COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2011
N°2011/407
Rôle N° 09/16385
[L] [K]
C/
Société CACF CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 07 Mai 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08/1535.
APPELANTE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Didier CAPOROSSI, du barreau de TOULON
INTIMEE
Société CACF CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
11ème A - 2011/407
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller,
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011.
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] a contracté, suivant offre préalable du 1er février 2007, un crédit auprès de SOFINCO d'un montant de 16433 euros remboursable en 80 mensualités de 282,41 euros.
Par jugement du 07 mai 2009 elle a été condamnée à payer 17974,99 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,80 % l'an à compter du 06 mai 2008 sur 16659,06 euros, avec octroi d'un paiement en 24 mensualités, et 400 euros de frais de procès.
Vu les conclusions du 12 septembre 2011 de Madame [K] aux fins de réformation par rejet des demandes, déchéance des intérêts et remboursement de ceux perçus et subsidiairement, report de 24 mois du paiement de sa dette, allocation de 2000 euros de frais de procès.
Vu les conclusions du 16 août 2011 de la société CACF aux fins de réformation partielle par rejet de la demande de délais, avec allocation de 1500 euros de frais de procès.
MOTIFS DE LA DECISION
L'offre de prêt produite en original par la société CACF mentionne l'affectation du crédit au remboursement anticipé du précédent crédit 35032838153 (du 27 septembre 2002) dont la position de compte du 18 juin 2008 contient cette opération après celles d'années d'impayés et avant la dernière intitulée 'liquid profits' ;
Elle indique également la remise à l'emprunteur d'un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation ;
Madame [K] ne rapporte pas la preuve contraire du paiement de toutes les 60 premières échéances du prêt du 27 septembre 2002 alors que le capital restant alors dû de 8361,72 euros suivant le tableau d'amortissement ne correspond pas nécessairement à celui effectivement dû, dans l'hypothèse en particulier d'impayés que mentionne la position de compte précitée ;
Par ailleurs la défenderesse ne démontre pas le seul envoi postal d'une copie du contrat sans le formulaire détachable ;
Cette démonstration ne peut, en effet, résulter des seules productions d'une photocopie du contrat en trois feuilles dont la troisième contient, à la place du formulaire détachable de rétractation, la reprise imprimée des articles V et X des conditions générales, ni de l'enveloppe à elle expédiée le 07 février 2007 avec le tampon humide d'un préposé de la société, document original qui cependant n'établit pas certainement qu'il contenait la photocopie précitée du contrat ;
L'échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois accordé par le premier juge n'a pas reçu exécution et Madame [K], si elle justifie des difficultés de la liquidation de la succession de son co-indivisaire, ne produit pas d'éléments permettant d'envisager la réalisation définitive de celle-ci dans un délai raisonnable ;
Sa demande de report sera, dès lors, rejetée ;
* * *
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [K], qui succombe en son recours, sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Réformant partiellement le jugement entrepris, rejette la demande de délais de Madame [K],
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [K] aux dépens d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLe Président