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28/10/2011 | FRANCE | N°10/19722

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 octobre 2011, 10/19722


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011



N° 2011/













Rôle N° 10/19722



[C] [A]

[X] [L] [H] [W] épouse [A]

[J] [M] [S] [A]

[T] [A]

C/

[E] [U]

[P] [K]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD - 'M.M.A.'

[G] [O]

[M] [I]

SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[B] [V]

[Y] [Z] épouse [V]

[P] [K]



[M] [I]



Gros

se délivrée

le :

à :

la SCP BLANC-CHERFILS



la SCP SIDER



la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



la SCP LATIL - PE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011

N° 2011/

Rôle N° 10/19722

[C] [A]

[X] [L] [H] [W] épouse [A]

[J] [M] [S] [A]

[T] [A]

C/

[E] [U]

[P] [K]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD - 'M.M.A.'

[G] [O]

[M] [I]

SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[B] [V]

[Y] [Z] épouse [V]

[P] [K]

[M] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP SIDER

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/06976.

APPELANTS

Monsieur [C] [A], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue [X] [L] [H] [A] née [W], décédée le [Date décès 16]2008, lui-même décédé

né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 30] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Madame [X] [L] [H] [W] épouse [A], décédée le [Date décès 16]2008

née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur [J] [M] [S] [A], es qualités d'héritier de feue [X] [L] [H] [A] née [W], décédée le [Date décès 16]2008

- INTERVENANT VOLONTAIRE -

né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 29], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur [T] [A], es qualités d'héritier de feue [X] [L] [H] [A] née [W], décédée le [Date décès 16]2008

- INTERVENANT VOLONTAIRE -

né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 32], demeurant [Adresse 31]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19] (TUNISIE) ([Localité 19]), demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Maître [P] [K], ès-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société STIB CONSTRUCTION

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée S.A. AGF IART, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291, venant aux droits de RHIN ET MOSELLE,

dont le siège social est : [Adresse 20]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD - 'M.M.A.', venant aux droits et obligations de la Société AZUR ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882,

dont le siège social est : [Adresse 5]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Jean-Jacques DE GRYSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [G] [O], exploitant sous le nom commercial TTIB

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

Maître [M] [I] ès-qualités de mandataire ad hoc de l'EURL APR et en sa qualité de liquidateur de la Société EURL ENERGIE ARCHI, assigné en intervention forcée le 29.09.2008 à la requête de Mr [C] [A] et Mme [L] [A] née [W], réassigné le 18.11.2008 à domicile à la requête de Mr [C] [A] et Mme [L] [A] née [W]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 28], demeurant [Adresse 17]

défaillant

SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

dont le siège social est : [Adresse 21]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 23], demeurant [Adresse 26]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

Madame [Y] [Z] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 26]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société STIB CONSTRUCTION, assignée en intervention forcée le 25.09.2008 à personne habilitée à la requête de Mr [C] [A] et de Mme [L] [A] née [W]

- INTERVENANTE FORCEE -

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 27],

demeurant [Adresse 15]

défaillant

Maître [M] [I], es qualités de mandataire ad hoc de l'EURL ENERGIE ARCHI, assigné en intervention forcée le 29/09/2008 à domicile à la requête des époux [A]

- INTERVENANT FORCE -

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 28], demeurant [Adresse 17]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [V] ont conclu en 1991 un Contrat de Construction de Maison Individuelle avec la Société STIB CONSTRUCTION dirigée par Monsieur [O] qui exerçait en son nom propre sous l'enseigne TTIB et assurée auprès de la Compagnie AZUR aux droit de laquelle vient la MMA.

Monsieur [U], assuré auprès des AGF devenues ALLIANZ IARD, est intervenu sur le chantier, la maîtrise d'oeuvre a été exécutée par l'EURL APR, assurée auprès de la Compagnie MAF qui a fait intervenir l'EURL ENERGIE ARCHI assurée également à la MAF.

Les époux [V] ont vendu l'ouvrage le 20 septembre 1996 aux époux [A].

Des désordres sont apparus, une expertise a été diligentée et le rapport a été déposé le 1er avril 2003.

Les époux [A] ont assigné Me [K] liquidateur de la Société STIB, Me [I] mandataire ad hoc de la Société APR et liquidateur de l'EURL ENERGIE ARCHI , la Compagnie AZUR, Monsieur [O], la Cie MAF, les époux [V] ; la Cie AZUR a appelé en garantie Monsieur [U] et son assureur AGF.

Par Jugement en date du 10 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a considéré qu'il n'y avait pas eu de réception, que la garantie décennale n'était donc pas due, que la preuve de la carence de Monsieur [U] n'était pas rapportée, que les désordres provenaient de fautes commises par les Sociétés STIB, APR et ARCHI, a déclaré ces Sociétés responsables in solidum des désordres et préjudices subis par les époux [A], fixé la créance de ces derniers à 66.319,38 euros au titre des travaux, 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et mis hors de cause la Compagnie AZUR.

Les consorts [A] ont interjeté Appel le 5 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions en date du 25 juillet 2011 de la MAF.

Vu les dernières conclusions en date du 17 novembre 2010 de la MMA.

Vu les conclusions en date du 5 novembre 2010 des consorts [A].

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2009 de Monsieur [U].

Vu les conclusions en date du 24 septembre 2009 de la Cie ALLIANZ IARD.

Vu les conclusions en date du 14 mai 2009 des époux [V].

Vu les conclusions en date du 21 août 2008 de la Compagnie ALLIANZ.

Vu les conclusions en date du 7 août 2008 de Monsieur [O].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2010.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu qu'il convient de noter que Madame [A] étant décédé, [J] et [T] [A] ses héritiers sont intervenus volontairement aux côtés de leur père.

Sur la réception :

Attendu qu'il est établi au dossier qu'aucune réception expresse n'a été prononcée; que la seule prise de possession ne suffit pas à elle seule, à caractériser une réception tacite.

Qu'en effet, pour qu'une réception tacite soit retenue, plusieurs éléments doivent être présents dont la prise de possession, le paiement intégral du prix, la volonté non équivoque de réceptionner et le caractère contradictoire de la réception.

Attendu qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de relever l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter les travaux par les époux [V] ; que les attestations versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, seront rejetées, étant manifestement établies pour les besoins de la cause.

Que c'est à bon droit que par son Jugement en date du 10 septembre 2007, le Premier Juge a considéré qu'aucune date de réception, même tacite , ne pouvait être retenue.

Que toute discussion au titre d'une éventuelle novation, est parfaitement inutile en l'espèce.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point ainsi que la mise hors de cause de l'assureur décennal AZUR aux droits de laquelle vient la Société MMA IARD.

Sur les responsabilités :

Sur la responsabilité contractuelle de la Société EURL ENERGIE ARCHI :

Attendu que le contrat d'architecte dont se prévalent les consorts [A] pour mettre en cause la Société ENERGIE ARCHI n'a été conclu qu'entre les vendeurs, les époux [V] et la Société APR.

Que l'EURL ENERGIE ACHI n'est pas partie à cette convention qui stipule simplement que la partie architecturale sera exécutée par la Société EURL ENERGIE ARCHI ; que les désordres litigieux procèdent d'un défaut d'exécution qui ne relèvent pas du champ d'intervention très limité de celui de l'EURL ENERGIE ARCHI.

Qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause.

Que le Jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la Société APR :

Attendu qu'au terme du contrat d'architecte, la mission confiée à cette Société comprenait :

-les études préliminaires et esquisses

-l'établissement des plans et pièces écrites, nécessaires à l'obtention du permis de construire.

-le suivi administratif du dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Attendu en conséquence que la Société APR n'avait donc pas de mission d'exécution.

Que le simple visa donné par Monsieur [D], Gérant de cette Société, n'est pas de nature à démontrer que celui-ci a pu intervenir en qualité de Maître d'oeuvre au stade de l'exécution des travaux, au-delà de la simple comptabilité du chantier

Que le Jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société APR.

Que la société MAF sera mise hors de cause.

*Sur la responsabilité de la Société STIB :

Attendu qu'il résulte du contrat souscrit entre les époux [V] et la Société STIB, que cette dernière a assuré la conduite, l'exécution et la direction des travaux ainsi que l'a d'ailleurs noté l'expert Monsieur [R] et que le Tribunal l'a fortement relevé.

Qu'elle engage en conséquence sa responsabilité.

Sur la responsabilité de Monsieur [U] :

Attendu que c'est à juste titre que le premier Juge a relevé que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l'intervention de Monsieur [U] en qualité de sous-traitant sur le chantier des époux [V].

Qu'il convient de confirmer sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur la Compagnie AGF.

SUR LE PREJUDICE :

Attendu que l'expert a fait une exacte appréciation des désordres en les chiffrant à la somme de 66.319,38 euros au titre du préjudice matériel et 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Qu'il convient de débouter les consorts [A] de leurs autres demandes non établies.

Attendu qu'eu égard à la liquidation judiciaire de la Société STIB, il convient de fixer la créance des consorts [A] aux sommes précitées.

Qu'il ne saurait y avoir lieu à octroi de quelconques dommages intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelques parties que ce soit.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile suivront les règles de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Infirme partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON.

ET STATUANT A NOUVEAU :

Confirme le Jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de réception même tacite et a mis l'assureur décennal AZUR aux droits de laquelle vient la Société MMA IARD hors de cause.

Met hors de cause l'EURL ENERGIE ARCHI .

Met hors de cause la Société APR ainsi que son assureur la MAF.

Confirme la mise hors de cause de Monsieur [U] et de son assureur AGF.

Confirme la responsabilité de la Société STIB.

Eu égard à la liquidation judiciaire de la Société STIB, fixe la créance des consorts [A] à la somme de 66.319,38 euros au titre du préjudice matériel et 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Déboute les consorts [A] de leurs autres demandes.

Dit n' y avoir lieu à octroi de quelconques dommages intérêts ou de sommes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de quelques parties que ce soit.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile suivront les règles de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19722
Date de la décision : 28/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/19722 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-28;10.19722 ?
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