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03/11/2011 | FRANCE | N°10/04432

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 03 novembre 2011, 10/04432


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT SUR TIERCE OPPOSITION

DU 03 NOVEMBRE 2011



N° 2011/509













Rôle N° 10/04432







SA NATIXIS LEASE





C/



SAS ILD HOMAIR VACANCES

SELARL GAUTHIER SOHM





















Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOTTAI

LIBERAS













Décision

déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/13511.





DEMANDERESSE



SA NATIXIS LEASE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, (anciennement dénommée NATEXIS LEASE, et plus anciennement encore BAIL BANQUE PO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT SUR TIERCE OPPOSITION

DU 03 NOVEMBRE 2011

N° 2011/509

Rôle N° 10/04432

SA NATIXIS LEASE

C/

SAS ILD HOMAIR VACANCES

SELARL GAUTHIER SOHM

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOTTAI

LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/13511.

DEMANDERESSE

SA NATIXIS LEASE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, (anciennement dénommée NATEXIS LEASE, et plus anciennement encore BAIL BANQUE POPULAIRE),

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

SAS ILD HOMAIR VACANCES, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Marie FAVRE-PICARD de la SELARL ALAIN SITRI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SELARL GAUTHIER SOHM, prise en sa qualtié de liquidateur judiciaire des SOCIETES GREEN PARK et CAMPING LE TODOS,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

ayant Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme BRENGARD, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE ANTERIEURE

La SARL GREEN PARK et la SARL CAMPING LE TODOS, gérées par les consorts [V] et [T] [U], ont été constituées aux fins de création et d'exploitation d'un camping restaurant et bar à [Localité 4].

Pour les besoins de leur activité, ces sociétés ont conclu de nombreux contrats de crédit-bail portant sur des chalets et mobile-homes.

Le 5 novembre 2007, elles ont respectivement vendu à la SCI ILD HOMAIR VACANCES d'une part, un fonds de commerce de parc résidentiel de loisirs, camping, restaurant, bar à l'enseigne GREEN PARK et d'autre part, un fonds de commerce de camping bazar à l'enseigne CAMPING LE TODOS.

Un litige est né entre les parties contractantes relativement à l'application d'une des clauses des actes de cession intitulée « VENTE-DESIGNATION » stipulant que les fonds de commerce vendus comprenaient notamment au titre des éléments corporels : « 'la totalité des mobil-homes et chalets, nets de tout passif (crédit, crédit-bail immobilier) ' ».

En effet, aucun des signataires n'entendait acquitter les loyers relatifs aux conventions de crédit bail, les sociétés venderesses estimant que la SCI ILD HOMAIR VACANCES devait, en vertu de ses engagements contractuels, honorer les obligations des contrats de crédit bail et régler les loyers tandis que l'acquéreur considérait le contraire.

C'est dans ces conditions qu'en date du 13 mars 2008, la SCI ILD HOMAIR VACANCES a fait assigner ses venderesses devant le tribunal de commerce d'ANTIBES, pour obtenir leur condamnation sous astreinte, à procéder notamment aux radiations des inscriptions de crédit-bail et location prises sur les fonds de commerce, objets de la cession.

1 ) Par jugement du 20 juin 2008 rendu en présence de la SAS ILD HOMAIR VACANCES, des sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS représentés par [X] [W] (ayant également la qualité de séquestre contractuel), le tribunal de commerce d'ANTIBES a :

-condamné la Société GREEN PARK à procéder à ses frais aux radiations des 29 inscriptions de crédit-bail et une inscription de location prises sur le fonds de commerce vendu et ce, sous astreinte de 1000 € par inscription et par jour de retard,

-condamné la Société CAMPING LE TODOS à procéder à ses frais aux radiations des 3 inscriptions de crédit-bail sur le fonds de commerce vendu, et ce, sous astreinte de 1 000 € par inscription et par jour de retard,

-condamné ces sociétés à rapporter les mainlevées et remettre à la SCI ILD HOMAIR VACANCES, sous les mêmes astreintes, les facteurs de cession des matériels délivrés par les organismes financiers, 

-rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS à payer chacune, à la SCI ILD HOMAIR VACANCES la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Le 17 juillet 2008, les Sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS ont interjeté appel de cette décision en demandant à la Cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les adversaires de toutes ses demandes.

Affirmant, en particulier, que, dans les actes de vente de fonds de commerce passés le 5 novembre 2007, la société ILD a pris l'engagement de reprendre les contrats de crédit bail en cours portant sur le matériel listé sur un inventaire annexé audit acte et qu'en refusant d'exécuter ses engagements valablement conclus elle a commis une faute, les appelantes ont sollicité en principal, la condamnation de la société ILD à leur verser diverses sommes au titre des préjudices qu'elles estimaient avoir subis et, à titre subsidiaire, demandaient l'annulation de la vente des fonds et la restitution subséquente des biens vendus outre tous les revenus perçus par l'acquéreur depuis son entrée en jouissance.

A l'instance d'appel, sont intervenues volontairement les sociétés SGB FINANCES et CGL, se prévalant de contrats de crédit-bail portant sur des mobiles-homes qu'elles avaient chacune, conclus avec la SARL GREEN PARK, sous la caution des consorts [U], et en demandant donc à la Cour de dire que la cessionnaire, la SCI ILD HOMAIR VACANCES, se trouvait tenue aux mêmes obligations résultant desdits contrats que la cédante, la Société GREEN PARK et que la radiation des inscriptions qu'elles avaient prises sur le fonds, ne pouvait pas être ordonnée sans paiement du solde des sommes restant dues.

La SAS ILD HOMAIR VACANCES a réitéré ses prétentions introductives d'instance mais a aussi conclu à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'annulation des actes de vente, au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile ainsi que des interventions volontaires des sociétés SGB et CGL ayant pour objet de soumettre, selon sa thèse, un nouveau litige à la Cour.

2) Suivant arrêt contradictoire rendu le 12 mars 2009, la 4ème chambre section C de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a :

-Déclaré irrecevables les demandes formées en appel par les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS tendant à la nullité des contrats de vente du 05.11.2007,

-Déclaré irrecevables les interventions volontaires des Sociétés CGL et SGB FINANCES comme soumettant à la Cour un litige nouveau,

-Condamné les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS à payer chacune à la SCI ILD HOMAIR VACANCES une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamné la Société GREEN PARK et la Société CAMPING LE TODOS aux dépens d'appel à l'exception de ceux relatifs aux interventions volontaires des Sociétés CGL et SGB FINANCES, ces dernières supportant leurs propres frais.

3) Saisie d'un pourvoi introduit par la SAS ILD HOMAIR VACANCES, la Cour de Cassation statuant par arrêt du 28 septembre 2010, a déclaré le recours non admis.

Le 20 avril 2009, [V] et [T] [U] ont formé tierce opposition à l'égard de l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel qui, le 25 février 2010, a rendu une décision ordonnant le retrait du rôle de l'affaire.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES daté du 29 mai 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL GREEN PARK et de la SARL CAMPING LE TODOS puis par décision du 29 juillet 2009, ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, la SELARL GAUTHIER SOHM ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

LA PROCEDURE DE TIERCE OPPOSITION DONT EST SAISIE LA COUR

Suivant assignations délivrées les 19 et 22 février 2010, la SA NATIXIS LEASE a formé tierce opposition à l'égard de l'arrêt rendu le 12 mars 2009 par la 4ème chambre section C de la Cour d'Appel.

En ses conclusions récapitulatives n°3 déposées le 15 juillet 2011, la SA NATIXIS LEASE demande à la Cour, de déclarer son recours recevable et rétracter l'arrêt confirmatif en ce qu'il a confirmé le jugement précité du tribunal de commerce D'ANTIBES, puis, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que les contrats passés entre la SAS ILD HOMAIR VACANCES et les SARL GREEN PARK et SARL CAMPING LE TODOS lui sont inopposables mais qu'en revanche, est opposable à tous y compris au mandataire liquidateur, son droit de propriété sur les chalets et mobiles-homes, objet des contrats de crédit bail passés avec la SARL GREEN PARK et la SARL CAMPING LE TODOS ;

- condamner la SAS ILD HOMAIR VACANCES à lui restituer lesdits matériels, sous astreinte de 1000 € par jour ou l'autoriser à les reprendre, au besoin avec le concours de la force publique ;

- Débouter les autres parties de leurs prétentions et les condamner à lui payer la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle expose en particulier, que deux contrats de crédit bail ont été passés avec la SARL CAMPING LE TODOS portant sur des chalets ainsi que trois conventions du même type avec la SARL GREEN PARK, ces actes ayant été régulièrement publiés, et soutient qu'ils contiennent des clauses aux termes desquelles le matériel reste sa propriété exclusive en sa qualité de bailleur, faisant ainsi valoir que les sociétés locataires se sont engagées à faire respecter ce droit de propriété à l'égard de tous de sorte qu'elles ne pouvaient le céder à quelque titre.

Elle soutient que son action est recevable car l'arrêt a été rendu en fraude de ses droits et qu'elle présente des moyens propres, en soulignant qu'elle a produit sa créance dans le cadre de la procédure commerciale de liquidation des sociétés cédantes, mais qu'elle a été déboutée de sa requête en restitution par le juge -commissaire qui lui a opposé les dispositions de l'arrêt contesté en ce qu'il a consacré le caractère irrévocable du transfert de propriété en faveur de la SAS ILD HOMAIR VACANCES.

Elle affirme avoir intérêt à agir dans la mesure où la décision de la Cour d'Appel porte atteinte à son droit de propriété sur les mobiles-homes.

Elle dément avoir été représentée d'une quelconque manière aux débats ayant donné lieu à l'arrêt déféré, par les SARL GREEN PARK et CAMPING LE TODOS qui ont passé sous silence l'existence des contrats de crédit bail les liant, commettant ainsi une fraude à ses droits.

En réponse aux moyens de ses adversaires, elle fait observer que l'arrêt querellé ne lui a jamais été notifié et que si le jugement du 20 juin 2008 lui a bien été signifié, l'acte d'huissier est irrégulier puisqu'il ne mentionne pas les modalités et délais de recours.

Elle produit des documents qui, selon ses écritures, sont de nature à établir ses droits de propriété sur les matériels revendiqués.

Par conclusions récapitulatives régularisées le 2 août 2011, la Selarl GAUTHIER-SOHM agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GREEN PARK et SARL CAMPING LE TODOS  demande qu'il soit constaté que les matériels dont la SA NATIXIS LEASE réclame restitution, ne sont plus en possession de la SARL GREEN PARK mais ont été transférés à la SAS ILD HOMAIR VACANCES, de déclarer le tiers opposant irrecevable en son action et de le condamner à lui payer la somme de 20000 € au titre des frais irrépétibles.

Le mandataire liquidateur rappelle que le transfert de propriété au profit de la SAS ILD HOMAIR VACANCES a été opéré avant l'ouverture de la procédure collective, le 5 novembre 2007, de sorte que la SARL GREEN PARK n'est plus propriétaire des matériels réclamés par la SA NATIXIS LEASE laquelle ne peut donc plus demander que son droit de propriété soit déclaré opposable à la liquidation judiciaire.

Il indique que la demande de la SA NATIXIS LEASE est irrecevable car cela équivaut à faire juger en appel, un nouveau litige concernant son droit de propriété sur des matériels qui, au regard des décisions de justice successives, ont été régulièrement cédés à la SAS ILD HOMAIR VACANCES.

En les écritures récapitulatives et en réponse en date du 3 août 2011, la SAS ILD HOMAIR VACANCES conclue à l'irrecevabilité de la tierce opposition, subsidiairement à son absence de fondement et au débouté des prétentions du tiers opposant, et sollicite la condamnation de la SA NATIXIS LEASE au paiement d'une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 10000 € ;

La SAS ILD HOMAIR VACANCES explique que les conditions de la tierce opposition ne sont pas remplies car d'une art, la SA NATIXIS LEASE a reçu signification du jugement rendu le 20 juin 2008 mais n'a pas agi à l'encontre de ladite décision, d'autre part que la SA NATIXIS LEASE a été représentée au procès par ses débitrices et enfin, que ses moyens propres à les supposer établis, équivalent à soumettre un nouveau litige à la Cour et à priver les autres parties du double degré de juridiction.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la SA NATIXIS LEASE ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle dispose d'un droit de propriété non équivoque sur les biens revendiqués.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition de la SA NATIXIS LEASE,

Aux termes de l'article 583 alinéa 2du Code de Procédure Civile, les créanciers et autres ayants droits d'une partie peuvent toujours former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Tel est le cas de la SA NATIXIS LEASE qui se déclare créancière des SARL GREEN PARK et SARL CAMPING LE TODOS au titre de contrats de crédit-bail dont l'existence n'est pas contestée.

La SA NATIXIS LEASE ne peut cependant prétendre que l'arrêt querellé a été rendu en fraude de ses droits puisqu'il est acquis aux débats, que suivant acte de la SCP MARTIN et FITOUSSI, Huissiers de Justice Associés à [Localité 5] dressé le 2 juillet 2008, le jugement du tribunal de commerce D'ANTIBES rendu le 20 juin 2008 lui a été signifié à son siège social, par la remise de l'acte à une employée se déclarant habilitée à recevoir la copie et que dès lors, ayant eu connaissance en temps utile de la décision du 1er juge, elle s'est gardée d'agir à son encontre ou encore d'intervenir devant la Cour, comme l'ont fait les sociétés SGB FINANCES et CGL, dans le cadre de la procédure d'appel introduite par le recours des SARL GREEN PARK et SARL CAMPING LE TODOS.

Il sera observé que la SA NATIXIS LEASE argue de ce que la signification du jugement n'était pas régulière au regard des dispositions de l'article 680 du Code de Procédure Civile en ce que l'acte n'indiquait pas les voies de recours mais ce texte légal vise la notification d'un jugement « à une partie » et n'est donc pas applicable à son cas puisqu'elle se prétend tiers à ladite décision.

Cependant à l'appui de sa tierce opposition, LA SA NATIXIS LEASE invoque des moyens qui lui sont propres, s'agissant de se prévaloir de l'exécution de contrats de crédit-bail consenti aux sociétés susvisées et de revendiquer la propriété des mobiles-homes sur lesquels portent ces conventions.

La SA NATIXIS LEASE n'a donc pas été représentée à l'arrêt querellé par ses débitrices les SARL GREEN PARK et SARL CAMPING LE TODOS dont les intérêts sont distincts des siens.

Il ne peut être davantage soutenu qu'elle a été représentée par les sociétés SGB FINANCES et CGL car si leurs prétentions respectives étaient similaires, elles portaient sur des contrats différents passés par des personnes morales n'ayant aucun lien de droit entre elles.

Dans ces conditions, il conviendra de recevoir la SA NATIXIS LEASE en sa tierce opposition.

Sur les demandes de la SA NATIXIS LEASE,

Elle demande à la Cour de céans de rétracter l'arrêt querellé mais force est de constater que la décision en question n'a aucunement statué sur la propriété des mobiles-homes et a tranché le litige dont elle était saisie concernant exclusivement l'interprétation des actes passés le 5 novembre 2007 entre la SAS ILD HOMAIR VACANCES et les sociétés aujourd'hui en liquidation judiciaire.

Les prétentions de la SA NATIXIS LEASE tendent manifestement à soumettre à la Cour un litige nouveau ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, à savoir faire juger pour la première fois en appel, qu'elle détient un droit de propriété opposable à tous, sur les chalets et mobiles-homes visés par les contrats de crédit-bail passés avec les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS et condamner la SAS ILD HOMAIR VACANCES à restituer lesdits matériels.

D'après l'article 582 du Code de Procédure Civile, la tierce opposition tend à remettre en question les points jugés de la décision querellée qui préjudicient aux intérêts du tiers opposant mais n'autorise pas celui-ci à formuler des demandes nouvelles par rapport au procès initial, surtout si comme en l'espèce, le recours est formé pour la première fois devant la Cour, ce qui revient à priver les autres parties du bénéficie du double degré de juridiction et à enfreindre les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel.

Dans ces conditions, les prétentions de la SA NATIXIS LEASE seront déclarées irrecevables

La SAS ILD HOMAIR VACANCES ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle reproche à la SA NATIXIS LEASE de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

La SA NATIXIS LEASE succombant en son recours, devra néanmoins être condamnée à supporter les entiers dépens et à payer respectivement à la Selarl GAUTHIER-SOHM ès qualités et à la SAS ILD HOMAIR VACANCES, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit la SA NATIXIS LEASE en sa tierce opposition,

La déclare irrecevable en ses demandes ,

La condamne à payer à la Selarl GAUTHIER-SOHM agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GREEN PARK et SARL CAMPING LE TODOS, d'une part, et à la SAS ILD HOMAIR VACANCES, d'autre part, la somme de 1000 €  en indemnisation des frais non compris dans les dépens,

La condamne également aux dépens de la tierce opposition, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04432
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/04432 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;10.04432 ?
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