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21/10/2011 | FRANCE | N°11/04960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 octobre 2011, 11/04960


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 444













Rôle N° 11/04960







[S] [J]

[C] [M] épouse [J]





C/



[V] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2595.





APPELANTS



Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6] (ROYAUME UNI) (99),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 444

Rôle N° 11/04960

[S] [J]

[C] [M] épouse [J]

C/

[V] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2595.

APPELANTS

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6] (ROYAUME UNI) (99),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Cédric PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [M] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (BELGIQUE) (99),

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Cédric PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me SANTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 30/03/07 qui a condamné les époux [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 45.147,47 euros et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par les époux [J] en date du 11/04/07 et leurs écritures en date du 14/03/11 par lesquelles ils demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat conclu ; subsidiairement de dire que Monsieur [B] n'a pas respecté ses obligations ; de rejeter sa demande et de le débouter en toutes ses autres demandes ;

Vu les écritures de Monsieur [B] en date du 21/07/08 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Monsieur [B] exerce la fonction de paysagiste au sein de la société EXTERIEURS dont il est le gérant ; les époux [J] l'ont contacté aux fins de faire construire leur maison et aucun contrat n'a été signé entre les parties;

La cour constate cependant qu'un contrat oral est être intervenu entre les parties tel que cela résulte des pièces produites en la procédure comme notamment l'autorisation de démolir et le permis de construire obtenu par Monsieur [B] pour le compte des époux [J] ;

La cour constate encore que Monsieur [B] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné les époux [J] à lui payer la somme de 45.147,47 euros pour le travail qu'il a accompli ;

La cour constate, ce qui ne peut être contesté, qu'il a réalisé les études préliminaires et l'avant projet, obtenu le permis de démolir et de construire, établi le dossier de commission des sites, le dossier d'analyse sitologique et d'études d'impact et a assisté les époux [J] pour les phases administratives et pour le remembrement ;

La cour constate que l'ensemble de ces diligences est établi par la production des pièces en la procédure ; que les époux [J] ont payé la 1ère note d'honoraire ;

La cour constate aussi que vainement les époux [J] viennent faire soutenir la nullité du contrat pour dol ou erreur sur la personne ; qu'en effet et comme déjà retenu par le 1er juge les époux [J] ne démontrent nullement l'existence de manoeuvres illicite de la part de Monsieur [B] ; que celui-ci ne s'est jamais présenté comme architecte ; ils ne démontrent pas non plus le caractère d'intuitu personae qu'ils invoquent ;

La cour constate toujours que Monsieur [B] n'a jamais manqué à ses obligations reprenant en cela la motivation du premier juge ;

La cour constate enfin que les époux [J] ont obtenu un permis de construire et ne démontrent nullement que celui-ci ne correspondait pas à leur souhait ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Les époux [J] seront condamnés à payer à Monsieur [B] une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les époux [J] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne les époux [J] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B],

Condamne les époux [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avoué en la cause.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ybs


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04960
Date de la décision : 21/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/04960 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-21;11.04960 ?
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