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27/10/2011 | FRANCE | N°10/11584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 27 octobre 2011, 10/11584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT MIXTE

DU 27 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/618













Rôle N° 10/11584







[E] [T]





C/



[I] [X]

















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ,





SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/11938.







APPELANT



Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 8]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/14167 du 23/12/2010 accordée par le bure...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 27 OCTOBRE 2011

HF

N° 2011/618

Rôle N° 10/11584

[E] [T]

C/

[I] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ,

SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 05/11938.

APPELANT

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/14167 du 23/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

Madame [I] [X]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Monique CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] et madame [X] faisaient l'acquisition indivise , alors qu'ils étaient concubins, d'un terrain situé à [Localité 6], sur lequel ils faisaient édifier une maison.

A la suite de leur rupture, madame [X], par exploit du 3 novembre 2005, a assigné monsieur [T] en partage de l'indivision devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Un premier jugement du 21 novembre 2006 a ordonné le partage et instauré une expertise.

Vu l'appel le 21 juin 2010 par monsieur [T] du jugement prononcé le 1er juin 2010 ayant dit que la liquidation-partage de l'immeuble indivis se fera sur la base des estimations du rapport d'expertise en ce qui concerne la valeur du bien et le montant des récompenses qui lui sont dues au titre de l'amélioration et de la gestion du bien, fixé à la somme de 33.247 euros le montant de son apport personnel estimé au jour du partage au profit de l'indivision pour le financement du terrain à bâtir indivis, constaté qu'il règle seul depuis le 1er janvier 2004 les prêts destinés au financement de l'acquisition et de la construction du bien indivis, renvoyé les parties à faire établir les comptes sur ce point au jour de la liquidation devant le notaire commis, fixé à la somme mensuelle de 947,26 euros (valeur 2005) l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision à compter du 1er janvier 2005 et dit que cette indemnité sera indexée conformément au rapport d'expertise et payable jusqu'à la libération des lieux ou du partage de l'immeuble, ayant fait droit à sa demande d'attribution, ayant ordonné la licitation du bien indivis à défaut de paiement de l'éventuelle soulte dont il serait redevable, sur une mise à prix de 160.000 euros, ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, et dit que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage;

Vu ses conclusions signifiées le 17 mai 2011 et les conclusions notifiées le 6 juillet 2011 par madame [X];

Vu la clôture prononcée le 29 septembre 2011;

MOTIFS

1) Monsieur [T] fait valoir qu'il a financé l'acquisition du terrain indivis pour partie avec des deniers propres, à hauteur d'une somme globale de 29.273,91 euros (25.462,68 + 3.811,23), et demande qu'il soit fait application à ce sujet de la règle du profit subsistant et de le déclarer par suite créancier d'une somme de 42.437 euros, sachant que son apport aurait représenté une proportion de 18,4 % du montant du coût global du bien indivis, et que l'expert en a évalué la valeur actuelle à 230.636 euros.

Madame [X] conteste et l'existence d'un apport propre à monsieur [T], et l'application de la règle du profit subsistant.

L'apport en propre par monsieur [T] est établi par les productions (les relevés du compte du notaire, du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par les parties à la BNP, les actes de souscription par monsieur [T] d'un PEL et d'un CEL, la justification de sa perception d'une indemnité de licenciement).

Monsieur [T], quand il invoque la règle du profit subsistant, renvoie implicitement mais nécessairement aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil, seules applicables dans une situation d'indivision non liée à la liquidation d'un régime matrimonial, selon lesquelles, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il résulte de ces dispositions que la règle du profit subsistant ne joue que pour des dépenses engagées par l'indivisaire pour l'amélioration ou la conservation du bien indivis, et non, concomitamment à la constitution de l'indivision, pour l'acquisition du bien indivis.

Il s'ensuit encore que la demande de monsieur [T] ne peut que s'analyser en une demande en paiement ou en fixation d'une créance, non pas à l'encontre de l'indivision, mais à l'encontre de madame [X].

La cour estime nécessaire, au terme de ce développement, de révoquer la clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'effet d'inviter monsieur [T] à mieux diriger et fonder sa demande, et madame [X] à y répondre.

2) Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Dit que l'acquisition du terrain indivis a été financée pour partie grâce à un apport personnel de monsieur [T] à hauteur de la somme de 29.273,91 euros.

Révoque la clôture et ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées dans les motifs à l'audience du 15 Décembre 2011 à 14 h 30.

Dit qu'une nouvelle clôture interviendra à cette audience avant l'ouverture des débats.

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/11584
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/11584 : Révocation de l'ordonnance de clôture


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;10.11584 ?
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