COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2011
D.D-P
N° 2011/680
Rôle N° 10/20388
[X] [F] [F] [R]
[Y] [Z] [R]
C/
[S] [N] veuve [R]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL
SCP MAYNARD SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01629.
APPELANTS
Monsieur [X] [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (94),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [S] [N] veuve [R],
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Frédérique PIAZZESI substituant Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2007 M. [B] [R] est décédé ab intestat, laissant pour le succéder ses fils, [X] et [Y], issus d'une première union ainsi que sa seconde épouse, Mme [S] [N]. Le notaire chargé de la succession ayant considéré qu'il n'existait aucun actif dépendant de celle-ci, Mme [S] [N] a renoncé à celle-ci.
Les enfants issus de la première noce estimant que leur père avait au cours de sa vie réalisé des donations déguisées au profit de sa seconde épouse ont assigné celle-ci aux fins, à titre principal, de voir déclarer nulles les donations dont elle a bénéficié par acte du 23 octobre 1979 et 26 janvier 1989 pour les valeurs 202'140,84 € et 495'000 € et à la voir condamner à leur payer au total une somme de 547'140,84 € au profit de la succession de M. [R].
Par jugement en date du 4 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. [X] [R] et M. [Y] [E] de toutes leurs demandes,
- les a condamnés à payer à Mme [S] [N] veuve [R] la somme de 2000 €
sur le fondement de l'articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X] [R] a relevé appel de cette décision par acte remis au greffe de 16 novembre 2010.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2011 il demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris,
avant dire droit de procéder à la désignation d'un expert pour déterminer la consistance du patrimoine du de cujus et se faire communiquer l'ensemble de ses comptes bancaires,
à titre principal
- de prononcer l'annulation des deux donations déguisées dont Mme [N]-[R] a bénéficié par acte des 23 octobre 1979 et 26 janvier 1989 pour les valeurs de 202'140 €34 et 495'000 € et de la condamner le payer la somme totale de 547'140,84 €, outre intérêt au taux légal au profit de la succession avec capitalisation,
à titre subsidiaire,
- de dire que lesdites libéralités devront être réintégrés dans la masse des biens à partager dans le cadre de la succession de feu [J] [R], et désigner le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder,
- et de condamner l'intimé à leur payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Dans ses écritures déposées le 7 octobre 2011 Mme [S] [R] née [N] prie la cour, au visa un article neuf du code de procédure civile et 1315 du Code civil de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et de condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2011.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS,
Attendu que les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sauf la demande d'expertise laquelle ne vise qu'à suppléer une carence dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les consorts [R] succombant encore devront supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 1000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les appelants de leur demande d'expertise,
Condamne M. [X] [R] et M. [Y] [R] à payer à Mme [S] [N] Veuve [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Autorise la SCP d'Avoués Maynard-Simoni à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT