COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2011
N° 2011/ 699
Rôle N° 10/10890
SCI L'ATHENA
C/
[N] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Octobre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008F816.
APPELANTE
SCI L'ATHENA,,
dont le siége social est [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour
INTIME
Maître Xavier HUERTAS,
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la Société PERONA
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 5 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Nice ;
Vu les conclusions déposées le 11 juin 2010 par la SCI L'ATHENA, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 8 août 2011 par Me [I], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société des établissements VICTOR PÉRONA, intimé ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que par jugement en date du 27 décembre 1984 le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation des biens soumise à la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre de la société établissements VICTOR PÉRONA et l'a clôturée pour insuffisance d'actif le 1er mars 2005 ; qu'à la demande de Me [I], syndic à cette liquidation des biens, le tribunal a ordonné la réouverture de la procédure par un jugement du 11 avril 2006 compte tenu de la révélation d'une créance non recouvrée de 74 080 francs en principal à l'encontre de la SCI L'ATHENA (la SCI) qui avait été condamnée à payer ce montant par un jugement en date du 28 mai 1985; que la SCI a formé tierce-opposition contre le jugement de réouverture le 28 octobre 2008 ; que par le jugement attaqué le tribunal de la procédure collective a rejeté ce recours en relevant que le syndic demeurait en fonction malgré la clôture et qu'en considération de la découverte de nouveaux éléments d'actif il avait intérêt et qualité pour réclamer la réouverture ;
SUR CE,
Sur la recevabilité des pièces et des conclusions.
Attendu qu'en réplique à des conclusions de maître [I] signifiées le 8 août 2011, la SCI L'ATHÉNA a conclu le 21 septembre 1011, après la clôture, et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'en raison d'une erreur de distribution elle n'avait pas réceptionné à temps les conclusions du 8 août 2011 ; que, aucune justification de ces assertions n'étant rapportée, le renvoi a été refusé ; qu'en raison de la proximité de l'audience, et alors que maître [I] n'a pu répliquer en temps utile, les conclusions du 21 septembre 2011 qui au demeurant ne comportent aucun moyen utile nouveau, seront écartées de même que les pièces nouvelles communiquées le même jour, elles aussi de surcroît sans incidence sur l'issue du litige ;
Sur la tierce-opposition .
Attendu que la recevabilité du recours n'est pas contestée ; que la loi du 13 juillet 1967, qui n'a été sur ce point modifiée par aucune des dispositions transitoires des textes ultérieurs, maintient en cas de clôture pour insuffisance d'actif l'état de liquidation des biens et le dessaisissement du débiteur, le syndic demeurant en fonction et ayant le pouvoir, en tant que personne intéressée, de réclamer la réouverture des opérations par application des dispositions de l'article 92, notamment en cas de découverte d'un élément d'actif ignoré ou négligé; que, la SCI invoquant en vain les dispositions inapplicables issues de la loi du 25 janvier 1985 et des textes postérieurs qui ont modifié le droit des procédures collectives, la décision attaquée, au vu du jugement du 28 mai 1985 dont rien ne démontre qu'il n'est pas définitif, sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la réouverture; que, aucune disposition transitoire ne permettant d'appliquer les textes nouveaux dans cette hypothèse, la réouverture interviendra sous le régime de la loi du 13 juillet 1967;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles notifiées le 21 septembre 2011 par la SCI L'ATHÉNA.
Au fond, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la réouverture de la procédure collective de la société établissements VICTOR PÉRONA.
Dit que la procédure rouverte se déroulera sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 avec maître [I] comme syndic.
Condamne la SCI L'ATHÉNA aux entiers dépens.
La condamne à payer à Me [I] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Accorde à l'avoué de maître [I] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président