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04/11/2011 | FRANCE | N°10/08881

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 04 novembre 2011, 10/08881


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2011



N° 2011/ 471













Rôle N° 10/08881







SARL ITEC FRANCE





C/



SARL INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAGNAN



la SCP COHEN-GUEDJ















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F663.





APPELANTE



SARL ITEC FRANCE

immatriculée au RCS de NICE sous le N° B 485 266 696

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2011

N° 2011/ 471

Rôle N° 10/08881

SARL ITEC FRANCE

C/

SARL INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F663.

APPELANTE

SARL ITEC FRANCE

immatriculée au RCS de NICE sous le N° B 485 266 696

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER AUX DROITS DE BIO ET ZEN

immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 433 706 116,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant Ordonnance en date du 24 juillet 2009, la Société BIO et ZEN a été autorisée à assigner, à bref délai devant le Tribunal de Commerce de NICE afin de solliciter la condamnation de la Société ITEC FRANCE, sous astreinte, aux fins de déplacer la climatisation posée par cette dernière dès lors que celle-ci ne l'aurait pas été conformément aux règles de l'art, ayant été installée dans une zone inadaptée.

Par Jugement en date du 23 avril 2010, le Tribunal de Commerce de NICE a condamné la Société ITEC FRANCE à payer à la Société BIO ET ZEN la somme de 12.199 euros au titre des frais avancés de reprise outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La Société ITEC FRANCE a interjeté appel le 10 mai 2010.

Elle soulève à titre principal le défaut de qualité à agir de la Société BIO ET ZEN, argument déjà soulevé en première instance mais auquel le Tribunal n' a pas répondu.

Subsidiairement, elle indique que toutes les investigations ont été faites hors son contradictoire et conclut au débouté de la demande et reconventionnellement sollicite la condamnation de la Société BIO ET ZEN à lui verser la somme de 16.559,90 euros.

La Société BIO ET ZEN devenue INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILER maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la Société ITEC FRANCE.

Vu le Jugement en date du 23 avril 2010 du Tribunal de Commerce de NICE.

Vu les conclusions en date du 18 août 2011 de la Société ITEC FRANCE.

Vu les conclusions en date du 8 septembre 2011 de la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILER.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2011.

SUR QUOI :

Sur la demande principale :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

La Société ITEC FRANCE a interjeté appel le 10 mai 2010.

Elle soulève à titre principal le défaut de qualité à agir de la Société BIO ET ZEN, argument déjà soulevé en Première Instance mais auquel le Tribunal n' a pas répondu.

Attendu en effet que chacun des documents contractuels produits par la Société BIO ET ZEN faisaient toujours référence à Monsieur et /ou Madame [T].

Que le document versé aux débats par la Société BIO ET ZEN est un devis en date du 28 août 2008 d'un montant de 108.599,60 euros au sein duquel il est effectivement prévu la fourniture et la pose d'une climatisation pour 12.000 euros, devis proposé et accepté par Madame [T] et non la Société BIO ET ZEN.

Qu'il résulte des pièces précitées que la Société ITEC FRANCE n'est nullement liée contractuellement avec la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN et que celle-ci est donc irrecevable à agir.

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN allègue l'existence d'une erreur de conception en se fondant d'une part, sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'ayant jamais été communiqué avant le présent litige et d'autre part, sur un devis d'une Société ACF, concurrent direct de la Société ITEC.

Qu'en l'absence de toute preuve sérieuse de malfaçon, la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés.

Que le Jugement sera réformé en ce sens.

Attendu que la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile seront supportés par la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 avril 2010.

Et statuant à nouveau :

Déclare l'Appel recevable.

Déclare la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN irrecevable à agir.

Condamne la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés.

Condamne la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN à verser à la Société ITEC la somme de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile seront supportés par la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08881
Date de la décision : 04/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/08881 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-04;10.08881 ?
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