La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°09/11995

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 04 novembre 2011, 09/11995


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2011



N° 2011/703













Rôle N° 09/11995





[R] [V] épouse [T]





C/



SA PIERRE FABRE MEDICAMENT

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean Sébastien CAPIS

ANO, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/3029.







APPELANTE



Madame [R] [V] épouse [T],

demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2011

N° 2011/703

Rôle N° 09/11995

[R] [V] épouse [T]

C/

SA PIERRE FABRE MEDICAMENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/3029.

APPELANTE

Madame [R] [V] épouse [T],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA PIERRE FABRE MEDICAMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [T] a été embauchée par la société 'Les Laboratoires Veyron et Froment' sous contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 1977 en qualité d'agent administratif.

Cette société, dont le siège était situé à [Localité 6], qui était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et qui disposait d'un comité d'entreprise, a été absorbée le 1er janvier 2003 par la société '[S] [U] Médicament' (ci-après [S] [U]).

Le 22 février 2003 les mandats des membres du comité d'entreprise de [Localité 6] arrivait à expiration ; l'effectif du site étant alors de 45 salariés, l'employeur et les organisations syndicales - y compris le syndicat Cfdt chimie énergie Provence Corse - signaient un protocole d'accord préélectoral en vu de l'élection le 28 avril suivant de deux délégués du personnel.

Dans les mois qui suivirent, [S] [U] décidait d'une réorganisation impliquant la fermeture du site de [Localité 6] et le transfert de ses activités sur d'autres sites de production implantés dans le Loiret. A ce titre, des procédures d'information-consultation était mise en oeuvre auprès du comité central de la branche médicament et du comité d'établissement [S] [U] médicament des Fontaines, relevant tous deux de l'Ues des laboratoires [S] [U] ; la procédure diligentée au titre de l'ancien Livre IV s'achevait le 11 septembre 2003 et la celle diligentée au titre de l'ancien Livre III s'achevait quant à elle le 25 septembre 2003.

A la suite de la contestation par le syndicat Cfdt Chimie de la suppression du comité d'établissement de [Localité 6], l'employeur suspendait ses projets de fermeture et de transfert et il saisissait le 9 octobre 2003 le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône de la question du caractère distinct de l'établissement de [Localité 6] ; le directeur départemental devait autoriser le 8 décembre 2003 la suppression du comité d'établissement de [Localité 6] ; un recours en annulation de cette décision était exercé par la Cfdt chimie le 29 décembre 2003.

Entre-temps, toutes les sociétés de l'Ues [S] [U] et l'ensemble des organisations syndicales représentatives - à l'exception toutefois de la Cfdt qui avait été à l'origine de la saisine du directeur départemental du travail - avaient signé le 4 décembre 2003 un accord de méthode - que le directeur départemental du travail devait estimer conforme à la réglementation le 23 décembre suivant - accord par lequel les signataires :

- confirmaient 'expressément la disparition du Comité d'Entreprise et ainsi du CHSCT VEYRON & FROMENT, et des mandats y afférents à la date du 1er janvier 2003" ;

- confirmaient 'expressément que le site de [Localité 6] constitue un établissement distinct pour l'élection des seuls délégués du personnel' ;

- fixaient 'les règles qui [encadreraient] les procédures d'information-consultation qui seront diligentées au titre des Livres IV et III du code du travail et [établissaient] les garanties auxquelles [s'engageait] la Direction s'agissant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qui [serait] à nouveau présenté dans le cadre desdites consultations';

la disposition finale de cet accord prévoyait qu'il serait définitivement adopté, entrerait en vigueur et produirait ses effets après consultation et avis des instances représentatives du personnel compétents, à savoir le Cce de la branche médicaments/santé et le Ce [S] [U] médicament des [Localité 4].

Par jugement en date du 29 janvier 2004, le tribunal administratif de Marseille rejetait la requête du syndicat Cfdt chimie énergie Provence Corse qui lui avait demandé de suspendre la décision du directeur départemental du travail du 8 décembre 2003, le pourvoi en cassation du syndicat devant être déclaré non admis par décision du Conseil d'Etat en date du 28 avril 2004.

Par courrier en date du 30 janvier 2004, madame [T] se voyait proposer un transfert au sein de [S] [U] médicament production sur le site de [Localité 5] dans le département du Loiret mais elle refusait cette proposition.

Par lettre du 26 mars 2004, l'employeur lui proposait une offre de reclassement en qualité de secrétaire marketing à [Localité 3] et une autre comme secrétaire à Ramonville, propositions qu'elle refusait à nouveau.

Elle était licenciée par courrier en date du 16 avril 2004 ainsi motivé :

'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique suite à la modification de votre contrat de travail dans le cadre d'un transfert de votre emploi sur un site [S] [U] Médicament Production du Loiret (45).

Les motifs exposés aux représentants du personnel au cours des procédures légales d'information et de consultation, mises en oeuvre dans le cadre de l'accord de méthode conclu le 04/12/2003, sont les suivantes :

Dans un contexte réglementaire et concurrentiel particulièrement hostile, notre société a dû envisager une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur de production de médicaments consistant en un transfert des activités de production du site de [Localité 6] vers des sites du Loiret (PFMP).

En effet, une rationalisation de la production aux fins de réduire les coûts de production et de rendre compétitifs les prix de vente, s'est imposée à notre société.

C'est ainsi qu'une optimisation des organisations industrielles visant à développer les synergies de production et maîtriser les coûts de production, et par voie de conséquence les prix de nos produits et leur positionnement sur le marché, est aujourd'hui indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe.

Ce projet et la réorganisation en résultant ont entraîné la modification de votre contrat de travail que vous avez refusée par courrier en date du 09/03/04.

Conformément aux obligations qui nous incombent nous vous avons proposé en date du 26/03/2004 un reclassement dans le groupe au poste de :

' secrétaire marketing à [Localité 3]-[Localité 4] au sein de la société Plantes & Médecines

' secrétaire à Ramonville au sein de la société PFM

Par courrier en date du 02/04/2004 vous avez refusé expressément ce poste de reclassement.

En conséquence, la date de première présentation de la présente fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois. [...]'.

La salariée va tout d'abord adhérer à la convention de reclassement, convention qu'elle rompra en septembre 2004.

Madame [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 6 décembre 2006 aux fins de voir condamner [S] [U] à lui payer les sommes suivantes :

- 30.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse et/ou pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur,

- 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Entre-temps, le 25 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision en date du 8 décembre 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a estimé que l'établissement de Marseille de la société [S] [U] médicaments ne revêtait pas le caractère d'établissement distinct et autorisé, par suite, la suppression de son comité d'entreprise ; le recours de [S] [U] contre cette décision devait être rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6] le 24 juin 2010 et le pourvoi contre cette décision a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 février 2011.

De même que de nombreux autres salariés avant ou après elle étaient déboutés de l'intégralité de leurs demandes par jugements du conseil de prud'hommes de Marseille des 12 juillet 2007, 16 octobre 2007 et 5 mai 2008, madame [T] voyait rejetée toutes ses demandes par jugement du 5 mai 2008 ; elle a régulièrement interjeté appel de cette décision et elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que par l'effet du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2008 la société [S] [U] n'a pas respecté la procédure de licenciement économique qui est donc entachée de nullité et à tout le moins d'irrégularité, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 77.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[S] [U] demande à la cour :

- à titre liminaire de constater la prescription de l'action en annulation du licenciement et de déclarer irrecevable la demande à ce titre,

- à titre principal de dire et juger que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux et en conséquence de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

elle sollicite en outre la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil des prud'hommes, à l'arrêt avant dire droit du 10 février 2011 et aux écritures déposées et oralement soutenues à l'audience du 15 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la prescription de la demande en nullité résultant de l'irrégularité de la consultation du comité d'établissement :

Aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévus par l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Madame [T] a invoqué ces dispositions pour la première fois en cause d'appel par conclusions écrites déposées au greffe de la cour le 10 février 2010 et oralement soutenues à l'audience du 9 décembre 2010.

Or, il résulte de l'article 1304 du code civil que dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; en l'espèce, madame [T] a été licencié par courrier du 26 avril 2004 ce qui fait que le délai de prescription de la demande en nullité relative était donc expiré au plus tard depuis le 27 avril 2009.

Ainsi, la demande de madame [T] en nullité de la procédure de licenciement est irrecevable.

Cependant, l'annulation par la juridiction administrative de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2003 ayant autorisé la suppression du comité d'établissement de [Localité 6] lui a enlevé toute validité ; or, il résulte de ce qui précède que ce comité d'établissement n'a pas été consulté et il n'est pas démontré par ailleurs que les deux délégués du personnel de l'établissement marseillais, élus en avril 2003, ont bien été consulté, ès qualités, sur le projet de licenciement économique ; en conséquence de cette irrégularité de procédure et compte tenu du contexte particulier de cette affaire - l'employeur ayant par ailleurs respecté les décisions administratives, consulté le comité central d'entreprise et tenu informée l'autorité administrative de son projet de licenciement économique - il sera alloué à madame [T] en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235 -12 du code du travail, une indemnité de 1.500,00 euros en réparation intégrale de son préjudice, l'intéressée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur.

- sur la cause du licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur.

Aux termes de l'article L. 321-1 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; par ailleurs, constitue également un licenciement pour motif économique celui fondé sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

En l'espèce, la société Veyron et Froment a fait l'objet d'une fusion absorption par [S] [U] avec transfert des contrats de travail, dont celui de madame [T], à compter du 1er janvier 2003 et c'est dans le cadre de la réorganisation du secteur d'activité pharmaceutique de l'entreprise que l'employeur a décidé de procéder à la fermeture du site de [Localité 6] et de transférer ses activités de production sur ceux du département du Loiret ; c'est donc la fermeture du site du [Localité 6] qui constitue le motif de la proposition de modification du contrat de travail de la salariée.

Il n'est pas contestable que le projet de réorganisation de l'entreprise est intervenu dans un contexte réglementaire sévère envers les entreprises pharmaceutiques puisqu'il visait - et vise toujours actuellement - à contenir les dépenses de santé par des déremboursements et des retraits du marché de certains produits dont le service rendu au patient est jugé insuffisant et que l'activité de ces entreprises était et demeure fortement concurrencée par l'augmentation de la vente des médicaments génériques.

Or, la spécialité de l'usine de production marseillaise était la fabrication de produits sous forme pâteuse - tels que des dentifrices - ou sous forme liquide et ces produits sont particulièrement exposés aux risques de déremboursement ou de retrait du marché ; en l'espèce, ce risque a été opportunément et justement anticipé par [S] [U] ; en effet:

- la solution pour bains de bouche Veybirol Tyrothricie, fabriquée à [Localité 6] et qui constituait une part importante de son chiffre d'affaire, a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation de mise sur le marché à effet au 30 septembre 2005 ainsi que le démontre le courrier en date du 23 mai 2005 de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- la participation des assurés lors de l'achat de la solution buvable Arginine Veyron, également fabriquée à [Localité 6], est passée à 35 % du prix du produit comme l'établit l'employeur en produisant la décision du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 janvier 2006.

Par ailleurs, le site industriel de [Localité 6] ne pouvait se développer en raison de son enclavement et souffrait de conditions de circulation et donc d'approvisionnement et de livraison particulièrement difficiles alors qu'il nécessitait des investissements importants et coûteux notamment en ce qui concerne la fabrication du médicament arthodron, l'un de ses produits phares, ainsi que le démontre la 'lettre d'avertissement' en date du 18 novembre 2002 de l'agence française de sécurité sanitaire qui mentionne notamment : 'les locaux ne répondent pas aux exigences des bonnes pratiques de fabrication, l'installation de traitement d'air ne permet pas d'atteindre le niveau d'efficacité requis pour les formes pâteuses, les connexions de cuves ne sont pas contrôlées' ; or, les sites du Loiret de [S] [U] étaient plus modernes et plus performants.

Ainsi, le projet de regroupement des unités de productions était donc nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et le licenciement de madame [T] repose donc bien sur un motif économique.

La recherche de reclassement de madame [T] - qui ne démontre pas que ses conditions familiales lui interdisaient toute mobilité - a été faite avec loyauté et sérieux et les propositions de reclassement qui lui ont été faites étaient précises, personnalisées et adaptées à ses compétences ; son licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Réforme le jugement,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la procédure de licenciement,

Condamne la société [S] [U] Médicament à payer à madame [T] :

- 1.500,00 euros de dommages-intérêts,

- 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/11995
Date de la décision : 04/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°09/11995 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-04;09.11995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award