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10/11/2011 | FRANCE | N°11/02887

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 novembre 2011, 11/02887


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2011

FG

N° 2011/683













Rôle N° 11/02887







[H] [S] [P]

[R] [D] [K] épouse [P]





C/



SCP [Z] [X] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP SIDER



SCP COHEN GUEDJ













Décision dé

férée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/05609.







APPELANTS





Monsieur [H] [S] [P]

né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]





Madame [R] [D] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Locali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2011

FG

N° 2011/683

Rôle N° 11/02887

[H] [S] [P]

[R] [D] [K] épouse [P]

C/

SCP [Z] [X] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP SIDER

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/05609.

APPELANTS

Monsieur [H] [S] [P]

né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [D] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour

INTIMEE

SCP [Z] RENAUD & [Z]

notaires associés

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte authentique reçu le 31 décembre 1996 par M°[W] [C], notaire à [Localité 2], M.[A] [L], né le [Date naissance 6] 1912, vendeur, a vendu à M.[H] [P] et Mme [R] [K] épouse [P], acquéreurs, un bien immobilier consistant en un appartement, un garage et une cave, formant les lots 125, 24 et 12 de l'immeuble en copropriété [Adresse 10].

Cette acquisition était faite en viager, avec un bouquet de 200.000 francs (30.489,80 €) et une rente viagère annuelle de 60.000 francs (9.146,94 €) payable par mensualités de 5.000 francs

(762,25 €). Le vendeur conservait l'usage et l'habitation sa vie durant.

L'acte comportait une clause selon laquelle les héritiers, en cas de décès du vendeur, auraient deux mois comptés, à partir du jour du décès, pour libérer les lieux de toute occupation ou encombrement quelconque.

M.[A] [L], crédirentier et vendeur, est décédé le [Date décès 5] 2003.

Les époux [P], exposent avoir éprouvé des difficultés à faire vider les lieux du mobilier qui l'encombrait et n'ont pu les occuper librement qu'à compter du 28 février 2005.

Ils s'étaient adressés à M°[Z], successeur de M°[C], à ces fins.

Estimant que M°[Z] était l'héritière de M.[L] et le notaire, M°[Z], étaient à l'origine du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait leur retard à prendre possession librement des lieux, les époux [P] ont fait assigner le 2 septembre 2005 Mlle [L] et la SCP [Z] [X] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité.

Par jugement en date du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté les époux [P] de leur action en responsabilité tant à l'encontre de la

SCP [Z] / [E]-[Z], notaires, que de [Y] [L],

- vu les articles L 312-11-1 alinéas 2 et 4 du code de l'organisation judiciaire,

- vu l'article 16 du code de procédure civile,

- avant-dire-droit sur les diverses demandes relatives à la saisie conservatoire, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2009 à 14 heures afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le moyen d'incompétence matérielle soulevé d'office par le tribunal, au profit du juge de l'exécution, pour connaître des demandes respectives et contraires des parties concernant ladite saisie (demande de validation pour les époux [P], demande de main levée pour [Y] [L]),

- condamné les époux [P] à verser à [Y] [L] la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- réservé les dépens en fin d'instance.

Par déclaration de la SCP SIDER, avoués, en date du 16 juillet 2009, M.[H] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement.

Les appelants se sont désistés de leur appel à l'égard de Mme [Y] [L] et ce désistement partiel d'appel a été constaté par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 mars 2011.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 septembre 2011, M.[H] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] demandent à la cour d'appel au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- condamner la SCP [Z] [X] [Z] à leur payer la somme de 14.115,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 septembre 2005,

- condamner la SCP [Z] [X] [Z] au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP [Z] [X] [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP SIDER, avoués.

Les époux [P] estiment que M°[Z] a commis des fautes présentées dans les conclusions de façon suivante : ' M°[Z] n'a pas voulu adapter le schéma proposé par M.[P] dès le 25 janvier 2004 pour arriver à une libération rapide des meubles,

- M°[Z] n'a pas voulu donner à M.[P] comme d'ailleurs à M°[M] son conseil d'alors les coordonnées de [Y] [L], de Mme [I] sa tutrice dative, enfin de M°[J], avocat à Genève, conseil de la tutrice, - M°[Z] devait dès le 22 mars 2004 suggérer à M°[J] son interlocuteur, la renonciation à succession, -M°[Z] ne daigne pas apporter une réponse à l'interrogation du président du tribunal de grande instance de Nice à savoir si une mise en demeure a été faite par lui, à la tutrice pour libérer les meubles de l'appartement vendu aux époux [P], -M°[Z] transmet aux Domaines sur leur demande le dossier de la succession de M.[L] mais il omet d'y joindre l'acte officiel de renonciation de Mlle [L] et d'informer de l'existence d'un testament laissé par le défunt, - M°[Z] a laissé entendre à M.[P] que la résistance à sa demande de libération de son appartement émanait de l'hoirie [L],'.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 août 2011, la SCP [Z] [E] & [X] [Z], notaires associés, demande à la cour d'appel, au visa des articles 771, 809 et suivants et 1382 du code civil, de :

- dire que M°[Z] n'a commis strictement aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle et que les époux [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en rapport causal avec les griefs allégués,

- débouter les époux [P] des fins de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la SCP [Z] & [Z]

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner reconventionnellement les époux [P] à verser à la SCP [Z] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par application des dispositions des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

- en toute hypothèse, condamner les époux [P] à payer à la SCP [Z] et [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 28 septembre 2011.

MOTIFS,

Le rôle de M°[C] en tant que rédacteur de l'acte de vente du 31 décembre 1996 s'est terminé une fois la vente réalisée et publiée.

Il n'est pas prétendu par les époux [P] que la clause contenue dans l'acte de vente et selon laquelle les héritiers, en cas de décès du vendeur, auraient deux mois comptés, à partir du jour du décès, pour libérer les lieux de toute occupation ou encombrement quelconque, est à l'origine d'une faute du notaire ou d'un préjudice des époux [P].

Les époux [P] mettent en cause la responsabilité de M°[Z], qui se trouve aussi être le successeur de M°[C], en ce qu'il aurait été chargé de la succession de feu [A] [L] et aurait manqué de diligence pour les aider à retrouver les héritiers du de cujus.

En tant que chargé le cas échéant de la succession de feu [A] [L], M°[Z] n'avait aucun compte à rendre à ce sujet aux époux [P], non héritiers.

Il leur appartenait de faire le nécessaire de leur côté pour retrouver les héritiers de feu [A] [L] et, dans l'hypothèse où ils n'y parvenaient pas et qu'aucun héritier ne s'était déclaré, de faire désigner un administrateur à succession non réclamée pour lui remettre les objets laissés dans l'appartement ou les lui faire enlever.

Les époux [P] font de nombreuses considérations laissant entendre qu'ils auraient eu des connaissances pratiques en la matière, M.[P] ayant été clerc de notaire, de sorte qu'ils sont particulièrement mal placés à se plaindre à ce sujet

Le jugement sera confirmé.

Il ne peut être dit pour autant que la procédure a été abusive.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Nice,

Condamne M.[H] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] à payer à la SCP [Z] & [E]-[Z], notaires, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[H] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] aux dépens et autorise la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement contre eux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02887
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/02887 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;11.02887 ?
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