.S. LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 8]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Marie CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A. COMASUD

au nom commercial de 'POINT P'

RCS MARSEILLE B 057 802 753

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Lucie HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PLASTEK

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. DERIPLAST

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PROUESS ETUDES

prise en la personne de son représentant légal

assignée le 14.02.2011 par PV article 659 du CPC à la requête de la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION

sise [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

La commune de [Localité 10], Maître de l'ouvrage, a confié à la société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, un marché de travaux ayant pour objet d'une part la suppression du tronçon d'une conduite d'eaux usées traversant un vallon d'eaux pluviales et d'autre part. la construction d'un siphon en polyéthylène de 710 installé par forage dirigé de façon à passer sous le vallon, la conduite ayant pour vocation la collecte et l'évacuation des effluents des communes d'[Localité 5], [Localité 6], [Localité 10], La Colle, St Paul, [Localité 7] vers la station d'épuration de [Localité 9].

Le 22 mars 2004 La société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a accepté un devis avec la société COMASUD exerçant sous l'enseigne ' POINT P ' pour la réalisation en usine des pièces de raccordement et prestation de soudage sur chantier, étant précisé que son technicien, l'entreprise PROUESS, devait intervenir sur site.

Une première prestation facturée par POINT P (poste chiffré 3 200 € HT au devis et à la lettre de commande) a été assurée par l'entreprise PROUESS au début du mois de mai 2004, celle-ci s'est montrée incapable de réaliser les pièces de raccordement.

Les pièces nécessaires au raccordement ayant été livrées, les travaux ont eu lieu au mois de novembre 2004. Lors de la mise en service de l'installation il s'est révélé que 4 manchons sur six présentaient des fuites importantes, ce qui a entraîné la neutralisation de la conduite, les eaux ayant été acheminées par la route à l'aide de camions hydrocureurs.

La Société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a, en l'état d'une mise en demeure de la Commune, obtenu la désignation de Monsieur [M] [V] en qualité d'expert suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nice le 8 janvier 2005, au contradictoire de la société COMASUD. Les opérations de l'expert ont été ultérieurement étendues à la SARL LYONNAZ POLYFUSION et aux sociétés PLASTEK et DERIPLAST chargées de la fabrication.

En lecture du rapport déposé le 31 janvier 2007, la Société Nouvelle SIROLAISE DE CONSTRUCTION a fait assigner la société COMASUD en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

La société COMASUD a appelé en garantie la société PROUESS et les sociétés PLASTEK et DERIPLAST.

Par jugement rendu le 21 avril 2010 le Tribunal de commerce de Nice a déclaré la demande irrecevable pour prescription, débouté la SAS SIROLAISE DE CONSTRUCTION de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 3000 euros à la SAS COMASUD au titre des frais de procédure.

La SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 3 mai 2010.

Vu les conclusions déposées le 27 août 2010 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 2 mai 2011 par la SA COMASUD ;

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2010 par la société DERIPLAST et par la société PLASTEK ;

Vu l'assignation délivrée le 14 février 2011 par la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION à la SARL PROUESS ETUDES, transformée en procès verbal de recherches ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2011 ;

Sur ce ;

La SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION et la SA COMASUD s'opposent à titre principal sur la qualification du contrat, la première soutenant que la convention s'analyse en un contrat d'entreprise, tandis que la seconde se prévaut d'un contrat de vente.

Le contrat d'entreprise implique la réalisation d'un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins du particulier, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients.

Le contrat de vente impose que les caractéristiques du produit soient déterminées à l'avance sans inclure un travail spécifique.

En l'occurrence, aux fins de réaliser le passage en siphon d'une conduite d'assainissement d'un diamètre de 600 mm en forage dirigé sous un vallon d'un pied de digue, le 22 mars 2004, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a passé une commande à la SA COMASUD des matériels suivants :

-72 ml de tubes PEHD D 710, PN 10, PE 100, L 12 ml

- 2 unités PEHD D710 égal

- 4 Collets PE D710 + Bride 710, dn 700

- 4 coudes PEHD 1/8 D710

- 1 unité bride d'acier S/goujonnage DN 700, PN 10

- 2 brides simples goujonnage DN 700X600

- 1 ventouse type Vannuse D100.

Sur le montant de la commande d'un montant total HT de 26.594 euros HT, ces matériaux représentent une somme de 20.334 euros.

Le surplus de la commande fondée sur un devis du 12 mars 2004 concerne une prestation relative au raccordement du PEHD 0710, comprenant l'assemblage sur le chantier des deux têtes, des quatre coudes et des quatre colliers brides D710 DN 700 sur les 69,5 ml de PEDH D710.

Ces prestations dénommées 'polyfusion bout à bout' et 'polyfusion raccordement acier' sont stipulées comme devant être assurées par une entreprise française pour un coût respectif de 3.200 euros et de 3060 euros HT.

Si les matériaux comportent des références spécifiques dont les caractéristiques étaient connues au jour de la conclusion du contrat, il est démontré qu'antérieurement à la lettre de commande, que la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a adressé une télécopie le 16 mars 2004 à la SA COMASUD en joignant le croquis de deux pièces de raccordement de part et d'autre du siphon, ces deux pièces étant, selon les prescriptions contenues dans cette correspondance, identiques et inversées à l'exception des angles et distances entre les deux axes longitudinaux.

La SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a demandé la réalisation en usine, après fourniture par ses soins d'un relevé isométrique des positions des axes des conduites à réaliser, des deux pièces de raccordement constituées d'une manchette, 1 de 710 égal avec collet bride soudé sur la tubulure et deux coudes 1/8 de 710, une longueur de 2.50 ml devant être conservée en usine pour la réalisation des manchettes. La SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION demandait également la préparation en usine de 2 BV de 710 constituée d'une manchette et d'un collier bride, ainsi que le transport sur le chantier de ces quatre pièces.

Il s'évince de ces éléments, que le contrat a pour objet la vente de matériels qui devaient subir une préparation spécifique destinée à satisfaire les besoins particuliers de la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION quant à la réalisation de la canalisation et du siphon.

Pour réaliser la polyfusion, la SA COMASUD a mandaté la SARL PROUESS, qu'elle considère dans différentes correspondances comme son sous-traitant.

En l'état de ces éléments, sans dénaturer la volonté des parties, la convention s'analyse en un contrat d'entreprise.

Il est établi par les correspondances échangées entre ces deux sociétés que les prestations de polyfusion facturées par la SA COMASUD ont été confiées à la SARL PROUESS et qu'en l'état de sa carence, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a réalisé ces travaux de soudure, qui se sont avérés défectueux.

Selon les correspondances échangées et les mentions figurant dans la lettre de commande les travaux de polyfusion devaient durer 3 jours au titre du raccordement bout à bout et 2 jours pour le raccordement acier.

Suite à la demande de la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION en date du 14 juin 2004, la SA COMASUD à l'enseigne POINT P a précisé le 22 juin 2004 que la société PROUESS interviendrait sur le chantier le 12 juillet 2004.

Par courrier du 15 juillet 2004, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a fait valoir à son cocontractant la défaillance de son sous traitant qui n'avait pas été en mesure de réaliser la polyfusion, ce qui nécessitait la fabrication des pièces en usine selon les préconisations de la société PLASTEK.

Par courrier du 23 juillet 2004, la SA COMASUD, accusant réception des doléances de la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE, reconnaissait que la défaillance du soudeur mis en place par ses soins la mettait dans l'impossibilité de respecter ses engagements et elle l'informait du fait que les différents coûts directs ou indirects liés à des prestations sur lesquelles elle serait amenée à se substituer à ses sous traitants ou à des indemnités réclamées par ces retards seraient pris en charge par la SA COMASUD.

Il est établi que les pièces nécessaires au raccordement ont été livrées et que les travaux ont été réalisés dans la nuit du 16 au 17 novembre 2004 par la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION.

Lors de la mise en service du réseau, il s'est révélé que 4 manchons sur 6 présentaient d'importantes fuites.

Les causes du sinistre ont été mises en évidence par les vérifications de l'expert judiciaire qui confirme la teneur d'un procès verbal de constat dressé le 19 novembre 2004, en relevant le sous dimensionnement des canalisations variant entre 705.73 mm, 707,96 mm, 707 mm et 709.23 mm ; sur un autre tronçon il a relevé des diamètres variant entre 706,33, 706,64 et 706,97 mm et un rapport d'inspection vidéo a mis en évidence des détails d'assemblages non jointifs.

Il a objectivé le fait que les désordres sont localisés au niveau des six manchons dont quatre sont situés sur la partie haute de la canalisation, les deux autres étant situés à une profondeur plus importante.

Sur le plan technique, l'homme de l'art a mis en évidence le fait que la cause majeure des désordres relève d'un dimensionnement aléatoire des diamètres extérieurs des tuyaux fournis par la société COMASUD, entraînant une mauvaise réalisation des raccordements des éléments en polyéthylène.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que le sous-traitant de la SA COMASUD n'a pas réalisé les prestations faisant l'objet du contrat conclu le 22 mars 2004.

Il est établi, en l'absence de délai contractuel, que les prestations de ce sous-traitant devaient avoir lieu le 12 juillet 2004 et qu'en l'état de sa carence, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION s'est substituée à ce dernier pour réaliser les travaux de polyfusion dans la nuit du 16 au 17 novembre 2004, étant précisé qu'elle n'y a pas procédé avant cette date en raison de l'interruption du chantier pour des raisons estivales.

En sa qualité de professionnelle spécialisée dans ce type d'ouvrage, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION a réalisé les travaux de soudure sans procéder à la vérification des diamètres des canalisations, qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification contradictoire lors de leur livraison sur le chantier, dès lors, elle doit conserver à sa charge une part de responsabilité quant à la mauvaise réalisation des soudures et à ses conséquences.

L'absence d'exécution des prestations convenues avec la SA COMASUD a généré des retards dans la réalisation du chantier.

Aucune pénalité de retard appliquée par la Commune n'est alléguée par la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, en revanche il est démontré que la carence de son cocontractant lui a imposé de supporter des coûts supplémentaires qui constituent son préjudice.

Selon les documents produits par cette société, le coût généré par cette carence est caractérisé par le maintien en sécurité du chantier en l'attente de l'intervention du sous-traitant de la SA COMASUD, par les frais d'assistance à ce sous-traitant lors de son intervention infructueuse, par le coût de l'envoi des matériels en usine et par le coût de leur assemblage (prestation initialement à charge de la SA COMASUD), ainsi que par les frais générés par le remblaiement des fouilles après l'intervention infructueuse de la SARL PROUESS et la réouverture de ces fouilles en vue de permettre le raccordement en novembre 2004.

En l'état de ces éléments et en considération de l'attitude de la SA COMASUD dans l'exécution du contrat et de sa reconnaissance de responsabilité, la Cour est en mesure d'allouer à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SA COMASUD recherche sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil la garantie de la société PLASTEK et de la société DERIPLAST prises en leur qualité de fabricants des matériaux.

Ces sociétés se prévalent à juste titre de la prescription de deux ans en ce que le rapport d'expertise objectivant les vices a été déposé le 31 janvier 2007 et que l'assignation qui leur a été délivrée par la SA COMASUD est en date du 19 février 2009, alors qu'elle aurait du leur être signifiée le 31 janvier 2009.

L'action en garantie est irrecevable.

La SA COMASUD recherche la garantie de la SARL PROUESS au visa de l'article 1147 du code civil sans développer aucun moyen tendant à la démonstration de la faute de son cocontractant.

Le débouté s'impose de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt qualifié de défaut

Infirme le jugement déféré ;

Condamne la SA COMASUD à payer à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déclare irrecevables les appels en garantie de la SA COMASUD dirigés contre les sociétés PLASTEK et DERIPLAST ;

Déboute la SA COMASUD de sa demande de garantie dirigée contre la SARL PROUESS ;

Condamne la SA COMASUD à payer à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA COMASUD aux dépens de la procédure de 1ère instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08357
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/08357 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.08357 ?
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