La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2011 | FRANCE | N°11/01908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 21 octobre 2011, 11/01908


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011



N°2011/695















Rôle N° 11/01908







Association CENTRE SOCIAL DE L'ABEILLE





C/



[W] [U]









































Grosse délivrée le :

à :



Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEI

LLE



Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3265.





APPELANTE



Association loi 1901 CENTRE SOCIAL ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011

N°2011/695

Rôle N° 11/01908

Association CENTRE SOCIAL DE L'ABEILLE

C/

[W] [U]

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3265.

APPELANTE

Association loi 1901 CENTRE SOCIAL DE L'ABEILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [U],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline TIMPONE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1° février 2011 , le centre social de l'Abeille a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui l' a condamnée à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 13400euros

-annulation d'avertissements : 1000euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 700 euros

***

Monsieur [U] a été embauché par la centre social de l' Abeille , en qualité de responsable secteur jeune, le 7 juin 2007.

Il a reçu deux avertissements, les 30 novembre et 18 décembre 2007, puis a été licencié par une lettre en date du 30 avril 2008.

***

Le centre social L'Abeille soutient que l'insuffisance professionnelle de Monsieur [U] de même que son comportement agressif et insubordonné sont établis et qu'il convient en conséquence de la débouter de toutes ses demandes .

A titre subsidiaire, elle conclut que, si le licenciement venait à être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il serait justifié de ramener la réparation du préjudice à de plus justes proportions.

Elle réclame la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] conteste aussi bien les motifs invoqués par l'employeur pour l'avertir que pour le licencier et souligne que la directrice de l'association a toujours manifesté de l'animosité à son égard.

Il ajoute que, de plus, son licenciement est illégitime car l'employeur a mêlé sans distinction dans la lettre de licenciement des motifs disciplinaires et non disciplinaires.

Il demande l'annulation des avertissements en indiquant que la convention collective des centres socio culturels prévoit qu'il ne peut y avoir de licenciement à l'égard d'un salarié qui n'a pas précédemment fait l'objet d'au moins deux sanctions. Il sollicite la somme de 1000 euros au titre de chaque annulation d'avertissement.

Il demande en outre la condamnation du centre social à lui verser des dommages et intérêts de 13400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2000 euros pour licenciement vexatoire.

Il chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros.

Pour un exposé plus complet des faits et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites qui ont été soutenues à l'audience du 12 septembre 2011.

MOTIFS

-sur les avertissements

La lettre de notification du premier avertissement fait reproche à Monsieur [U] d'avoir oublié d'effectuer une déclaration pour la période de la Toussaint à Jeunesse et sports de l'accueil Loisirs 5/18, dont il était directeur, cet oubli ayant pour conséquence de risquer de faire perdre de l'argent à l'association.

Monsieur [U] affirme que la déclaration omise ne relevait pas de ses tâches et qu'il n'avait pas de fonctions de directeur, ainsi que mentionné dans la lettre d'avertissement.

L'employeur fournit au soutien de ce reproche la fiche de poste de Monsieur [U] qui indique que le responsable de secteur aura à travailler en complémentarité avec l' animateur poste B et que sa mission consiste à animer , développer, dynamiser, coordonner dans le respect du projet social du centre et du secteur. Elle souligne que le critère de la convention collective applicable au poste de Monsieur [U] , en matière d'autonomie , précise qu'il est chargé de la mise en ouvre d'objectifs fixés par la définition et l'adaptation de plans d'action dans le cadre d'une structure et que le contrôle s'exerce en faisant des bilans intermédiaires avec les instances ayant fixé les objectifs.

Il ne résulte pas de ces textes que la déclaration omise, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, incombait à Monsieur [U] , lequel n'était effectivement pas directeur.

Le premier avertissement sera donc annulé. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 300 euros .

Le deuxième fait grief à Monsieur [U] de n'avoir pas établi le « bilan VVV de la Toussaint »

Monsieur [U] indique que cette tâche avait été confiée à Monsieur [L] , salarié travaillant sur son secteur .Il explique qu'il lui était difficile de demander quoique ce soit aux personnes composant son secteur car la direction ne lui reconnaissait aucune autorité .

Toutefois, cette seule affirmation, non étayée, ne suffit pas à l'exonérer de la responsabilité attachée au défaut d'établissement d'un bilan d'action qui faisait partie de ses tâches.

Cet avertissement est donc justifié.

-sur le licenciement

La convention collective prévoit que ne peut être licencié, pour faute grave, un salarié qui n'aurait pas été averti deux fois : cette disposition ne s'applique pas à Monsieur [U] qui n'a pas été licencié pour faute grave.

Par ailleurs, l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture.

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

-manque d'organisation récurrente concernant ses obligations administratives, financières et de préparations de projet en amont : mauvaise préparation du projet comédie musicale, défaut d'anticipation de dépenses, mauvaise gestion obligeant l'association à restituer une grande partie des subventions, oublis de rendez-vous

-manque de dynamisme avant et pendant les vacances de Pâques concernant votre secteur ayant entrainé une chute importante des activités

-mauvaise posture éducative et de prévention auprès des adolescents : propos déplacés, avec les adolescents, jeu de dames avec un animateur ou d'échecs avec un bénévole sans s'occuper des jeunes

-absence de loyauté et de solidarité envers le centre social et l'équipe : défaut total de participation à une réunion importante en déclarant que vous préfériez être au service du public plutôt que perdre votre temps en réunion, discrédit de la directrice et du coordinateur auprès des partenaires

-comportement agressif récurrent et insubordination :le 18 avril, durant les vacances scolaires, vous avez répondu à la directrice qui vous demandait ce que serait votre activité de la journée, que vous rangeriez votre bureau La directrice vous ayant demandé d'aller à la rencontre du public , vous avez haussé le ton de manière agressive avant de sortir.

Concernant les quatre premiers motifs, s'agissant d'insuffisance professionnelle, la charge de la preuve des faits reprochés n'incombe spécialement à aucune des parties. Alors que pour le dernier motif, de nature disciplinaire, l 'employeur doit prouver les faits.

.../...

Le seul élément versé aux débats par la centre social est une attestation de Monsieur [C], ancien coordinateur de l'association , qui indique que , malgré les demandes de la direction et les siennes ,Monsieur [U] n'a jamais effectué le travail de contact nécessaire avec les jeunes adultes du quartier, que l'un de ses rares projets « comédie musicale » n'a pas été suivi, qu'il n'était pas disponible et jouait aux échecs sans se préoccuper des jeunes, qu'il avait parfois un langage décalé , qu'il avait une attitude de retrait dans le réunions partenariales , qu'il a déclaré lors d'une réunion avec la DIS qu'il n'avait rien à dire de particulier,pas d'avis à donner et qu'il préférait être sur le terrain que perdre son temps en réunion, que lorsque son manque de dynamisme lui a été reproché il a répondu «  les enculés , je vais venir me faire sauter au centre ».

Monsieur [U] indique qu'il lui a été fait grief d'avoir fait des économies sur les deniers publics de sorte que la totalité des subventions accordées à l'association n'a pas été reconduite pour l'année suivante , que la directrice a toujours dénigré son travail alors qu'il a mis en place un nombre important d'actions : stage multisports, sorties, atelier musique, théâtre, stage de danse , que jouer aux échecs avec des jeunes , lorsque peu de personnes étaient présentes , n'est pas irresponsable , qu'il a voulu faire avancer les choses en disant lors d'une réunion qu'il était un homme de terrain et qu'il n'a jamais eu un comportement agressif.

Il produit l'attestation de Madame [N], comédienne, qui indique avoir constaté le dénigrement du projet de comédie musicale mené par Monsieur [U] par la directrice de l'association, qui tentait de lui faire dire qu'il n'y avait pas de public intéressé alors qu'une douzaine d'adolescents ont participé activement à ce travail. Ce témoin ajoute que régnait une ambiance malsaine orchestrée par la directrice qui semblait entretenir des intrigues permanentes entre les membres du personnel.

Toutefois, Madame [N] a établi une nouvelle attestation afin de préciser son premier témoignage  : elle indique qu'elle n'est intervenue que ponctuellement au sein de l'association, que le projet de comédie musicale n'a pas abouti faute de participants, pour des raisons qu'elle ignore, et qu'elle a senti une tension entre Monsieur [U] et la directrice .

En déclarant lors d'une réunion avec ses collègues qu'il était un homme de terrain et qu'il préférait être auprès du public plutôt que perdre son temps en réunion, Monsieur [U] n'a pas dépassé les limites de sa liberté d'expression et aucun élément n'est fourni à l'appui du reproche tenant au discrédit de la direction par l'intéressé.

Les propos et le comportement insubordonné du 18 avril ne sont également établis par aucun élément, les faits rapportés par Monsieur [C], non datés, ne se rapportant pas à la scène du 18 avril décrite dans la lettre d licenciement.

En conséquence, les motifs disciplinaires (agressivité, insubordination, déloyauté) ne sont pas démontrés par l'employeur.

Les autres faits, seront analysés ci-dessous :

-manque d'organisation récurrente concernant ses obligations administratives, financières et de préparations de projet en amont : mauvaise préparation du projet comédie musicale, défaut d'anticipation de dépenses, mauvaise gestion obligeant l'association à restituer une grande partie des subventions, oublis de rendez-vous

Il subsiste un doute sur le reproche relatif à la comédie musicale en l'état des contradictions existant entre les attestations produites par les parties. Les autres faits affirmés par l'employeur ne sont aucunement confortés.

-manque de dynamisme avant et pendant les vacances de Pâques concernant votre secteur ayant entraîné une chute importante des activités

Ce grief ne peut davantage être retenu : en effet, Monsieur [C] écrit que Monsieur [U] n'a jamais effectué le travail nécessaire de contact régulier avec les jeunes adultes dans le quartier ; ce témoignage n'est pas suffisamment précis pour étayer le manque de dynamisme ,spécifiquement situé avant et pendant les vacances de pâques visé dans la lettre de licenciement. D'autant que Monsieur [C] reproche à Monsieur [U] de s'être obstiné à mettre en place un atelier de photo numérique .

Le témoignage de Monsieur [C] induit plus un désaccord sur les actions à mener que le défaut de dynamisme ou d'organisation du salarié : ce constat est conforté par le témoignage de Madame [N] qui fait état d'une tension entre la directrice et Monsieur [U] .

-mauvaise posture éducative et de prévention auprès des adolescents : propos déplacés, avec les adolescents, jeu de dames avec un animateur ou d'échecs avec un bénévole sans s'occuper des jeunes.

Monsieur [C] atteste que Monsieur [U] a dit« il est pollué ce jeune j'aimerais qu'il se fasse casser la gueule » et qu'il a joué aux échecs en délaissant son travail .Les seules dénégations de Monsieur [U] ne peuvent infirmer ce témoignage précis.

Il s'agit de propos et d'attitudes particulièrement incorrects de la part d'un responsable, qui sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.

Monsieur [U] ne fournit aucun élément de nature à établir que son licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Réforme le jugement déféré

Le confirme en ce qu'il a annulé l'avertissement du 30 novembre 2007

Pour le surplus,

Condamne le centre social de l'Abeille à verser à Monsieur [U] la somme de 300 euros au titre de cet avertissement annulé

Déboute Monsieur [U] de toutes ses autres demandes

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront supportés par le centre social l'Abeille 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01908
Date de la décision : 21/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/01908 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-21;11.01908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award