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09/11/2011 | FRANCE | N°10/13042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 09 novembre 2011, 10/13042


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2011



N°/2011/436











Rôle N° 10/13042







[M] [Y] [F] [N]





C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS









































Grosse délivrée

le :

à :







Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 25 Juin 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/10245.





APPELANT



Monsieur [M] [Y] [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (TUNISI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2011

N°/2011/436

Rôle N° 10/13042

[M] [Y] [F] [N]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 25 Juin 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/10245.

APPELANT

Monsieur [M] [Y] [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son Directeur Général en sa délégation sise, [Adresse 2]

représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2011..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2011.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I - Exposé du litige :

Monsieur [M] [Y] [F] [N] a été victime le 10 novembre 2003 d'un accident du travail.

Par jugement du 9 février 2006 le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné son employeur pour s'être rendu coupable en particulier du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

Par divers jugements de ce tribunal statuant sur intérêts civils l'employeur a été condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident.

Par requête enregistrée le 18 décembre 2009 monsieur [Y] [F] [N] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

Par décision du 25 juin 2010 la CIVI a rejeté cette demande au motif que le requérant était victime d'un accident du travail dû à la faute non intentionnelle de l'employeur.

Monsieur [Y] [F] [N] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que les victimes d'un accident du travail sont fondées à obtenir la réparation intégrale de leur préjudice directement causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, quand bien même la faute de l'employeur serait non intentionnelle.

Il réclame la somme de 106.419,36 €.

Le Fonds conclut à la confirmation de la décision.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n'a pas présenté d'observations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [Y] [F] [N] le 8 novembre 2010, par le Fonds le 8 décembre 2010).

.

I - Motifs :

Il n'est pas contesté que monsieur [Y] [F] [N] a été victime d'un accident du travail.

Il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 23% et a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.

Certes, aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, que ces faits soient volontaires ou non.

Cependant les dispositions légales relatives aux accidents du travail excluent en principe l'application des dispositions propres à l'indemnisation des victimes et il n'en va différemment que lorsque le dommage du salarié est imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé.

Or il a été décidé par le juge pénal aux termes d'une décision ayant acquis force de chose jugée qui s'impose à tous, que la faute commise par l'employeur de monsieur [Y] [F] [N] était de nature non intentionnelle puisqu'il a été condamné pour avoir 'dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce une protection réglementaire, involontairement causé à [M] [Y] une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce 100 jours.'

Dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a décidé que monsieur [Y] [F] [N] ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions propres à l'indemnisation des victimes.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public en application de l'article R.50-21 du code de procédure pénale selon la demande du Fonds.

- Par ces motifs :

LA COUR :

- Confirme la décision déférée

- Met les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13042
Date de la décision : 09/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/13042 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-09;10.13042 ?
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