COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 Octobre 2011
N°2011/670
Rôle N° 08/10490
[U] [G] épouse [I]
C/
[C] [I]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP MAYNARD - SIMONI
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 07 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5635.
APPELANTE
Madame [U] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9](TUNISIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
Assisté de Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assisté de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LLAURENS, Président, et Madame Roseline ALLUTO, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise LLAURENS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise LLAURENS, Président
Madame Brigitte BERNARD, Conseiller
Madame Roseline ALLUTO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011..prorogé au 27.10.2011
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27.10.2011
Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 7 mai 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui a, notamment :
- prononcé le divorce des époux :
[C], [N] [I] né le [Date naissance 4] 1946 à Marseille (Bouches du Rhône),
et de,
[U] [G] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] (Tunisie),
à leurs torts partagés,
- ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
- commis le président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,
- dit que [C] [I] devra verser à [U] [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 80.000 € payable en un seul versement,
- rejeté les demandes formées par [C] [I] et [U] [G] à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel de cette décision par [C] [I], par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 13 juin 2008.
Vu l'arrêt au fond et avant dire droit prononcé le 26 août 2009 par la 6ème Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré l'appel recevable en la forme et au fond a :
- infirmé le jugement entrepris, hormis en ses dispositions ayant débouté [C] [I] de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire,
- statuant à nouveau,
- vu l'acte de mariage dressé le 23 septembre 1967 à Marseille (Bouches du Rhône), sans contrat préalable,
- vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 novembre 2005,
- prononcé le divorce des époux :
[C], [N] [I] né le [Date naissance 4] 1946 à Marseille (Bouches du Rhône),
et de,
[U] [G] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] (Tunisie),
aux torts exclusifs de [C] [I],
- ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
- commis le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et, le cas échéant, pour faire rapport en cas de difficultés à telles fins que de droit au Juge de la Mise en Etat de la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
- taxé à 500 € la provision qui sera versée au notaire d'avance sur ses frais et honoraires par la partie la plus diligente au moment de sa saisine,
- dit qu'en cas d'empêchement, le remplacement du notaire sera effectué par ordonnance sur requête,
- condamné [C] [I] à payer à [U] [G], à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la somme de 5.000 €,
- déclaré bien fondée en son principe la demande de prestation compensatoire présentée par [U] [G],
- avant dire droit sur le montant de la prestation compensatoire,
- ordonné la réouverture des débats, de ce seul chef,
- enjoint à [U] [G], de formuler une demande en capital de la prestation compensatoire sollicitée et de fournir une estimation précise, en 2009, de la valeur du bien immobilier commun, sis [Adresse 2], ainsi que les documents fonciers nécessaires à la publicité de l'attribution éventuelle, de la part en pleine propriété de [C] [I] dans ledit bien, à titre de prestation compensatoire,
- enjoint également à [U] [G] de fournir toutes justifications, sur le prix de la vente du 3 mars 2005, passé avec sa fille [L], et sur l'emploi de sa part dans le prix de vente,
- dit que [C] [I] pourra répliquer et communiquer toutes pièces qu'il jugera utiles aux débats,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du vendredi 13 novembre 2009 à 8 heures 20, la clôture de la mise en état intervenant huit jours avant,
- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, et les dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2010, par Mme le Conseiller de la Mise en Etat qui a, statuant sur conclusions d'incident déposées par [C] [I] désigné M. [B] [E] expert, pour évaluer le bien commun aux époux sis [Adresse 3].
Vu le rapport d'expertise déposé le 16 février 2011.
Vu les conclusions déposées le 18 février 2011 par [C] [I] par lesquelles il demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'il offre de verser au titre de la prestation compensatoire à Mme [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 42.000 €,
- dire et juger que cette prestation compensatoire de 42.000 € sera versée dès la liquidation du régime matrimonial,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 272.000 €,
- la débouter de plus fort de sa demande de prestation compensatoire fondée sur les dispositions de l'article 274 alinéa 2 du Code Civil,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans un souci d'équité,
- partager les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 21 avril 2011 par [U] [G] par lesquelles elle demande à la Cour de :
- vu l'arrêt au fond et avant dire droit du 26 août 2009,
- vu l'article 274 alinéa 2 du Code Civil,
- vu les pièces versées aux présents débats,
- vu le rapport d'expertise de M. [E],
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [C] [I] réglera à Mme [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 272.000 €,
laquelle prestation s'exécutera par l'attribution en pleine propriété à Mme [U] [I] née [G] du bien commun, lot n° 8 du lotissement '[Adresse 10]' évalué à 315.000 €,
porté au cadastre de la commune d'[Localité 6] lieudit [Localité 11] - lot n° 8 - section BK n° 206 pour six ares quatre vingt deux centiares,
et les 32/1000ème indivis du terrain cadastré commune d'[Localité 6], lieudit [Localité 11] - section BK n° 221 pour onze ares quatre vingt dix centiares et n° 210 pour vingt neuf ares quatre vingt cinq centiares à usage de voirie et d'espaces verts,
- condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris frais d'expertise, ces derniers devant être distraits au profit de la SCP MAYNARD - SIMONI.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [E] a estimé le bien commun à la somme de 573.372 € dont il convient de déduire selon l'expert un abattement pour carence d'entretien de 5 % soit 28.669 € ;
Qu'ainsi la valeur actuelle du bien en l'état peut être estimée à 544.703 € ;
Attendu que [C] [I] impute cette carence d'entretien à [U] [G] ;
Qu'il relève encore que la hauteur de 2,10 mètres retenue par l'expert pour le bureau et le local d'archives est la hauteur sous faux plafond et non la hauteur réelle sous plancher qui serait de 2,30 mètres ;
Qu'ainsi [C] [I] considère que la maison peut être évaluée à 654.815 € ;
Attendu que [U] [G] demande que sa prestation compensatoire soit fixée à la somme en capital de 272.500 € (soit la moitié de l'estimation de l'expert) et qu'en conséquence cette prestation compensatoire s'exécute par l'attribution de la part de [C] [I] dans le bien commun ;
Attendu qu'au regard des critères énoncés à l'article 271 du Code Civil, tels qu'analysés dans l'arrêt du 26 août 2009, et notamment, l'âge des parties, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par [U] [G] pendant la vie commune pour l'éducation des quatre enfants, la situation respective des parties en matière de pension de retraite et le patrimoine estimé et prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial, la Cour estime équitable de fixer la prestation compensatoire due par [C] [I] à [U] [G] à la somme en capital de 180.000 € ;
Qu'il ne peut donc être fait droit à la demande d'attribution du bien commun en propriété formée par [U] [G], la valeur de la part de [C] [I] dans ce bien étant supérieure au montant de la prestation compensatoire accordée.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens :
Attendu que l'équité commande de condamner [C] [I] à payer à [U] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que [C] [I] qui succombe à titre principal dans ses prétentions conservera la charge entière des dépens de première instance ainsi que des dépens de la procédure d'appel en ce compris les dépens de l'incident, ainsi que les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, en Chambre du Conseil, contradictoirement, après arrêt au fond et avant dire droit auquel il convient de se référer expressément ;
Fixe le montant de la prestation compensatoire due par [C] [I] à [U] [G] à la somme en capital de 180.000 €.
Déboute [U] [G] de sa demande d'attribution du bien commun en propriété.
Condamne [C] [I] à payer à [U] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,