COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT DE CONFIRMATION SUR DEFERE
DU 27 OCTOBRE 2011
FG
N° 2011/634
Rôle N° 11/11664
[O] [Y]
C/
[M] [R]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/9420.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6],
demeurant Chez Mlle [L] [Y] - [Adresse 4]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7],
demeurant C/O Madame [S] [T] [B] - [Adresse 5]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par jugement en date du 27 novembre 2008 le tribunal de grande instance de Toulon a:
-homologué le projet d'acte liquidatif de l'indivision ayant existé entre M.[O] [Y] et Mme [M] [R] par M°[G], notaire, annexé à son procès verbal de carence du 9 novembre 2006,
-dit que Mme [R] recevra la somme de 188.787 € consignée en l'étude de M°[G],
- condamné M.[O] [Y], pour le surplus, à payer à Mme [M] [R] la somme de 145.980 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 novembre 2006, date du procès verbal de carence,
- condamné M.[O] [Y] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
- condamné M.[O] [Y] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M.[O] [Y] aux dépens, distraits au profit de M°[H] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués, en date du 19 mai 2011, M.[O] [Y] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a fait l'objet d'une procédure de mise en état.
Mme [R] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
Par ordonnance en date du 14 juin 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, dit que M.[Y] supportera les dépens d'appel et les dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, condamné M.[Y] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a constaté que le jugement avait été signifié le 4 mars 2009, que cette signification avait été réalisée à la dernière adresse connue de M.[Y] et était régulière, de sorte que l'appel du 19 mai 2011, plus de deux ans après, était tardif.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la signification du jugement avait été réalisée à la dernière adresse connue et qu'il n'était pas établi que Mme [R] ait eu connaissance d'une autre adresse de M.[Y].
Le 24 juin 2011, M.[O] [Y] a fait déférer cette ordonnance devant la cour.
M.[Y] estime que le procès verbal de signification du jugement, en date du 4 mars 2009, doit être déclaré nul et de nul effet, qu'en conséquence le délai d'appel n'a pas couru à son égard et que son appel est recevable.
Il demande à la cour de dire l'appel recevable et de condamner Mme [R] à lui payer 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués.
Mme [M] [R], estime, au visa des articles 538, 659 du code de procédure civile, 1317, 1319 du code civil, 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, que la signification du 4 mars 2009 est régulière, et que l'appel est tardif.
Elle demande la condamnation de M.[Y] à lui payer 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués.
MOTIFS,
La signification du jugement a été réalisée le 4 mars 2009 à la dernière adresse connue de M.[O] [Y], [Adresse 2].
L'huissier de justice, M.°[C], déclare avoir procédé, par clerc assermenté aux diligences suivantes : 'à l'adresse indiquée, il existe un pavillon. Dans les lieux, j'ai rencontré Mme [P], ainsi déclaré, qui m'a indiqué que M.[Y] [O] avait bien habité à cette adresse mais qu'il avait déménagé il y a plus d'un an sans autre adresse connue, l'administration des postes sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse, les services municipaux n'ont pu me renseigner d'avantage, de retour à mon étude, j'ai consulté le service annuaire du minitel mais en vain, j'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail, et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'a son domicile ou sa résidence à l'adresse précité. Ces diligences ainsi effectuées ne m'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai en conséquence, dressé le présent procès verbal de recherches infructueuses, le 4 mars 2009, conformément à l'article 659 du code de procédure civile , j'ai adressé au signifié, à la dernière adresse indiquée une lettre recommandée avec avis de réception, une copie du présent procès verbal à laquelle j'ai joint une copie de l'acte ainsi signifié et j'ai avisé le destinataire de cet acte par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
La lettre recommandée revint à son expéditeur avec mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'.
Le jugement signifié était un jugement réputé contradictoire comportant l'adresse du [Adresse 2] pour M.[O] [Y], lequel était non comparant.
Aucune notification à avocat n'était nécessaire alors que M.[Y] n'avait pas comparu dans l'instance ayant abouti à ce jugement.
La signification a été régulièrement effectuée par l'huissier de justice.
Il n'est pas établi que Mme [R] connaissait une autre adresse de M.[Y].
A la suite de l'arrêt de divorce du 3 juin 2003, Mme [R] l'a fait convoquer devant le notaire liquidateur le 9 novembre 2006 à cette adresse du [Adresse 2]. La convocation a été remise à domicile à la personne de sa soeur, trouvée sur place, l'huissier de justice ayant constaté que cette adresse était bien celle de M.[Y].
Par la suite le conseil de M.[Y] a été invité par le notaire à se rendre à son étude en vue d'un projet d'acte de liquidation. Il n'est pas venu 'pour cause de grève'.
Aucune nouvelle adresse de M.[Y] n'a été donnée par ce dernier à Mme [R] ni au notaire liquidateur alors que M.[Y] savait pertinemment qu'une procédure de liquidation et partage était en cours.
Les actes de saisie-attribution indiquent toujours la même adresse de M.[Y] au [Adresse 2].
La signification de ce jugement a été faite à la dernière adresse connue. Elle est régulière et comporte tous ses effets.
En conséquence l'appel formé le 19 mai 2011, plus de deux ans après cette notification, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 14 juin 2011 par le conseiller de la mise en état,
Condamne M.[Y] aux dépens du déféré et autorise la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre M.[Y], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT