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28/10/2011 | FRANCE | N°10/02112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 octobre 2011, 10/02112


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 448













Rôle N° 10/02112







[L] [K]

[W] [R] épouse [K]





C/



S.A.R.L. Joseph GuerrisiUERRISI





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP COHEN-GUEDJ









Ref-12

102011-





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/1403.





APPELANTS



Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4],



Madame [W] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 448

Rôle N° 10/02112

[L] [K]

[W] [R] épouse [K]

C/

S.A.R.L. Joseph GuerrisiUERRISI

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP COHEN-GUEDJ

Ref-12102011-

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/1403.

APPELANTS

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4],

Madame [W] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, Me Alain BAYLON, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. Joseph GuerrisiUERRISI

venant aux droits de la SARL BLEONE BATIMENT

immatriculéee au RCS de DIGNE sous le n° 399 398 056, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 20 mars 2001, Monsieur et Madame [L] et [W] [K] ont confié à l'entreprise Bléone bâtiment divers travaux de démolition et de reconstruction d'une partie ancienne d'une part, et de construction d'une partie nouvelle d'un bâtiment, ce pour un prix de 489'183,73 €.

La SARL Joseph Guerrisi a réclamé à Monsieur et Madame [L] et [W] [K] le montant d'une facture de 18'610,86 €. Par ordonnance du 27 mai 2003, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 23 février 2004.

Par jugement du 20 décembre 2006, le Tribunal de Grande instance de Digne a ordonné une mesure d'expertise complémentaire confiée au même expert, destinée à l'éclairer sur les actes de construction insuffisamment renseignés et sur l'éventuelle immixtion des maîtres de l'ouvrage.

L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2008.

Par jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal de Grande instance de Digne saisi d'une demande principale de la SARL Joseph Guerrisi venant aux droits de BLEONE BÂTIMENT en condamnation de Monsieur et Madame [L] et [W] [K] au paiement de la somme de 18'610,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2002 et de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, et d'une demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [L] et [W] [K] en condamnation de la SARL Joseph Guerrisi au paiement de la somme de 73'197,13€ et de 15'000 € à titre de dommages-intérêts, a :

-- relevé que le maître de l'ouvrage s'était réservé le gros oeuvre et que lui incombait le non-respect des normes parasismiques ; et que les travaux n'étaient pas affectés de malfaçons.

-- relevé que Monsieur et Madame [L] et [W] [K] étaient redevables envers la SARL Joseph Guerrisi de la somme de 18'610,86 € TTC, somme qu'ils ont été condamnés à payer.

-- condamné également Monsieur et Madame [L] et [W] [K] à payer à la SARL Joseph Guerrisi la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

--ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise le 2 février 2010, Monsieur et Madame [L] et [W] [K] ont interjeté appel du jugement précité.

Vu les dernières conclusions de la SARL Joseph Guerrisi du 4 février 2011,

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [L] et [W] [K] du 8 février 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011,

Attendu que selon devis du 20 mars 2001, Monsieur et Madame [L] et [W] [K] ont confié à Bléone bâtiment des travaux de démolition, correspondant à un cabanon préexistant et de rénovation, et de construction d'une extension adjointe audit cabanon.

Attendu qu'une expertise a été ordonnée en 2003, alors que les travaux étaient interrompus, qu'en l'état des malfaçons graves affectant la construction, qu'il convient d'examiner les demandes relatives auxdites malfaçons sans qu'il soit utile d'examiner l'imputabilité de l'arrêt du chantier.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du 2 juillet 2008 venant compléter celui du 13 janvier 2004, que :

- en premier lieu, la conception n'est pas conforme à l'application des règles parasismiques en raison de l'absence de joints et du mur de retour de contreventement du volume ancien, de porteurs de refends, et de ferraillages non ou mal positionnés (ainsi, les chaînages verticaux et renforts aux ouvertures sont manquants), en second lieu les règles de pose de la couverture ne sont pas respectées, il n'y a pas de ventilation de la sous toiture ; que dans son second rapport, l'expert n'a pas repris les malfaçons consistant dans le non-respect des plans (faîtage décalé, façade sud plus haute).

- la solidité de la structure est compromise en cas de tremblement de terre en raison du non respect des règles parasismiques, et les risques de condensation sous plaque de toiture peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

- Monsieur [K] a effectué lui-même les travaux de démolition d'escalier, du mur d'hangar, de décapage de l'enduit intérieur et extérieur, de décapage du sol et de terrassement pour fondations, de béton de fondation ferraillé, de soubassement pour vide sanitaire, de création de quatre ouvertures dans la partie ancienne avec linteaux et jambages, de réalisation d'un plancher béton du haut de rez-de-chaussée, de la pose et du scellement d'une poutre bois dans la cuisine pour le plancher des chambres, de la pose de menuiseries extérieures, des volets, de la réalisation des appuis de fenêtre et seuils de porte.

Attendu que le chantier n'ayant pas été réceptionné, la demande de Monsieur et Madame [L] et [W] [K] ne peut être examinée que sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, lesquels mettent à la charge de l'entrepreneur une obligation de résultat sous réserve de l'immixtion du maître de l'ouvrage si ce dernier est notoirement compétent.

Attendu en ce qui concerne le non-respect des normes parasismiques, que celles-ci consistent dans des règles de construction notamment des fondations, des liaisons entre les éléments de fondation et la structure, des armatures des chaînages verticaux et des poteaux en béton armé, des jonctions des murs, des encadrements des ouvertures, que Monsieur [K] a réalisé les travaux de réalisation du béton de fondation ferraillé, de soubassement pour vide sanitaire, de création de 4 ouvertures dans la partie ancienne avec linteaux et jambages, de réalisation d'un plancher béton du haut de rez-de-chaussée, et s'est immiscé par suite dans les travaux soumis aux normes parasismiques, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été respectées.

Attendu qu'il y a lieu de relever qu'ayant été ferrailleur dans la Société de grands travaux à [Localité 7] de 1959 à 1983, soit pendant 24 ans, il doit être considéré comme étant notoirement compétent en matière de construction et en particulier en matière d'utilisation des ferrailles dans une construction, que l'absence de précision de son activité de 1983 à 1993 puis l'exercice d'une activité de papetier de 1993 à 2000 ne lui enlèvent pas sa compétence acquise.

Attendu que l'immixtion de Monsieur [K], maître de l'ouvrage notoirement compétent, dans la construction de la maison, est une cause partiellement exonératoire, que l'entreprise Bléone bâtiment a pour sa part réalisé le surplus des travaux, comprenant notamment le plancher sur vide sanitaire et le dallage ferraillé, le montage des murs périphériques, le béton ferraillé pour linteaux, le montage de l'étage, la surélévation de la partie ancienne chaînage en béton, le montage des murs pignons.

Attendu en conséquence, que la responsabilité des travaux non conformes doit être partagée entre Monsieur et Madame [L] et [W] [K] à concurrence de 50% et de la SARL Guerrisi, venant aux droits de Bléone bâtiment, à concurrence de 50 %, que l'expert a conclu à la nécessité d'une réfection totale des ouvrages, qu'au titre de l'obligation de résultat incombant à l'entreprise et à la responsabilité partielle des maîtres de l'ouvrage, il convient de condamner la SARL Guerrisi à payer à Monsieur et Madame [L] et [W] [K] la moitié de la somme de 66'095,40 € (somme de 79'050,11 € ramenée hors-taxes) = 33'047,70 € HT, outre la TVA de 5,5 % et avec indexation suivant l'indice BT. 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui en vigueur au mois de juillet 2008.

Attendu par ailleurs, que les malfaçons affectant la toiture ne doivent pas faire l'objet d'une indemnisation distincte, l'indemnisation concernant la mise aux normes parasismiques couvrant l'intégralité de la construction, qu'il y a lieu également de rejeter toute demande concernant le non-respect des plans pour le faîtage et la façade sud en l'absence de constatations expertales réitérées en 2008.

Attendu enfin, que la facture n°3 réclamée par la SARL Guerrisi reste due à concurrence de 7'657,88 € (différence entre le total facturé et le montant des travaux réalisés effectivement), qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [L] et [W] [K] à lui payer la somme de 7657,88 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2002.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les deux créances ci-dessus.

***

Attendu que chaque partie se trouve partiellement responsable des malfaçons affectant la construction, qu'il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré.

- ET STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE la SARL Joseph Guerrisi venant aux droits de la SARL Bléone bâtiment à payer à Monsieur et Madame [L] et [W] [K] la somme de 33'047,70 € HT, outre la TVA de 5,5 %, et avec indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui en vigueur au mois de juillet 2008.

- CONDAMNE Monsieur et Madame [L] et [W] [K]à payer à la SARL Joseph Guerrisi la somme de 7'657,88€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2002.

- ORDONNE la compensation entre ces 2 créances.

- REJETTE les demandes de dommages-intérêts et et celles formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- REJETTE le surplus des demandes.

- PARTAGE les dépens, comprenant notamment les 2 rapports d'expertise, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02112
Date de la décision : 28/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/02112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-28;10.02112 ?
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