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27/10/2011 | FRANCE | N°11/04902

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 27 octobre 2011, 11/04902


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011

FG

N° 2011/628













Rôle N° 11/04902







[Z] [R]





C/



POLE EMPLOI

UNEDIC - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC CHERFILS





SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBO

UL











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07667.







APPELANT





Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]





repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011

FG

N° 2011/628

Rôle N° 11/04902

[Z] [R]

C/

POLE EMPLOI

UNEDIC - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC CHERFILS

SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07667.

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me FERRARO de la SCP SANGUINETTI-FERRARO-CLERC, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

POLE EMPLOI

Institution Nationale Publique agissant pour le compte de l'UNEDIC, Organisme gestionnaire de l'assurance chômage, venant aux droits de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, représenté par le Directeur Régional Provence Alpes Cote d'Azur, pour qui domicile est élu, [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE

UNEDIC - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[Z] [R] est artiste chorégraphe. Il a créé la compagnie Nouveaux Regards en 1984.

Entre 1990 et 2007, il a occupé le poste de directeur artistique de sa compagnie au sein de l'association Body and Soul.

A la fin de l'année 2006, il a demandé à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 14 avril 2007, il a été admis au bénéfice de cette allocation avec effet rétroactif au 27 octobre 2006.

Le 5 mai 2008, l'Assedic lui a notifié un refus de pris en charge et lui a réclamé le remboursement des prestations perçues entre décembre 2004 et octobre 2006, soit la somme de 9.024,86 €. Une remise gracieuse de 4.342,55 € lui a été accordée.

Le 16 juin 2009, M. [R] a fait assigner le Pôle Emploi et l'Unedic devant le tribunal de grande instance de Marseille en reconnaissance d'un droit au bénéfice de l'allocation pour les années 2006, 2007 et 2008.

Par jugement en date du 8 février 2011, prononcé de manière réputée contradictoire du fait de la non comparution de l'Unedic, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné [Z] [R] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné [Z] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 17 mars 2011, M.[Z] [R] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées le 17 juin 2011 et notifiées le 1er juillet 2011, M.[Z] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles L.7121-2 du code du travail, L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, de l'annexe X du règlement général annexé la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de :

- réformer le jugement,

- dire que M.[R] peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les années 2006, 2007 et 2008,

- condamner les intimés au paiement d'une somme de 28.202,58 € à titre de rappel des allocations,

- condamner le Pôle Empli au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner le Pôle Emploi au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Pôle Emploi aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.

Par ses dernières conclusions, déposées 25 juillet 2011 et notifiées les 25 et 27 juillet 2011, le Pôle Emploi demande à la cour d'appel, au visa de l'annexe X du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, applicable à l'indemnisation de la recherche d'emploi des artistes du spectacle vivant privés d'emploi, de :

- dire que M.[R] n'établit pas que ses emplois en 2006 dans les 319 jours de sa demande se rattachent à des spectacles donnés par son employeur l'association Body and Soul titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle,

- dire qu'en conséquence la perte de ses emplois relève du régime général d'indemnisation par l'assurance chômage,

- constater que M.[R] n'invoque aucune demande d'indemnisation auprès de l'Assedic au titre des emplois dont il excipe pour 2007 et 2008,

- dire ses demandes infondées par application de l'article L.5422-4 du code du travail,

- à titre subsidiaire, dire que les attestations de complaisance dont se prévaut M.[R] au titre d'un spectacle Lumière et Crépuscule au centre social de [Localité 4] ne peuvent suppléer la preuve par autorisations légales qui justifient qu'il s'agit d'un spectacle et non d'une activité relevant de l'objet associatif de l'employeur,

- dire la seule représentation à un public du spectacle parfaitement rôdé depuis des années Lumière et Crépuscule le 16 novembre 2007 ne peut pas justifier les 724 heures de travail que M.[R] prétend avoir accomplies à ce titre d'août 2007 à février 2008,

- dire que M.[R] ne justifie ni du calcul de la somme de 28.202,58 € dont il demande paiement, ni pourquoi le rattachement au même régime d'indemnisation que l'ensemble des travailleurs lui cause un préjudice moral et matériel,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M.[R] à verser à Pôle Emploi une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[R] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoués.

L'Unedic, régulièrement assignée à personne habilitée à la représenter, n'a pas comparu.

MOTIFS,

M.[R] a formé une demande d'allocations de chômage début 2007.

Cette demande suppose une prise en compte des périodes travaillées avant début 2007 et non après.

M.[R] était alors salarié de l'association Body and Soul.

Il a été constaté, à la suite d'une enquête des services du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel agissant au nom de l'Unedic , que l'association Body and Soul, qui avait embauché plusieurs personnes dont M.[R], et qui se déclarait organisatrice de spectacles vivants n'entrait pas dans cette catégorie, n'ayant fait que des répétitions ou des présentations internes à l'association, non susceptibles d'être considérés comme des spectacles au sens des dispositions de l'article L.7122-2 du code du travail.

Il en est résulte la prise en compte des salaires versés par cette association dans le régime général de cotisations et la prise en compte de la perte d'emploi au titre du régime général d'allocations de chômage.

M.[R] se basent sur l'effectivité d'un unique spectacle réalisé le 16 novembre 2007 à l'espace culturel [Localité 4] à [Localité 6].

Il estime avoir travaillé 706 heures en 206 en qualité d'artiste chorégraphe, directeur de production ou assistant de production pour la préparation du spectacle intitulé 'Lumière du crépuscule'.

Pendant cette période d'emploi de 2006, M.[R] était salarié de l'association Body and Soul qui n'était pas organisatrice de spectacles vivants au sens de l'article L.7122-1 du code du travail.

M.[R] ne peut justifier 507 heures de travail pour une seule représentation alors que ces heures se situeraient pour la plupart après cette représentation et non avant.

Le jugement sera confirmé.

Par équité chaque partie conservera ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne M.[Z] [R] aux dépens d'appel et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04902
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/04902 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;11.04902 ?
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