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27/10/2011 | FRANCE | N°10/05964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 octobre 2011, 10/05964


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011



N° 2011/400



Rôle N° 10/05964







SAS TG INFORMATIQUE





C/



SA ACTE IARD GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DU BTP

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[O] [F]

GIE G20 (GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE)

SA SERPAT TRAVAUX

SA GAN ASSURANCES

SAS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES CICM















Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP BOTTAI

SCP COHEN

SCP LIBERAS

SCP BOISSONNET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2011

N° 2011/400

Rôle N° 10/05964

SAS TG INFORMATIQUE

C/

SA ACTE IARD GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DU BTP

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[O] [F]

GIE G20 (GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE)

SA SERPAT TRAVAUX

SA GAN ASSURANCES

SAS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES CICM

Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP BOTTAI

SCP COHEN

SCP LIBERAS

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 02/02689.

APPELANTE

S.A.S. TG INFORMATIQUE

RCS MARSEILLE 85 B 1130

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 8]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.A. ACTE IARD

GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DU BTP

RCS STRASBOURG B 332 948 546

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Caroline VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)

RCS PARIS 775 684 764

prise en la personne de son représentant légal en exercice

prise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE CICM

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [F]

à l'enseigne 'CUBI SUD'

assigné le 17.11.2010 à étude d'huissier à la requête de la SAS TG INFORMATIQUE

demeurant [Adresse 1]

défaillant

GIE G20

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

en liquidation amiable, représenté par Messieurs [S] et [Z], membres du collège de liquidation

sis [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

plaidant par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. SERPAT TRAVAUX

RCS MARSEILLE B 330 980 723

prise en la personne de son Directeur Général en exercice

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

S.A. GAN ASSURANCES

RCS PARIS B 542 063 797

prise en la personne de son Président du Directoire en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

S.A.S. CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES C.I.C.M.

RCS RODEZ 333 046 993

prise en la personne de son Président en exercice

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société ELIROS a consenti à la société TG INFORMATIQUE un bail à construction et celle-ci a fait édifier courant 1992 un ensemble immobilier à usage industriel de bureaux et d'habitation sur un terrain situé [Adresse 8].

Antérieurement à la réalisation de ce bâtiment , le terrain a été traité au LH 38 pour la réalisation de la plate-forme, ce sans souscription d'une police d'assurance dommages ouvrage et dans cette opération, sous maîtrise d'ouvrage de la société ELIROS, la société SOMICA a décidé et conçu le traitement de la plate-forme, la société INFRATECH a surveillé la mise en oeuvre et réalisé une étude technique du sol, la société GUINTOLI a réalisé le traitement et la plate -forme.

L'opération de construction a été ensuite réalisée sous maîtrise d'oeuvre de Monsieur [F], architecte exerçant sous l'enseigne CUBI SUD,assuré par la GIE G20 la société SERPAT TRAVAUX, assurée par le GAN a été chargée du lot VRD-Gros oeuvre, la société CICM , assurée par la SMABTP, du lot couverture charpente.

La société ICA INGENIERIE est intervenue comme sous-traitant de SERPAT TRAVAUX pour les plans béton- armé.

Une police DO a été souscrite auprès de la société ACTE IARD par TG INFORMATIQUE pour les bâtiments, à l'exclusion de la plate forme.

Les travaux de construction ont été réceptionnés sans réserves le 13 mars 1993.

Suite à une déclaration de sinistre du 28 mars 1994 pour une fissuration de la dalle et rupture d'une cloison, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 12 juin 1995, suivie d'ordonnances rendant les opérations communes à toutes les parties et d'extension de mission.

Le 28 février 2000, l'expert déposait son rapport.

Par ordonnance de référé du 8 septembre 2000, les demandes des sociétés TG INFORMATIQUE et de la SCI ELIROS ont été jugées sérieusement contestables à l'encontre de la société ACTE IARD mais le GAN, la société SERPAT TRAVAUX ,la société CUBI SUD et le G20 ont été condamnés à payer à titre provisionnel diverses sommes à la société TG INFORMATIQUE, au titre de la réparation des désordres et de son trouble de jouissance et au titre des frais d'expertise.

Par arrêt du 5 septembre 2002, la Cour d'appel de céans a confirmé cette ordonnance.

Entre temps , la société TG INFORMATIQUE a assigné l'ensemble des parties , par exploit du 23 avril 2002, au fond, en paiement à l'encontre de la société ACTE IARD des dommages subis .

Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- jugé acquise à la société ACTE IARD la prescription de l'article L114-1 du Code des assurances,

- condamné in solidum Monsieur [F] à l'enseigne CUBI SUD, le G20, la société SERPAT TRAVAUX et le GAN à payer la somme de 229 554,83€ répartissant les responsabilités entre eux comme suit, 20% à la charge de CUBI SUD et du G20, 80% à charge de SERPAT TRAVAUX et du GAN,

- condamné in solidum les mêmes et la société ACTE IARD (assureur de SERPAT TRAVAUX) à payer 45 734,71€ en réparation de leurs préjudices immatériels, avec application par les assureurs des franchises et limitation de garantie,

- dit que les sommes allouées dans le cadre du référé s'imputeraient à due concurrence,

- condamné in solidum Monsieur [F], le G20 et le GAN à payer à la société ACTE IARD 16 748,21€ au titre des frais de recherche en cours d'expertise, avec imputation de la provision à due concurrence,

- alloué diverses sommes sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de remboursement formulées par le GAN à l'encontre de la société TG Informatique et de la société ACTE IARD

- condamné in solidum les mêmes aux dépens répartis à proportion de 20 % à la charge de Monsieur [F] et de son assureur G20, 75% à la charge de SERPAT TRAVAUX et du GAN, et 5% à la charge d'ACTE, comme assureur de SERPAT TRAVAUX.

Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 mars 2010 et déclaration complémentaire du 28 juillet 2010 contre la SMABTP, assureur de CICM, la société TG INFORMATIQUE a interjeté appel de ce jugement .

Par exploit du 17 novembre 2010, elle a assigné Monsieur [O] [F] à étude d'huissier et celui-ci n'a pas constitué. Le présent arrêt sera rendu par défaut à son encontre.

Vu les conclusions déposées le 25 juillet 2011 par la société TG Informatique ;

Vu les conclusions déposées le12 avril 2011 par le GAN ASSURANCE ;

Vu les conclusions déposées le 22 février 2011 par le GIE G20, représenté par son liquidateur amiable ;

Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2010 par la SMABTP ;

Vu les dernières conclusions déposées le 2 septembre 2011 par la société ACTE IARD ;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2010 par la société CICM ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2011.

Les conclusions déposées par la société TG INFORMATIQUE le 12 septembre 2011 avec demande de révocation de clôture ont été rejetées, cette dernière, qui disposait d'un temps suffisant pour répliquer aux dernières écritures du 2 septembre 2011 avant la clôture, ne caractérisant pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture .

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes contre ACTE IARD assureur Dommages Ouvrage

Lorsque l'assureur fait l'objet d'une action en indemnisation de son assuré , le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, constitué par l'événement qui donne naissance à la mise en oeuvre du contrat est, en matière d'assurance de chose comme l'assurance Dommage-Ouvrage, la déclaration de sinistre , cette prescription pouvant être interrompue par des actes limitativement énumérés à l'article L114-2 du Code des assurances.

En l'espèce, par lettre du 21 mars 1994, dont la société ACTE a accusé réception le 29 mars 1994, la société TG INFORMATIQUE a effectué sa déclaration de sinistre et le cours de la prescription biennale a été interrompu , selon les dispositions susvisées, une première fois , par la désignation le 1er septembre 1994 d'un expert amiable, puis par une procédure de référé expertise engagée le 14 avril 1995 à l'encontre de ACTE IARD, dont les effets se sont prolongés jusqu'au 2 juin 1995, date du prononcé de l'ordonnance, puis les 3,6 et 12 juin 1996 par la délivrance, par la société ACTE IARD,des assignations en extension de mission aux constructeurs , dont les effets se sont prolongés jusqu'au 15 juillet 1996, date de l'ordonnance.

Faute d'effet interruptif de l'assignation délivrée le 18 décembre 1998 aux fins d'ordonnance commune dirigée à l'encontre des organes de la liquidation de la société INFRATECH, procédure dans laquelle ACTE IARD n'était pas partie, et engagée, au demeurant, au delà de la date du 15 juillet 1998, la prescription était acquise à cette date.

De la même façon, l'assignation en référé provision délivrée le 13 avril 2000 à la société ACTE IARD, alors que la prescription biennale était déjà acquise, n'a pu avoir aucun effet interruptif d'autant que la prolongation de l'effet interruptif de cette instance a été anéanti par l'arrêt confirmatif de rejet de la provision en date du 5 septembre 2002.

Le jugement entrepris a donc exactement retenu que l'instance au fond engagée à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage le 23 avril 2002 était prescrite et écarté, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la société ACTE IARD aurait reconnu sa garantie du fait de l'offre d'indemnisation du 21 septembre 1994 pour un désordre déclaré sans commune mesure avec les désordres relevés par l'expert ultérieurement , ou du fait du financement des actes d'investigations nécessaires en cours d'expertise (en mai et septembre 1997 et juillet 1999) ou des mises en cause réalisées .

Aucun de ces actes, tous assortis , dans les courriers et dires, de réserves, et encore moins la simple participation D'ACTE IARD aux opérations d'expertise, ne constitue en effet un acte non équivoque et exprès de reconnaissance de garantie, qui serait interruptive de prescription ni une renonciation à se prévaloir de la prescription au sens des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, qui n'est pas applicable à l'espèce .

De la même façon , même si comme le prétend la société TG INFORMATIQUE, la société ACTE IARD pourrait se voir reprocher d'avoir fait, dès l'origine, une offre insuffisante, la sanction d'un tel comportement de l'assureur dommage ouvrage n'est pas la déchéance de son droit à opposer à l'assuré une prescription biennale qui est acquise depuis lors, ceci même dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle , compte tenu des actes interruptifs rappelés ci- dessus et du caractère tardif de l'assignation au fond en fonction , cette fois, de la date de dépôt du rapport du 28 février 2000, date à laquelle l'assuré a eu connaissance de l'étendue des dommages .

Le jugement qui a accueilli la fin de non recevoir de la société ACTE IARD et rejeté les demandes de la société TG INFORMATIQUE à l'encontre de celle- ci ,doit être confirmé.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes en relevé et garantie de la société ACTE IARD contre le maître d'oeuvre, la société SERPAT TRAVAUX et leur assureur.

Sur les désordres et responsabilités

Au vu du rapport de l'expert, le tribunal a exactement jugé que les désordres décrits par ce dernier comme consistant en un gonflement et une fissuration du dallage, apparu dans un premier temps , puis en des fissures verticales et horizontales des façades Est et Ouest et sur le pignon Nord provoquées par la faiblesse du sol d'assises des fondations , la faiblesse des structures verticales aggravée par l'absence d'un joint de dilatation sur une longueur de 32 mètres, et à titre ponctuel mais non comme facteur autonome, le gonflement du sol dans la zone de bureau, étaient de nature décennale en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Les entreprises INFRATECH , chargée de la conception de la plate-forme et l'entreprise GUINTOLI qui a mis en oeuvre le liant hydraulique ont été mises hors de cause, le tribunal ayant jugé qu'il n'était pas démontré qu'avant de procéder aux travaux de mise en place des diverses canalisations et de creusement du sol pour les fondations et l'implantation du bâtiment, la plate-forme ne comportait pas une couche d'épaisseur suffisante.

Elles n'ont d'ailleurs pas été intimées et le jugement est définitif à leur égard.

Le tribunal n'a cependant pas statué explicitement sur l'action engagée à l'encontre de la société CICM, chargée du lot charpente -couverture, qui doit être mise hors de cause dans la mesure où la couverture ne présente aucun désordre et où l'absence de contreventement horizontal , dispositif non prévu sur les plans et le CCTP du lot charpente, comme son nom l'indique, a peu d'incidence sur une toiture quasi plane, comme en l'espèce. En tout état de cause , la garantie décennale de la société CICM ne peut être mise en oeuvre dés lors que ni l'expert, dans son rapport qui se contente de noter l'absence de cet équipement, sans en tirer quelconque conséquence en terme de non conformité ou d'inobservation des règles de l'art, ni la société TG INFORMATIQUE n'indique en quoi cette absence de contreventement serait source des fissurations verticales ou inclinées en façades, provoquées par les faiblesses du sol et des structures verticales.

La société TG INFORMATIQUE doit être déboutée de ses demandes in solidum à l'encontre de la société CICM dont la demande de garantie contre le SMABTP , son assureur , est ainsi sans objet. Le jugement sera complété en ce sens.

En revanche , le tribunal a exactement jugé que, d'une part, Monsieur [F] , maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète de conception et de maîtrise d'oeuvre, et tenu à ce titre de s'assurer de la solidité du sol d'implantation d'un immeuble , de concevoir un bâtiment adapté à ce sol , de s'assurer de l'exécution des travaux conformément aux règles de l'art, et d'autre part, la société SERPAT, chargée du lot VRD gros oeuvre , qui devait s'assurer de l'état du sol et des fonds de fouilles, implanter correctement le bâtiment à édifier, respecter les plans concernant notamment l'ossature du bâtiment, ne s'exonéraient pas, vis à vis du maître d'ouvrage ,de la présomption de responsabilité pesant sur eux au titre de l'article 1792 du code civil, par une cause étrangère.

Le jugement qui les a condamnés in solidum vis à vis du maître de l'ouvrage , comme ayant chacun contribué à la réalisation du dommage, doit être confirmé.

Concernant le partage des responsabilités entre Monsieur [F] et la société SERPAT à concurrence respective de 20% et 80%, comme le fait observer le GIE 20, assureur de Monsieur [F] , qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni le partage opéré , la société SERPAT ne peut, en cause d'appel, alors qu'elle n'a pas formé un appel provoqué contre INFRATECH , remettre en cause la réalisation de la plate-forme construite par celle-ci pour s'exonérer, vis à vis du maître d'oeuvre, de toute responsabilité pour les travaux de reprise en sous-oeuvre au titre d'un défaut de conception de la part de ce dernier .

En effet, au vu du rapport d'expertise, la société SERPAT est bien concernée par les problèmes de sol puisque l'expert note dans son rapport (p 65) un défaut d'exécution de la part de l'entreprise de gros-oeuvre dans le nivellement opéré lors de l'exécution du bâtiment, défaut d'exécution qui s'ajoutant à celui relatif à la faiblesse des structures et à l'absence de joint de dilatation, justifie la proportion des responsabilités retenue par les premiers juges.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation de la société TG INFORMATIQUE

Le chiffrage par l'expert des travaux de reprise en sous-oeuvre, des embellissements, de la maîtrise d'oeuvre , qui a été retenu par le juge des référés , n'est pas contesté, la société TG INFORMATIQUE sollicitant devant les premiers juges, comme devant la Cour, l'indemnisation du coût réel des travaux qu'elle estime sous-évalués par l'expert, en fournissant les devis et factures de travaux réalisés entre 1999 et 2002, ce qui représente pour les préjudices matériels , un différentiel de 379 535,58€ HT et sur le trouble de jouissance une durée effective d'indisponibilité des locaux de 13 mois pour , comme le note l'expert lui-même, réaliser, après la pose des micro-pieux et l'observation de la stabilisation de l'ouvrage, les reprises des fissures et des revêtements.

Concernant le préjudice matériel, force est de constater que la société TG INFORMATIQUE ne fournit en cause d'appel que des devis de 1999 à 2002 pour les travaux d'embellissement, ce qui ne permet pas de considérer, en l'absence de preuve de la réalisation des travaux , que son préjudice réel est celui qu'elle invoque .

Les seules factures produites sont celle de l'entreprise FREYSSINET datée de 2008, qui ne précise pas la nature des travaux réalisés, celle du maître d'oeuvre SICA de 2006, ou les factures de plaquiste et de façadier de février 2002 qui ne respectent pas les nomenclatures de l'expert de sorte qu'il est impossible de considérer que les travaux visés correspondent à ceux préconisés, après débat contradictoire par l'expert, et que l'évaluation qu'en fait la société TG INFORMATIQUE correspond uniquement à l'érosion monétaire, dont elle doit , au demeurant , subir les conséquences puisqu'elle a été provisionnée des fonds depuis les condamnations de 2000.

Concernant le préjudice immatériel, la société TG INFORMATIQUE ne justifie par aucune pièce, du trouble de jouissance qu'elle aurait subi , au delà du délai de trois mois fixé par l'expert pour la pose des micro pieux, le délai d'attente nécessaire pour s'assurer de la stabilité de l'immeuble avant de procéder aux travaux de reprise, ne l'empêchant nullement, comme elle le prétend sans en justifier, d'occuper les lieux.

Le jugement doit être confirmé sur le montant des indemnisations allouées à la société TG INFORMATIQUE.

Sur les assureurs de la société SERPAT et les demandes de remboursement

Eu égard à la date du début des travaux de l'entreprise SERPAT, à la date de leur réception , à la date de résiliation du contrat avec le GAN , en tant qu'assureur décennal, au 1er janvier 1995, enfin à la date d'effet du nouveau contrat responsabilité décennale et dommages immatériels souscrit par la société SERPAT auprès de la société ACTE IARD au 1er janvier 1995, le tribunal a exactement jugé

- que le GAN devait la garantir pour les dommages matériels et leur conséquence , sans pouvoir opposer à la société TG INFORMATIQUE une franchise ou une limitation de garantie, s'agissant de garanties obligatoires,

- que la société ACTE IARD devait garantir la société TG INFORMATIQUE de l'indemnisation des dommages immatériels mis à sa charge, dans la limite toutefois des franchises et limitations de garantie opposables au tiers victime , s'agissant de garanties facultatives.

Le jugement doit être confirmé sur ce point, comme sur le rejet de la demande formée par le GAN en remboursement par la société TG INFORMATIQUE ou par le ACTE Iart , en qualité d'assureur DO , de la somme versée , en vertu de l'ordonnance de référé, au titre du préjudice immatériel.

La même demande subsidiaire formée en cause d'appel par le GAN contre ACTE IART , en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SERPAT est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Concernant en revanche la demande formée par ACTE IARD de remboursement de ses frais d'investigation en cours d'expertise, cette dernière justifie , comme elle l'avait d'ailleurs fait en première instance, que ces frais se sont élevés à 21 321,78€. En sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages, assureur de préfinancement , elle est en droit de réclamer la condamnation in solidum, de l'architecte, Monsieur [F], de son assureur le G20, et de l'assureur de la société SERPAT, le GAN, à rembourser cette somme sous déduction de la provision allouée , la charge finale de cette dépense obéissant aux mêmes règles de répartition entre ces derniers que le coût des réparations elles-mêmes

L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit d'aucune des parties .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation in solidum de Monsieur [F] , de son assureur GIE G20 d'une part et du GAN, assureur de SERPAT TRAVAUX d'autre part à rembourser la société ACTE IARD des frais d'investigations , qui doit être portée à la somme de 21 231,78€, sous déduction de la provision versée et sous la répartition finale entre ces derniers, à hauteur respective de 20 % et 80%;

Y ajoutant,

Déboute la société TG INFORMATIQUE de ses demandes contre la société CICM et son assureur SMABTP;

Déclare le GAN irrecevable en sa demande de remboursement à l'encontre de la société ACTE IARD en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société SERPAT TRAVAUX.

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société TG INFORMATIQUE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause qui n'en auraient pas reçu provision suffisante.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELC. DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/05964
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/05964 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;10.05964 ?
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