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28/10/2011 | FRANCE | N°11/11064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 octobre 2011, 11/11064


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011



N°2011/537













Rôle N° 11/11064







SCI LES AIGLES





C/



STANDARD BANK PLC

HSBC PRIVATE BANK





























Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00134.





APPELANTE



SCI LES AIGLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011

N°2011/537

Rôle N° 11/11064

SCI LES AIGLES

C/

STANDARD BANK PLC

HSBC PRIVATE BANK

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00134.

APPELANTE

SCI LES AIGLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

INTIMEES

STANDARD BANK PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

demeurant [Adresse 3] (GRANDE BRETAGNE)

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS

HSBC PRIVATE BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, en sa qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 1]

Assignée à personne le 19/08/2011

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargés du rapport.

Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 18 janvier 2008, la Société STANDARD BANK a accordé à la JSC RUSTANI, METALLURGICAL FACTORY, société de droit Georgien, une convention de crédit pour un montant de 30 Millions de dollars américains, pour 12 mois, concours prorogé par avenant contresigné par la Société JSC GEORGIAN STEEL, venant aux droits de la société JSC RUSTANI METALLURGICAL PLANT.

Par acte notarié du même jour, la SCI LES AIGLES a affecté hypothécairement à hauteur de 4.250.000 euros, un bien situé à CANNES, en garantie de toutes les sommes dues par la société JSC RUSTANI METALLURGIQUE PLANT à la société STANDARD BANK.

En outre, les associés de la SCI LES AIGLES ont accepté de nantir au profit de la banque, la totalité de leurs parts sociales dans cette société.

Courant 2009, la société JSC GEORGIAN STEEL, qui n'avait pas respecté ses engagements, a été mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles après déchéance du terme.

Copie de cette lettre a été adressée à la SCI LES AIGLES.

Faute de paiement par le débiteur principal, la Société STANDARD BANK a fait délivrer à la SCI LES AIGLES le 20 avril 2010 un commandement de payer valant saisie, qui a été publié le 7 juin 2010.

Le 19 mai 2010, la SCI LES AIGLES a fait assigner la SOCIÉTÉ STANDARD BANK devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour contester la validité du commandement du 7 juin 2010, ou, à tout le moins, voir suspendre ses effets.

Le 20 juillet 2010, la société STANDARD BANK a fait assigner la SCI LES AIGLES devant le magistrat précité à l'audience d'orientation, l'assignation étant dénoncée à la Société HSBC Private Bank, créancier inscrit.

Le cahier des charges a été déposé le 21 juillet 2010.

Le 9 septembre 2010, la SCI LES AIGLES a demandé au Juge de l'exécution :

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée au fond le 4 février 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de NICE pour voir prononcer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire,

- d'annuler l'assignation,

- de déclarer nul le commandement et à tout le mois, d'en suspendre les effets,

Par jugement du 21 octobre 2010, le Juge de l'exécution a joint les deux instances, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond et a réouvert les débats.

Puis, par jugement du 9 juin 2011, il a notamment :

- constaté que le Tribunal de Grande Instance de NICE restait compétent pour statuer sur les demandes en annulation des actes de nantissement des parts sociales de la SCI LES AIGLES,

- débouté la SCI LES AIGLES de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la SCI LES AIGLES de sa demande de nullité de l'assignation et du commandement et de ses contestations relatives à l'existence et à la validité du titre exécutoire,

- dit que la Banque poursuivait la saisie immobilière par une créance liquide et exigible de 10.604.347,77 euros, arrêtée au 19 mars 2010,

- ordonné la vente forcée du bien et fixé la date de l'audience d'adjudication.

La SCI LES AIGLES a interjeté appel de cette décision.

Autorisée à assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, elle a régulièrement assigné la société STANDARD BANK ainsi que le créancier inscrit, la société HSBC Private Bank.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2011, la SCI LES AIGLES demande essentiellement à la Cour de :

- réformer le jugement du 9 juin 2011,

- constater que le Juge de l'Exécution n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes dont a été préalablement saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE, tendant, notamment à voir prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire comme étant contraire à l'objet social de la SCI LES AIGLES et la nullité des actes de nantissement des parts sociales de la SCI LES AIGLES,

- constater que seule la juridiction anglaise a compétence pour statuer sur l'analyse des modalités du contrat du 28 janvier 2008.

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ou d'une éventuelle juridiction anglaise saisie à la requête de STANDARD BANK,

- prononcer la nullité de l'acte valant affectation hypothécaire et les actes subséquents,

Subsidiairement,

- constater que la société STANDARD BANK PLC ne dispose ni d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI LES AIGLES ni même d'une créance liquide et exigible,

- prononcer la déchéance et la caducité de la convention de revolving du 18 janvier 2008 pour déchéance du terme,

- constater l'inopposabilité de la convention 'de prorogation' du 2 décembre 2008 et prononcer la déchéance de la convention de revolving du 18 janvier 2008,

- constater qu'il y a eu novation et extinction de la garantie par novation au visa des articles 1271 et suivants du Code civil,

- dire que l'assignation en date du 20 juillet 2010 est entachée de nullité et déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 avril 2010 ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris l'assignation délivrée le 10 juillet 2010 à la requête de la STANDARD BANK,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,

- débouter la société STANDARD BANK PLC de toutes ses demandes,

- déclarer la société STANDARD BANK PLC irrecevable et mal fondée à déclarer une créance à l'encontre de la SCI LES AIGLES,

- condamner la société STANDARD BANK PLC au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et inutile, outre 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par conclusions signifiées le 25 août 2011, la Société STANDARD BANK PLC demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris de condamner la SCI LES AIGLES au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société HSBC Private Bank, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société HSBC Private Bank, n'ayant pas constitué avoué bien qu'assignée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Sur le sursis à statuer

Attendu que l'article L. 213-6 al.2 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive, 'de la procédure de saisie immobilière, des constations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit' ;

Attendu dès lors que, comme l'a justement retenu le premier juge, si le Tribunal de Grande Instance, saisi par assignation délivrée par la Société LES AIGLES le 4 février 2010 reste compétent pour statuer sur la validité des actes de nantissement conventionnel des parts sociales de cette SCI, seul le Juge de l'Exécution est compétent pour statuer sur les contestations concernant l'acte valant application hypothécaire en vertu des dispositions précitées ;

Attendu par ailleurs que le fait que la créance garantie résulte d'un contrat de crédit soumis au droit anglais ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière et ne constitue pas davantage une cause de sursis à statuer ; qu'en effet, la présente procédure n'est pas fondée sur le contrat de crédit mais sur l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 18 janvier 2008 qui stipule qu'il est soumis au droit Français ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer,

Sur l'assignation du 20 juillet 2010

Attendu que, contrairement à ce que soutient la SCI LES AIGLES, la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi doit, en application de l'article 41 du décret du 27 juillet 2006, figurer dans l'assignation au créancier inscrit et non dans celle délivrée au saisi ;

Que l'assignation délivrée le 20 juillet 2010 au créancier inscrit, la société HSBC comprend bien cette sommation et est donc régulière ;

Sur l'existence d'une créance liquide et exigible

Attendu que l'article 2191 du Code civil énonce que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière';

Attendu que la société STANDARD BANK établit qu'elle dispose d'un créance sur la société JSC RUSTANI METALLURGICAL en vertu de la convention de crédit du 18 janvier 2008, garantie par un acte notarié d'affectation hypothécaire consentie le même jour par la SCI LES AIGLES ;

Que cette créance est exigible en raison de la déchéance du terme, notifiée au débiteur le 14 décembre 2009 et à la SCI LES AIGLES le 15 décembre 2009 ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la société STANDARD BANK de démontrer que l'obligation repose sur une cause licite ; que cette preuve incombe à la SCI LES AIGLES qui invoque une cause illicite, sans toutefois en justifier ;

Sur le débiteur de la créance garantie

Attendu que la convention de crédit du 18 janvier 2008 a été consentie à la société JSC RUSTANI METALLURGICAL FACTORY alors que l'acte d'affectation hypothécaire du même jour indique que la dette garantie a été contractée par la société JSC RUSTANI METALLURGICAL PLANT ;

Attendu que la société STANDARD BANK indique, sans être contredite, que les termes 'Factory' et 'Plant' sont utilisés indifféremment dans la traduction anglaise du nom georgien de la société emprunteuse et , signifieraient tous deux 'usine' en français ;

Attendu qu'en tout état de cause, la SCI LES AIGLES ne peut valablement prétendre que l'identité du débiteur principal serait incertaine dans la mesure où la convention de crédit fait état de l'hypothéque consentie par la SCI LES AIGLES qui était l'une des conditions de l'engagement de la Banque, et que cette convention a été annexée à l'acte d'affectation hypothécaire et paraphée par la SCI LES AIGLES qui a déclaré parfaitement connaître les modalités du prêt garanti ; qu'il ne pouvait donc y avoir une quelconque confusion de la part de SCI LES AIGLES ;

Attendu qu'ultérieurement, la société JSC RUSTANI METALLURGICAL Factory (ou Plant) a été absorbée par la société JSC GEORGIAN STEEL ;

Attendu qu'ainsi, la banque dispose bien d'une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur principal, parfaitement identifié, peu important que ce débiteur ait été absorbé par une autre personne morale après la naissance de cette créance et de sa garantie par la SCI LES AIGLES ;

Sur la garantie hypothécaire

Attendu que la SCI LES AIGLES prétend d'abord que le signataire de l'affectation hypothécaire aurait dû disposer d'un pouvoir spécial et notarié ;

Que cependant, aucun texte n'impose un tel formalisme , de sorte que le pouvoir donné par le gérant de la SCI LES AIGLES à Madame [R] de signer l'acte d'affectation hypothécaire obéit au droit commun des mandats énoncé par les articles 1984 et suivants du Code civil ;

Que le pouvoir litigieux, annexé à l'acte d'affectation hypothécaire, est donc régulier ;

Attendu que l'appelante soutient ensuite que la SCI LES AIGLES ne pouvait souscrire un tel engagement eu égard à son objet social ;

Attendu que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social, ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ;

Attendu que, par une assemblée générale du 16 janvier 2008, la SCI LES AIGLES a décidé, à l'unanimité de ses associés, 'la modification de l'objet social de la société par extension de celui-ci à l'affectation hypothécaire des biens immobiliers appartenant à la société à titre de garantie réelle des engagements des associés ou des tiers avec lesquels il existe une communauté d'intérêts et modification corrélative des statuts de la société',

Qu'il apparaît ainsi que non seulement l'affectation hypothécaire entre dans l'objet social de cette société, mais qu'en outre, elle résulte du consentement unanime de ses associés, lesquelles ont attesté de la communauté d'intérêts existant entre la SCI et la société garantie ;

Attendu que la SCI LES AIGLES fait valoir ensuite que l'acte notarié d'affectation hypothécaire, qui fait simplement référence à la convention de crédit, ne constituerait pas un titre exécutoire permettant de diligenter une procédure de saisie ;

Mais attendu que l'acte notarié reprend les éléments essentiels du prêt : emprunteur, montant, durée, intérêts, permettant ainsi l'évaluation de la créance ;

Qu'en outre, l'acte de crédit est annexé à l'acte notarié, que celui-ci constitue donc bien un titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière ;

Attendu enfin que l'appelante, prétend que sa garantie ne pouvait plus être actionnée ; qu'elle indique qu'en effet, la convention de crédit du 18 janvier 2008 a été prorogée selon un avenant par lettre de la société STANDARD BANK du 2 décembre 2008, contresignée par la société JSC GEORGIAN STEEL, sans qu'elle-même ait été avisée ;

Qu'elle considère que le survenance du terme du prêt et la prorogation de la relation contractuelle au delà du terme sans son accord emporte déchéance et caducité de la garantie ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient la SCI LES AIGLES, la simple prorogation du terme de la convention de crédit ne vaut pas novation ;

Que l'acte du 2 décembre 2008 n'exprime nullement la volonté du créancier d'opérer novation comme l'exige l'article 1273 du Code civil ; qu'il indique au contraire que la convention du 18 janvier 2008 restera pleinement en vigueur et sera lue comme faisant corps avec ladite lettre et constituant un seul document ;

Qu'il prévoit aussi que l'inscription de l'hypothèque sur l'immeuble de la SCI LES AIGLES sera renouvelée à son échéance du 18 janvier 2010 ;

Qu'en outre, l'acte d'affectation hypothécaire envisage également la possibilité de renouveler toutes inscriptions utiles sur le bien de la SCI LES AIGLES ;

Attendu qu'ainsi comme l'a justement retenu le premier juge, si l'acte d'affectation hypothécaire a prévu que l'inscription à prendre aura effet jusqu'au 18 janvier 2010, soit un an après, l'échéance de la créance principale garantie survenant le 18 janvier 2009, il n'en demeure pas moins que la banque s'est réservée la faculté de renouvellement de l'inscription et que la SCI LES AIGLES y a expressément consenti dans l'acte notarié du 18 janvier 2008 ;

Attendu en conséquence que la Société STANDARD BANK dispose bien d'un titre exécutoire et qu'elle a pu, valablement, délivrer un commandement de payer valant saisie ;

Attendu, que les demandes relatives au nantissement des parts sociales, relèvent de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LES AIGLES à payer à la société STANDARD BANK une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCI LES AIGLES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11064
Date de la décision : 28/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/11064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-28;11.11064 ?
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