COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2011
FG
N° 2011/
Rôle N° 10/16886
[U] [X] [V] [D] épouse [Y]
C/
[A] [I] [S] [D]
[N] [W] [T] [D]
[P] [J] [T] [C]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI GEREUX BOULAN
SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL
SCP SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6876.
APPELANTE
Madame [U] [X] [V] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003130 du 07/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Stéphane DIDIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [A] [I] [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/006848 du 08/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
Monsieur [N] [W] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistés de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [J] [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour assisté de Me Frédérick LEVI avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [X] [O] [M] épouse en secondes noces [C], née le [Date naissance 11] 1928 à [Localité 17], est décédée le [Date décès 3] 2003 à [Localité 12].
Mme [X] [M] laissait son conjoint survivant M.[P] [C], né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 15], avec lequel elle était mariée depuis le [Date mariage 6] 1998, sous le régime de la séparation de biens, légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité des biens composant la succession.
Elle laissait comme héritiers en ligne directe sa fille [U] [D] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12], légataire universelle pour un tiers en nue-propriété et héritière réservataire pour un autre tiers en nue-propriété, et deux petits-enfants venant en représentation de son fils [I] prédécédé, M.[N] [D], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], et M.[A] [D], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], chacun des deux héritier réservataire pour un sixième en nue-propriété.
Une expertise judiciaire ordonnée en référé a été effectuée pour apprécier le patrimoine successoral. Il s'agit d'un rapport de M.[L] [B] du 30 avril 2008.
Les 7 et 10 novembre 2008, M.[A] [D] et M.[N] [D] ont fait assigner Mme [U] [D] épouse [Y] et M.[P] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir juger l'existence d'un recel successoral relativement à un bien immobilier du [Adresse 2], voir ordonner une expertise,
Par jugement en date du 7 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- dit qu'en dissimulant l'existence de la SCI LOUKEV, propriétaire d'un appartement à [Adresse 14], M.[C] [P] et Mme [D] [U] épouse [Y] ont commis un recel successoral,
- condamné en conséquence, conjointement et solidairement M.[C] [P] et Mme [D] [U] épouse [Y] à rapporter à la succession de Mme [M] la valeur de l'appartement de la SCI LOUKEV, soit la somme de 478.000 €,
- dit que M.[C] [P] et Mme [D] [U] épouse [Y] seront déchus de tous droits sur cette somme,
- dit que Mme [D] [U] épouse [Y] a commis un recel successoral sur les fruits de cet appartement,
- condamné Mme [D] [U] épouse [Y] à rapporter à la succession de Mme [M] la somme de 95.677 €, somme arrêtée au 31 décembre 2008, à réactualiser au jour de la réalisation des opérations de partage,
- dit que Mme [D] [U] épouse [Y] sera déchue de tous droits sur cette somme,
- ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre les parties et l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [O] [M], décédée le [Date décès 3] 2003 à [Localité 12],
- désigné le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes ou son délégataire pour procéder auxdites opérations,
- désigné un magistrat comme juge commissaire,
- .....
- dit que le notaire devra tenir compte des éléments contenus dans le rapport de M.[B],
- ...
- dit que dans son projet d'état liquidatif, le notaire devra tenir compte de l'évaluation de la propriété située [Adresse 9] à la somme de 720.000 €,
- débouté M.[N] [D] et M.[A] [D] de leur demande d'expertise,
- débouté M.[N] [D] et M.[A] [D] de leur demande relative au coffre-fort détenu par Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné conjointement et solidairement M.[C] [P] et Mme [D] [U] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire uniquement pour les opérations de compte, liquidation et partage.
Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués, en date du 20 septembre 2010, Mme [U] [D] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués, en date du 21 septembre 2010, M.[P] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 août 2011, Mme [U] [D] épouse [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 792 et 1315, 815-9 et 815-13 du code civil, de :
- dire que les éléments constitutifs du recel ne sont pas réunis ni démontrés,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement sur le recel et sur le paiement d'une quelconque indemnité d'occupation,
- le confirmer sur le rejet d'une quelconque mesure d'expertise complémentaire,
- dire que Mme [Y] ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation , compte tenu des impenses qu'elles a faites sur ses deniers personnels pour la conservation dudit bien en réglant charges et autre prêt restant à courir sur ses deniers personnels,
- condamner la partie succombante aux dépens, distraits au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués,
- condamner la partie succombante à 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] expose que la SCI LOUKEV a été créée entre M.[C] et Mme [M], que cette SCI a acquis un bien immobilier à [Localité 12]. Mme [Y] précise avoir apporté 38.112 € à la SCI. Elle fait observer cette SCI n'a pas été créée entièrement avec des deniers de la défunte. Elle précise que c'est M.[C] et non Mme [M] qui lui a cédé ses parts sociales. Elle reconnaît que le notaire a omis d'intégrer dans l'actif successoral les parts sociales de la défunte dans la SCI, mais elle estime qu'il s'agit non pas d'un recel mais d'une omission du notaire, laquelle a été réparée dans le cadre d'une proposition de partage amiable, qu'il n'y a jamais eu d'intention frauduleuse de sa part. Elle fait observer qu'en aucun cas l'évaluation des parts sociales de Mme [M] ne peut être confondue avec la valeur de l'immeuble.
Mme [Y] estime que l'hoirie [D] n'est pas recevable à demander une indemnité d'occupation alors que M.[C] est usufruitier de l'ensemble.
Elle fait observer que l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation et l'entretien du bien compense une indemnité d'occupation.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 août 2011, M.[P] [C] demande à la cour d'appel, au visa des articles 9, 528 et suivants, 561 et suivants et 954, 1364 et suivants du code de procédure civile, 777 et 792 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, 225, 226, 529, 730-1 et suivants, 815 et 840 et suivants, 1315, 1328, 1388, 1538, 1842 et 2274 du code civil, de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M.[P] [C] coupable de recel successoral, s'agissant de la SCI LOUKEV, dire que M.[C] ne s'est rendu coupable d'aucun recel, dont les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, ne sont nullement établis,
- à titre subsidiaire, dire que la sanction du recel ne pourrait porter que sur les 960 parts sociales dont Mme [X] [M] était titulaire à son décès au sein de la SCI LOUKEV, lesquelles devront figurer comme telles à l'actif successoral, sans que ce dernier ne puisse inclure d'une manière ou d'une autre, ni en nature, ni même en valeur, l'immeuble sis à [Adresse 2], propriété exclusive de la SCI, dire que M.[C] ne perdra sur lesdites parts que ses seuls droits en nue-propriété, à raison d'un quart, à l'exclusion de l'usufruit qu'il conservera en totalité,
- confirmer le jugement sur les autres points, en ce qu'il a ordonné la cessation de l'indivision, pour la seule nue-propriété, désigné un notaire, qui devra tenir compte du rapport [B], a rejeté la demande de dommages et intérêts, la demande d'expertise,
- condamner M.[A] [D] et M.[N] [D] à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[A] [D] et M.[N] [D] aux entiers dépens, comprenant ceux de l'expertise, avec distraction au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.
Par leurs conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2011, M.[A] [D] et M.[N] [D] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, de l'article 792 en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil en leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, de :
- dire M.[C] et Mme [Y] irrecevables et infondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner conjointement et solidairement M.[C] et Mme [Y] à payer à M.[N] [D] et M.[A] [D] la somme de 4.000 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement M.[C] et Mme [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.
M.[A] [D] et M.[N] [D] exposent que M°[H], notaire, n'a fait mention dans l'actif successoral que des avoirs sur les comptes de la Barclays et de la propriété de [Localité 16]. Ils précisent avoir découvert que Mme [M] était propriétaire de 960 parts de la SCI LOUKEV et qu'elle avait financé l'acquisition de l'appartement dont la SCI était propriétaire, et que c'était Mme [Y] qui occupait les lieux depuis l'acquisition. Ils estiment que M.[C] et Mme [Y] ont sciemment dissimulé l'existence de cette SCI LOUKEV.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 29 septembre 2011.
MOTIFS,
Bien que les appels de Mme [Y] et de M.[C] soient des appels généraux, ceux-ci ont acquiescé à une partie du jugement dont les consorts [A] et [N] [D] ont quant à eux demandé la confirmation intégrale.
Il en est ainsi des dispositions qui ordonnent la cessation de l'indivision successorale, désignent le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes ou son délégataire pour procéder auxdites opérations, désignent un magistrat comme juge commissaire, disent que le notaire devra tenir compte des éléments contenus dans le rapport de M.[B], disent que dans son projet d'état liquidatif, le notaire devra tenir compte de l'évaluation de la propriété située [Adresse 9] à la somme de 720.000 €, déboutent M.[N] [D] et M.[A] [D] de leur demande d'expertise,
déboutent M.[N] [D] et M.[A] [D] de leur demande relative au coffre-fort détenu par Mme [M].
Sur tous ces points la cour ne peut que confirmer le jugement.
Les appels ne portent que sur le recel successoral relatif à un bien ou des parts sociales de la SCI LOUKEV et les fruits de ce bien.
En ce qui concerne les textes applicables, la de cujus étant décédée le [Date décès 3] 2003, le texte relatif au recel successoral est celui qui était applicable avant la loi du 23 juin 2006.
Cet article 792 du code civil dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
La société civile immobilière LOUKEV a été constituée entre Mme [X] [M] épouse [C] et M.[P] [C] selon statuts du 28 mai 2002 avec pour objet social l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l'acquisition dans un immeuble à [Adresse 13] dénommé [Adresse 18] du lot n°16 constituant un appartement au premier étage.
Mme [X] [M] épouse [C] apportait 96.000 € et M.[P] [C] apportait 144.000 €. Le capital social était réparti en 2.400 parts de 100 € euros chacune, 960 pour Mme [X] [M] épouse [C] et 1.440 parts pour M.[P] [C].
Le 13 juin 2002 la SCI LOUKEV a acquis cet appartement lot n°16 de la copropriété [Adresse 18], par acte reçu par M°[H], notaire.
Le rapprochement des comptes Barclays Bank de Mme [X] [M] épouse [C] et du compte de l'office notarial [H] en juin 2002 permet de constater des transferts du compte de Mme [X] [M] épouse [C] vers celui de l'office notarial aux fins de payer le prix de vente : 15.200 €, 61.000 € et 168.204 € (152.473,26 € + 15.730,74 €).
La somme de 61.000 € correspond à un emprunt. Le remboursement de cet emprunt a été continué par Mme [U] [D] épouse [Y] après le décès de sa mère.
Même si Mme [X] [M] épouse [C] a apporté les fonds pour financer l'acquisition de l'appartement, la société LOUKEV existe et c'est elle qui est juridiquement la seule propriétaire de cet appartement. Sa personnalité morale ne peut être effacée. Le patrimoine de Mme [X] [M] épouse [C] ne comprend pas et n'a jamais compris cet appartement. Cet appartement ne peut être intégré dans l'actif de la succession.
Aucune action n'est ici menée à l'égard de cette société LOUKEV qui n'est pas partie à l'instance.
Seules les parts sociales de la de cujus dans la SCI LOUKEV font partie de son patrimoine.
Toutes les parties s'accordent d'ailleurs pour que les parts de Mme [X] [M] épouse [C] soient réintégrées dans la succession.
Juste avant le décès de la de cujus, M.[C] a cédé ses parts sociales à Mme [Y]. Cette cession sans accord de la de cujus et enregistrée après le décès, n'est pas opposable aux héritiers. L'inopposabilité de cette cession la rend sans effets. Seules les parts de la de cujus sont concernées.
Au décès de la de cujus, l'intégration des parts de celle-ci dans la SCI LOUKEV n'a pas été inscrite dans le projet de partage.
Mais le 3 juin 2005, soit trois ans avant l'assignation introductive d'instance, le conseil des consorts [D] répondait à un projet de partage adressé par M°[H], notaire, intégrant ces parts sociales dans le patrimoine successoral.
En définitive, et bien avant l'assignation introductive d'instance, Mme [Y] et M.[C] avaient rectifié l'omission initiale et intégré dans l'actif successoral les parts sociales de la de cujus dans la SCI LOUKEV.
Le montage juridique consistant à avoir créé une société civile immobilière pour acquérir un appartement, en réalité financé pour l'essentiel par Mme [M] épouse [C] est un montage réalisé par Mme [M] épouse [C] elle-même. Il est clair que c'est Mme [M] épouse [C] qui avait ainsi créé la structure permettant de faire échapper des fonds à la succession. Ce ne sont pas ses héritiers qui avaient conçu cela, mais la de cujus elle-même.
Ce n'est en tout cas pas Mme [Y] qui a en est à l'origine.
Cette situation est en tous cas antérieure au décès et, après le décès, il n'y a pas eu de manoeuvre ni de Mme [Y], ni de M.[C] en vue d'une dissimulation, l'omission initiale ayant été réparée avant toute action en justice.
Il n'est pas établi que cette omission ait été frauduleuse.
Le recel successoral n'est pas établi.
Il en de même en ce qui concerne les fruits de l'appartement de [Localité 12], étant rappelé qu'en tout état de cause, seule la SCI LOUKEV, propriétaire de l'appartement, serait en droit de demander à l'occupante une indemnité d'occupation.
Le jugement sera réformé.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a dit que M.[P] [C] et Mme [U] [D] épouse [Y] ont commis des recels successoraux et les a condamnés à rapporter des sommes à la succession de feue [X] [M] épouse [C], et condamné conjointement et solidairement M.[P] [C] et Mme [U] [D] épouse [Y] aux dépens de première instance,
Dit que ni M.[P] [C] ni Mme [U] [D] épouse [Y] n'ont commis aucun recel successoral,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT