La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2011 | FRANCE | N°10/22632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 27 octobre 2011, 10/22632


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/623













Rôle N° 10/22632







[P] [F] [Y]





C/



[R] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



SCP BOTTAI GEREUX BOULAN











Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00508.







APPELANTE





Mademoiselle [P] [F] [Y]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003681 du 30/03/20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/623

Rôle N° 10/22632

[P] [F] [Y]

C/

[R] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00508.

APPELANTE

Mademoiselle [P] [F] [Y]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003681 du 30/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (SENEGAL),

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assisté de Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine CIMA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] et mademoiselle [Y] sont propriétaires indivis de biens immobiliers (une maison et des appartements) situés à [Localité 5].

Par jugement définitif du 12 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a fixé les créances réciproques des parties et dit que le partage s'effectuera en nature.

Le 29 octobre 2009, le notaire chargé du partage, a constaté l'absence de mademoiselle [Y] et dressé procès-verbal de carence.

Monsieur [H] a saisi le tribunal de grande instance de Nice pour voir ordonner la vente aux enchères des immeubles indivis.

Vu l'appel le 17 décembre 2010 par mademoiselle [Y] du jugement réputé contradictoire prononcé le 22 novembre 2010 ayant ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles indivis et déclaré les dépens frais privilégiés de partage;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 13 septembre 2011 par monsieur [H], et le 28 septembre 2011 par mademoiselle [Y];

Vu la clôture prononcée le 29 septembre 2011;

MOTIFS

1) Mademoiselle [Y] s'est dérobée, depuis son prononcé, à l'exécution du jugement du 12 novembre 2007 ayant ordonné le partage en nature, d'abord en demandant par l'entremise de son conseil des reports (au motif qu'il lui fallait un temps de réflexion) des réunions fixées à cet effet chez le notaire, ensuite en ne déférant pas, sans raison justifiée (ne constitue pas une telle raison justifiée une prétendue indisponibilité professionnelle invoquée dans son courrier du 28 octobre 2009), aux deux sommations à comparaître chez le notaire le 24 septembre 2009, puis le 29 octobre 2009, son dernier défaut ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de carence.

Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement qui a décidé dudit partage en nature.

Elle ne peut non plus, alors qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucun élément de droit et de fait à cet égard, demander l'attribution préférentielle du lot n°1 (étant observé au surplus qu'une telle demande ne procède pas de l'autorité de chose jugée dont elle se prévaut, le partage en nature impliquant un tirage au sort des lots).

Il doit en conséquence être fait droit à la demande de monsieur [H] tendant à la vente aux enchères publiques des deux lots.

2) La résistance de mademoiselle [Y] à se prêter à l'exécution du jugement du 12 novembre 2007, et sa persistance à en vouloir malgré une manière d'exécution, selon des modalités différentes de celles résultant de la chose jugée, établissent sa mauvaise foi, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de monsieur [H] à hauteur d'une somme de 1.000 euros.

Il n'y a pas lieu à amende civile.

3) Mademoiselle [Y] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à monsieur [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a déclaré les dépens frais privilégiés de partage et de vente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les dépens frais privilégiés de partage et de vente.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Condamne mademoiselle [Y] à payer à monsieur [H] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à amende civile.

Dit que mademoiselle [Y] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Magnan des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne mademoiselle [Y] à payer à monsieur [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/22632
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/22632 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;10.22632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award