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03/11/2011 | FRANCE | N°10/14405

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 novembre 2011, 10/14405


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2011

HF

N° 2011/652













Rôle N° 10/14405







[C] [K]

[G] [S] [B] [Y] épouse [K]





C/



[F] [R] [W]

[M] [O] épouse [W]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL





SCP BLANC CHERFILSr>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02316.





APPELANTS



Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]





Madame [G] [S] [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2011

HF

N° 2011/652

Rôle N° 10/14405

[C] [K]

[G] [S] [B] [Y] épouse [K]

C/

[F] [R] [W]

[M] [O] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL

SCP BLANC CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02316.

APPELANTS

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [S] [B] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 9] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistés de Me Fabien PEREZ de la SELARL PEZET-PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [R] [W]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

Madame [M] [O] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistés de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 11 juillet 2005, les époux [W] faisaient des époux [K] l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 7] pour un prix (mobilier inclus) de 349.000 euros.

Le 10 août 2005, ils faisaient dresser un procès-verbal d'huissier constatant l'existence de fissures.

Après avoir obtenu l'instauration d'une expertise par voie de référé, ils assignaient les époux [K] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Vu l'appel le 29 juillet 2010 par les époux [K] du jugement prononcé le 15 juillet 2010 les ayant condamnés au paiement de la somme de 20.000 euros en réduction du prix de vente, ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, et les ayant condamnés aux dépens (incluant les frais d'expertise) et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu leurs conclusions déposées le 29 novembre 2010, et les conclusions notifiées le 26 janvier 2011 par les époux [W];

Vu la clôture prononcée le 22 septembre 2011;

MOTIFS

1) Aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il est constant qu'un certain nombre de fissures existaient au moment de la vente, et que certaines d'entre elles étaient visibles et devaient être vues des acquéreurs, au nombre desquelles figurent celles courant verticalement de part et d'autre des décrochements entre la façade de la villa et le petit appentis, répertoriées dans le constat d'huissier sous les numéros 8, 15, 16, 17, et 18.

Ces fissures étaient visibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, n'étaient pas filiformes, contrairement aux autres fissures visibles, et revêtaient au contraire au moment de la vente un caractère assez prononcé (ainsi qu'il ressort des photographies annexées au constat d'huissier dressé très peu de temps après celle-ci), suffisant pour alerter les acquéreurs sur l'existence d'une cause agissante qu'ils ne pouvaient considérer a priori comme anodine et non évolutive.

Il s'ensuit, étant observé encore que l'appentis est implanté sur le côté Est de la villa, et que les vices de construction relevés par l'expert consistent dans 'l'existence d'un talus non bloqué par un mur de soutènement à proximité de la façade Est de la villa', dans l'absence de joint de dilatation entre l'extension constituée par l'appentis et la villa, et enfin dans une fondation plus superficielle de l'appentis, que ces vices n'étaient pas cachés aux yeux des époux [W], acquéreurs, au moment de la vente.

Ils doivent donc être déboutés de leur action en garantie des vices cachés.

2) Ils ne peuvent non plus rechercher la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif de leur déloyauté, qui aurait consisté à leur taire l'ampleur du phénomène de fissuration, et à ne pas faire état d'une demande d'indemnisation qu'ils avaient faite avant la vente auprès de la mairie de [Localité 7] au titre de la réglementation sur l'état de catastrophe naturelle, alors qu'ayant été à même de prendre conscience de cette ampleur, ils n'allèguent ni ne justifient qu'en réponse à leur questionnement à cet égard, les vendeurs auraient minimisé les causes du phénomène, ou encore dissimulé des informations à ce sujet.

3) Les époux [W] doivent en conséquence être déboutés de leur demande en paiement, et supporter les dépens de première instance (incluant les frais d'expertise), et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer aux époux [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.000 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute monsieur et madame [W] de leurs demandes en paiement.

Dit qu'ils supportent les dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur et madame [W] à payer à monsieur et madame [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 1.000 euros sur le même fondement en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14405
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/14405 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.14405 ?
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