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27/10/2011 | FRANCE | N°11/01421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 27 octobre 2011, 11/01421


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT EN ANNULATION

DU 27 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/639













Rôle N° 11/01421







[D] [G]





C/



[F] [C]















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ



SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL

















Décision déférée à la

Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/704.







APPELANT







Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]







représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Math...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT EN ANNULATION

DU 27 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/639

Rôle N° 11/01421

[D] [G]

C/

[F] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ

SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/704.

APPELANT

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [F] [C]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (93),

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit du 23 juin 2009, monsieur [G], élisant domicile au cabinet de maître Valenza, avocat domicilié à Aix-en-Provence, assignait madame [C] devant le tribunal d'instance de Martigues en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui serait résulté d'un courriel diffamatoire qu'elle aurait adressé à madame [E], assistante de direction d'une société concurrente de celle dont il est le dirigeant.

Vu son appel le 30 septembre 2011 du jugement prononcé le 26 octobre 2010 ayant rejeté une exception de nullité de l'assignation, dit que l'existence de faits diffamatoires répréhensibles n'était pas établie, débouté les parties de leurs demandes respectives, et l'ayant condamné aux dépens;

Vu ses conclusions notifiées le 8 septembre 2011, et les conclusions signifiées le 21 septembre 2011 par madame [C];

Vu la clôture prononcée le 28 septembre 2011;

MOTIFS

1) Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à l'instance, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra à peine de nullité de la poursuite élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.

Il incombait donc à monsieur [G], en application de ces dispositions, d'élire domicile dans la ville de Martigues, et il ne pouvait contrevenir à cette règle en élisant domicile chez un avocat lui-même domicilié à [Localité 5], en s'autorisant à tort d'un arrêt de la Cour de cassation (civ 1° 24 septembre 2009 n° 08-12381) n'ayant admis, au regard de l'application de l'article 53 de la loi sur la presse, qu'une dérogation spécifique à cette règle, sur la seule considération des termes de l'article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'ils accordent la faculté aux avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil, et Nanterre de conserver, à titre personnel, leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux, à condition que ce domicile ait été établi antérieurement à cette date, ce dont il suit, de façon dérogatoire à la règle générale, que la postulation devant ces quatre tribunaux n'impose pas que l'avocat postulant ait son domicile professionnel dans le ressort de celui des quatre tribunaux devant lequel il postule pourvu que ce domicile soit fixé dans le ressort de l'un quelconque de ces quatre tribunaux, ou encore que cette domiciliation est réputée être également fixée dans chacun des ressorts des trois autres tribunaux concernés par ces dispositions, ce dont il n'y a pas lieu d'inférer, qu'ailleurs en France, la fixation du domicile professionnel d'un avocat dans une autre ville que celle du siège de la juridiction saisie emporte, au regard des dispositions de l'article 53 précité, élection de domicile dans ladite ville, même si celle-ci est située dans le ressort du tribunal de grande instance devant lequel ledit avocat est habilité à postuler, sachant sur ce dernier point que l'espèce soumise à la Cour de cassation ne distinguait pas entre la ville de Nanterre et le ressort du tribunal de grande instance de cette ville.

L'assignation introductive d'instance, et le jugement déféré, encourent en conséquence l'annulation.

2) Madame [C], appelante incidente sur le fondement de ce moyen d'annulation, n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué, et la cour ne peut statuer au fond.

3) Le caractère abusif de l'action de monsieur [G] n'est pas admis et madame [C] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4) Monsieur [G] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Annule l'assignation introductive d'instance et le jugement.

Dit n'y avoir lieu à statuer au fond.

Déboute madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit que monsieur [G] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01421
Date de la décision : 27/10/2011
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/01421 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;11.01421 ?
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