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25/10/2011 | FRANCE | N°09/00521

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 octobre 2011, 09/00521


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011



N°2011/1044

Rôle N° 09/00521





SA INTRAMAR

SAS SOCOMAN





C/



[B] [C]

[F] [T]

[S] [Z]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE



FIVA

DRJSCS









Grosse délivrée le :

à :





Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP RACINE ET GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE



Ma

ître [F] [T]



SCP TUFFAL NERSON - DOUARRE, avocats au barreau de PARIS



CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2011

N°2011/1044

Rôle N° 09/00521

SA INTRAMAR

SAS SOCOMAN

C/

[B] [C]

[F] [T]

[S] [Z]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP RACINE ET GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [T]

SCP TUFFAL NERSON - DOUARRE, avocats au barreau de PARIS

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 18 Décembre 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20703243.

APPELANTES

SA INTRAMAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SOCOMAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP RACINE ET GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur société UPA, demeurant [Adresse 6]

non comparant

Monsieur [S] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SA SOMOTRANS, demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TUFFAL NERSON - DOUARRE, avocats au barreau de PARIS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FIVA, demeurant [Adresse 10]

non comparant

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[B] [C] né le [Date naissance 4] 1949 a exercé l'activité de docker professionnel, titulaire de la carte G sur le port de [Localité 8] de 1975 à 2006

Il a fait une déclaration de maladie professionnelle en visant la maladie inscrite au tableau n°30 ' abestose avec fibrose pulmonaire'. La maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel le 20 novembre 2006. Le taux d'IPP a été fixé à 5% le 24 avril 2007.

Le 8 octobre 2007, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable des sociétés INTRAMAR, SOMOTRANS, UPA et SOCOMAN et par jugement en date du 18 décembre 2008, le tribunal à fait droit à son action et lui a alloué les sommes de 18.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées et de 4.500 euros au titre du préjudice d'agrément, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les SA INTRAMAR et SOCOMAN ont relevé appel du jugement.

Par des écritures soutenues oralement à la barre auxquelles il convient de se référer, les sociétés appelantes demandent l'infirmation du jugement.

Elles soutiennent pour l'essentiel à l'appui de leur recours que la preuve de l'exposition au risque de leur fait n'est pas rapportée, à supposer démontrée préalablement leur qualité d'employeur. Elles contestent une faute inexcusable qui leur serait imputable dès lors qu'elles ne pouvaient avoir conscience du danger et qu'elles avaient pris toutes les mesures de prévention et de protection sur un site où la manutention d'amiante représentait moins de 0,1% des volumes. Elles ajoutent ne pas être des sociétés professionnelles ou utilisatrices de l'amiante.

Elles invoquent enfin la force majeure dès lors qu'elles n'étaient pas renseignées sur le risque, qu'elles avaient l'obligation réglementaire de manutentionner les navires reçus par l'autorité portuaire et enfin qu'aucune mesure utile ne pouvait être prise en l'état d'un travail en plein air et de la diffusion extrême et naturelle du produit.

Elles soutiennent que la procédure diligentée par la Caisse primaire d'Assurance Maladie leur est inopposable, que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées en leur quantum et elles demandent que les condamnations soient inscrites au compte spécial.

Elles font valoir l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie.

La société SOMOTRANS par des écritures soutenues à la barre et auxquelles il convient de se référer, a formé appel incident et demande l'infirmation du jugement en l'absence de preuve d'une faute inexcusable et le déboutement de [B] [C].

A titre subsidiaire, elle soutient que celui-ci n'a pas été exposé aux risques lorsqu'il était à son service et que cette exposition aux risques est le fait d'un tiers.

Elle demande qu'il soit prouvé que Monsieur [C] n'a pas reçu d'indemnisation du FIVA correspondant aux sommes réclamées et conclut à la réduction de celles-ci.

Elle invoque l'inopposabilité à son égard des condamnations prononcées tant au titre de la maladie professionnelle qu'à celui de la faute inexcusable.

Elle demande de constater que [B] [C] a eu plusieurs employeurs et qu'en conséquence, les sommes dues au titre de la maladie professionnelle devront être inscrites au compte spécial.

[B] [C] fait valoir qu'en sa qualité de docker effectuant pour plusieurs entreprises de la manutention, il a été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion du transbordement ou de la manipulation de sacs de jute contenant ce produit.

Il affirme qu'aucun moyen de protection individuelle utile n'a été mis en place, alors que les employeurs auraient dû avoir conscience du danger, et que les règles relatives à la protection des salariés n'ont pas été respectées.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable des sociétés INTRAMAR, SOCOMA et UPA mais forme appel incident sur le montant de son indemnisation. Il demande à la Cour de prononcer la majoration de la rente et fixe l'indemnisation de son préjudice à 20.000 euros en réparation du préjudice physique, 30.000 euros en réparation du préjudice moral et 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément Il réclame également la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable et demande en cas de condamnation la confirmation des sommes allouées et leur inscription au compte spécial.

La société UPA, prise en la personne de son liquidateur Me [T] ne comparaît pas.

La DRJSCS et le FIVA, avisés, ne comparaissent pas, étant précisé que le FIVA a été saisi d'une demande d'indemnisation et qu'il a notifié une offre d'indemnisation laissant apparaître qu'aucune somme complémentaire ne pouvait être versée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société UPA ne comparaissant pas ne formule aucune critique à l'encontre du jugement entrepris ;

Sur la faute inexcusable

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;

Sur la qualité d'employeur des société en cause

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que jusqu'à la loi du 9 juin 1992, les dockers étaient des journaliers, titulaires de la carte G, affectés quotidiennement par le Bureau Central de la Main d'Oeuvre (BCMO)au service des entreprises de manutention, en fonction des besoins de ces entreprises ; que postérieurement à ce texte, les dockers ont été classés en deux catégories, à savoir d'une part professionnels mensualisés ou intermittents et d'autre part occasionnels ; que le contrat de travail liant le docker intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation (4 heures) ou d'un shift (8 heures) et qu'il s'agit d'un CDD de type particulier puisqu'il peut être prorogé ou renouvelé sans limite d'aucune sorte ;

Attendu que Monsieur [B] [C] après avoir été journalier est devenu professionnel intermittent ; qu'il a exercé cet emploi du 29 avril 1975 au 31 mai 2005 ; qu'entre le 3 mai 1993 et le 31 mai 1997, il était mensualisé chez SOMOTRANS ; que sa qualité de docker n'est contestée par aucune des sociétés en cause ;

Attendu que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO ne constituant qu'un service administratif organisant pour le compte des employeurs la gestion générale de l'embauche des dockers intermittent ;

Attendu qu'en effet, l'entreprise de manutention, en fonction de la nature et des quantités de marchandise à traiter indique au BCMO, le nombre et la qualification des individus devant lui être affectés ; que durant la vacation, le docker se trouve dans un lien de subordination avec l'acconier qui, par l'intermédiaire de son chef d'équipe, contrôle la présence de chaque docker, lui affecte un poste ou une tâche et peut, en cas de difficulté interrompre son travail ; que par ailleurs, le paiement indirect des salaires et cotisations salariales et patronales afférentes, effectué par la Caisse des Compensation des Congés Payés (CCCP), mandataire de l'employeur, la délivrance des bulletins de paie mentionnant le code de l'employeur confirment ce lien ; qu'ainsi, tout au long de leur carrière, les dockers sont amenés à travailler pour les diverses entreprises de manutention en fonction des besoins de celles-ci ;

Attendu qu'il résulte des attestations versées aux débats et qu'aucun motif valable ne conduit la cour à écarter que Monsieur [C] a travaillé en qualité de docker pour les sociétés UPA, INTRAMAR, SOCOMAN et SOMOTRANS ;

Qu'il s'agit notamment des attestants suivants qui tous certifient :

- [N] [K] : ' je suis docker depuis 1972 sur le port de [Localité 8]. J'ai travaillé avec Monsieur [C] [B]. Nous avons manipulé des sacs de jute d'amiante sans aucun protection. Pas de salopettes, de gants et de masque. Compagnies UPA, SOCOMA -RODRIGUES- SOCOMA",

- [B] [R] : ' étant retraité du port (docker) j'atteste sur l'honneur que Monsieur [C] [B] exerçait la métier de docker. Pendant ma période d'activité il m'est arrivé de faire équipe avec lui et avoir manipulé des sacs d'amiante sans aucune protection, ni gants, ni masques avec plusieurs compagnies portuaires (... INTRAMAR-UPA) dans les années 1973 à 1993',

- [I] [H] : 'Etant retraité docker du port de [Localité 8], j'ai travaillé avec Monsieur [C] [B] dans les années 1975 à 1988. Nous avons manipulé des matières dangereuses et très sales sans protections. Nous avons chargé et déchargé des bateaux, des wagons et des camions d'amiante en balles, en sacs et en vrac. Les compagnies d'acconage ne nous ont pas avertis du danger ils ne nous ont pas fourni de protection. Compagnies UPA SOMOTRANS, SOCOMA, INTRAMAR',

- [L] [Y] : ' étant pré-retraité du port (docker manutentionnaire) j'exerçais le métier de docker depuis 1975 à 2003 pendant cette durée d'activité... on transportait directement des sacs d'amiante minerai à l'aide des crochets pour les tirer... Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac puis était manutentionné à la benne et à la pelle. Les protections étaient rares et insuffisantes en ce qui concerne ... ',

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'activité de Monsieur [C] pour le compte des sociétés en cause est établie ;

Sur l'exposition au risque

Attendu que les sociétés soutiennent qu'il n'est pas établi qu'elles aient été l'employeur de [B] [C] au moment où ce dernier a été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles et qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Que si les sociétés en cause ne sont pas des entreprises fabriquant ou utilisant de l'amiante, elles ont cependant été amenées à en faire manipuler par leurs préposés lors des opérations de chargement ou de déchargement des navires ou au cours d'autres opérations de manutention ;

Attendu qu'il résulte du rapport du comité paritaire d'hygiène et de sécurité-manutention portuaire produit aux débats et dont la teneur n'est pas discutée, qu'entre 1965 et 1998, environ 243.307 tonnes d'amiante ont transité par le port, soit en vrac de 1960 à 1980, soit en sacs de jute ou de papier soit ensuite en containers ; que toujours selon ce rapport, 'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque : dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chefs d'équipe, contremaître, chefs de service, personnel d'entretien et mécaniciens' ;

Attendu que pour ce qui concerne plus particulièrement les sociétés en cause, les allégations de la société SOMOTRANS sont démenties par l'attestation établie le 29 décembre 2009 par [V] [G] qui a travaillé dans cette entreprise en qualité d'employée administrative spécialisée du 21 janvier 1980 au 30 avril 1997 et qui atteste : ' mon poste de travail se situait sur les quais, dans les hangars. J'étais taxatrice, c'est-à-dire que comme d'autre collègues, nous avions tous les manifestes des navires qui passaient dans nos mains. J'étais donc au courant que la société SOMOTRANS manipulait de l'amiante en grande quantité. Cette amiante était déchargée par les dockers et arrivait soit en vrac soit dans des sacs dans une poussière quasi permanente' ; que contrairement à ce que soutient la société SOMOTRANS, l'installation d'un bungalow pour les facturiers seulement après l'année 1996, n'exclue pas que ces salariés aient effectué leur activité sur les quais ou dans les hangars et ne remet pas en cause la valeur probante de l'attestation ;

Attendu que cette attestation est confortée par celle d'[U] [W] employé en qualité de contremaître et chef d'équipe par les sociétés INTRAMAR et SOMOTRANS de 1956 à 1988 qui indique le 12 avril 2011: 'j'ai dirigé des équipes de dockers sur des travaux de déchargement de navires d'amiante soit en vrac ou en sac de jute ou en papier. Les sacs de jute étaient poreux et laissaient échapper la poussière d'amiante. Les sacs en papier se déchiraient à la manipulation. Nous mettions les sacs sur palettes... De nombreux sacs se déchiraient et à la fin des opérations nous ramassions le vrac au sol avec des balais et des pelles pour remplir les bennes...les sacs d'amiante restaient pendant une durée indéterminée dans les hangars et la poussière volait dans les courants d'air et au passage des engins, tous les dockers qui travaillaient à proximité les respiraient sans avoir connaissance du danger...on peut dire que jusqu'en 1993, tous les dockers ont manipulé l'amiante' ;

Attendu que par ailleurs les attestations produites par [B] [C] et reproduites plus haut mentionnent toutes que celui-ci a manipulé des sacs d'amiante sans aucune protection ;

Attendu que l'ensemble des ces attestations est à rapprocher de celle établie par le docteur [A] [J] médecin de la manutention portuaire selon lequel : 'Sur le port de [Localité 8], l'amiante a transité sous forme de vrac et autre conditionnement à partie de 1957 puis en conteneur jusque dans les années 2.000... les différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention se révèlent aussi dangereuses les unes que les autres quant aux conséquences sur la santé des salariés. Les ouvriers dockers transportaient directement les sacs d'amiante à l'aide de crochets pour les tirer et inhalaient les fibres d'amiante. Parfois le minerai était déchargé directement des navires en vrac puis était manutentionné à la benne et à la pelle. Les conducteurs d'engins entreposaient ces sacs à l'intérieur des hangars (espaces confinés) ou les stockaient dans des wagons ouverts à proximité directe des navires...' ;

Attendu que les sociétés appelantes ne produisent aucun élément venant contredire le contenu des documents versés aux débats par [B] [C] ;

Attendu que même si le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante reste faible par rapport au volume global de trafic du port de [Localité 8] (- de 0,1%), la répétition de ce type de manipulation sur une durée importante soit trente ans pour ce qui concerne Monsieur [C],, crée le caractère habituel exigible d'une exposition au risque, dès lors que ce produit est entreposé sous différentes formes qui en tout état de cause impliquent a minima, un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles (à bord ou à quai) résultant de la manipulation de sacs y compris du fait éventuel d'autres sociétés (86 entreprises d'aconage ayant exercé de 1957 à 1993) travaillant à proximité immédiate, ce qui reste sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés, même occasionnels ;

Attendu que [B] [C] établit donc qu'il a été exposé à l'amiante de façon habituelle alors qu'il travaillait pour le compte des sociétés en cause ;

Sur la conscience du danger

Attendu que, comme le soutient [B] [C], les dangers de l'amiante sont connus depuis plusieurs décennies et ont donné lieu par le décret du 3 octobre 1951 à la création du tableau n°30 propre à l'abestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante ; que les travaux mentionnés à ce tableau comme susceptibles de provoquer ces maladies étaient ' travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment cardage, filature et tissage de l'amiante' ;

Que cependant, les sociétés de manutention portuaire n'utilisaient pas l'amiante comme matière première pour leurs propres activités et ne participaient pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'elles procédaient uniquement à une manipulation de divers produits dont l'amiante ;

Que par ailleurs, les travaux et rapports de scientifiques français et étrangers ne peuvent suffire à établir la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour chacune des entreprises concernées, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs et implique la démonstration d'un manquement ;

Qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, il apparaît acquis qu'aucun document antérieur à 1999, provenant d'organismes professionnels ouvriers ou patronaux, de la médecine de prévention, du port organe de coordination et de police ou de tout autre organe interne à la profession, n'a été produit, permettant de pointer le risque dont l'évidence a été exposée lors de la mise en place d'un dispositif d'allocation ACAATA aux dockers, notamment à propos de la détermination des conditions d'accès au dispositif (condition liée à la manipulation de sacs) ;

Qu'enfin, s'agissant de la période antérieure à 1977, rien ne permet, si l'on se replace à la période à laquelle la victime a pu être au contact des substances incriminées, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque et surtout de l'absence de preuve de leur diffusion à des entreprises de ce type, de retenir que ses employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;

Attendu qu'en revanche, à compter de 1977, les entreprises se sont trouvées soumises au décret 77-949 du 17 août 1977 qui a mis à leur charge diverses obligations, résultant de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit à l'air libre dans des locaux ou sur des chantiers et dont les dispositions des articles 4-8 et 9 apparaissent directement applicables à l'entreprise d'acconage en raison du caractère occasionnel et de courte durée de la manipulation par les dockers ou les conducteurs d'engins ;

Attendu que s'ajoute à cette réglementation nationale une réglementation internationale spécifique aux entreprises d'acconage issue de l'application de l'article 4 de la Convention OIT n°152 portant Convention sur la sécurité et l'hygiène dans la manutention portuaire, adoptée le 25 juin 1979, entrée en vigueur le 05 décembre 1981 et transposée en droit interne par le décret 86-1274 du 10 décembre 1986 ;

Que ces réglementations pouvaient ou auraient dû être connues d'entreprises normalement informées des obligations juridiques nationales comme internationales ; qu'aucun élément du débat ne vient d'ailleurs réfuter ces points alors même que les primes de salissures dont bénéficiait le docker intègrent une notion de dangerosité des produits manipulés ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, il apparaît que les entreprises en cause pour lesquelles [B] [C] a travaillé postérieurement à 1977, auraient dû avoir conscience du danger représenté par l'amiante ne serait-ce que par l'obligation d'affichage (article 18 du décret) d'un plan de prévention et l'obligation de prévenir l'organisme de contrôle, en l'occurrence le Bureau de Prévention du PAM, du fait de la manipulation d'amiante (article 10) ;

Sur l'absence de mesures nécessaires à la protection des salariés

Attendu que les attestations précédemment citées font toutes état de l'absence de mesures de protection individuelles au cours de la manipulation des sacs contenant de l'amiante ; qu'elles indique toutes que les sacs d'amiante ont été manipulés ' sans aucune protection' ;

Attendu que les entreprises concernées n'établissent nullement qu'elles avaient mis à disposition des salariés les moyens de protection individuelle ;

Attendu que le fait que les dockers travaillaient en plein air ne constitue pas une cause exonératoire, dès lors que l'aconier est responsable du transbordement et donc de l'intervention dans les cales puis à quai sous les hangars de stockage des produits transbordés ;

Qu'enfin, s'agissant de la force majeure invoquée, il conviendra de ne pas confondre les rapports existants entre les entreprises d'aconage et leur autorité de tutelle ou de gestion du port et ceux existant entre l'employeur et le salarié, étant en outre précisé que le silence des autorités portuaires et des organismes représentatifs n'est pas de nature à exonérer l'employeur des obligations qui lui incombent ;

Sur l'opposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction diligentée par la Caisse primaire d'Assurance Maladie ayant abouti à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de [P] [M], ait été menée au contradictoire des sociétés en cause, mais seulement de la CCCP qui n'était pas l'employeur ;

Attendu que les sociétés appelantes sont bien fondées à demander par application des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale que la décision prise leur soit déclarée inopposable ;

Attendu que les sommes versées à la victime seront inscrites au compte spécial ;

Sur la réparation des préjudices

Attendu que le diagnostic a été posé alors que Monsieur [C] était âgé de 57 ans ; qu'actuellement âgé de 61 ans ; il se plaint de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques ; que le taux d'IPP a été fixé à 5% ;

Attendu qu'il présente également une anxiété légitime de l'évolution vers des formes plus graves de sa maladie, renforcée par un sentiment d'injustice lié à l'irrévocabilité de celle-ci ;

Attendu que les activités habituelles d'un homme de son âge sont restreintes du fait de sa maladie ;

Attendu qu'eu égard à ces éléments, la Cour considère que l'appréciation faite par le premier juge de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] est parfaitement justifiée et doit être confirmée ;

Attendu que le FIVA n'a versé aucune indemnisation à Monsieur [C] ;

Attendu que les sociétés INTRAMAR, SOMOTRANS, SOCOMAN et UPA, représentée par son mandataire Me [T] seront condamnées à payer chacune à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette toute autre prétention ;

Condamne les sociétés INTRAMAR, SOMOTRANS, SOCOMAN et UPA représentée par son mandataire Me [T], à payer chacune à [B] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 09/00521
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°09/00521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;09.00521 ?
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