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21/10/2011 | FRANCE | N°10/17645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 octobre 2011, 10/17645


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011



N° 2011/ 441













Rôle N° 10/17645







SA SOMEDITH





C/



SA C.E.B.T.P. DEMOLITION













Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER



la SCP COHEN-GUEDJ















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tr

ibunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07F3909.





APPELANTE



SA SOMEDITH

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 325 322 212,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Nicolas SORENSEN, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011

N° 2011/ 441

Rôle N° 10/17645

SA SOMEDITH

C/

SA C.E.B.T.P. DEMOLITION

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07F3909.

APPELANTE

SA SOMEDITH

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 325 322 212,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA GINGEL C.E.B.T.P. DEMOLITION, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° : 438 102 790,

dont le siège social est : [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La Société SOMEDITH a confié à la Société CEBTP DEMOLITION (CEBTP) la maîtrise d'oeuvre des opérations de démantèlement d'une chaufferie située à [Localité 3] ; l'entreprise retenue, la Société ARNAUD DEMOLITION a été réglée sans imputation de quelconques pénalités de retard.

Contestant le décompte des honoraires du maître d'oeuvre et soutenant que celui-ci s'était rendu coupable de manquements, la Société SOMEDITH a saisi le Tribunal de Commerce de MARSEILLE afin de voir écarter une clause d'intéressement et de se voir octroyer une somme de 200.000 euros à titre de dommage et intérêts.

Reconventionnellement, le maître d'oeuvre réclame une somme de 253.449,19 euros outre intérêts au titre de la clause d'intéressement outre 87.300 euros à titre de dommages et intérêts.

Par Jugement en date du 22 avril 2008, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a rejeté la demande de la Société SOMEDITH et l'a condamnée à verser au maître d'oeuvre la somme réclamée au titre de la clause d'intéressement en indiquant que cette clause avait été régulièrement prévue et devait s'appliquer.

Vu le Jugement en date du 22 avril 2008 du Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

Vu les conclusions en date du 30 novembre 2010 de la Société CEBTP DEMOLITION devenue GINGER CEBTP DEMOLITION.

Vu les conclusions en date du 16 juin 2011de la Société SOMEDITH.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur l'application de la clause d'intéressement :

Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées font la loi des parties.

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 25 février 2005 entre la Société SOMEDITH et la Société GINGER CEBTP DEMOLITION comporte dans les articles IV-1, IV-2 et IV-3 prévoyant une clause d'intéressement.

Que cette clause, parfaitement claire et précise a été signée en toute connaissance de cause par les parties et doit en conséquence recevoir application.

Que la Société SOMEDITH ne peut sérieusement soutenir que l'application de la clause d'intéressement viendrait bouleverser l'économie du contrat alors que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a signé le marché comprenant cette clause

Qu'il convient en conséquence de confirmer le Jugement querellé en ce qu'il a indiqué que la Société SOMEDITH devait appliquer la clause d'intéressement.

Sur l'exécution du marché :

Attendu que la Société SOMEDITH fait de nombreux reproches à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION quant à l'exécution du marché et sollicite une somme de 200.000 euros à titre de dommage et intérêts.

Attendu que la Société SOMEDITH ne saurait soutenir qu'elle aurait pris à sa charge la recherche de la présence d'amiante sur le site.

Que bien au contraire, dans les propositions techniques et financières émises par la Société CEBTP, il est bien précisé que le Maître d'oeuvre prend à sa charge notamment le risque d'amiante à hauteur de 300.000 euros ; que tout en prenant en charge ce risque, la Société CEBTP restait la seule à rentrer dans le budget initial de SOMEDITH de 3.380.000 euros ; que l'attribution du marché à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION constituait donc un gain appréciable pour la Société SOMEDITH par rapport aux autres offres reçues.

Que cette dernière ne peut en conséquence faire de quelconques reproches sur ce point.

Attendu que dans ses écritures d'Appel, la Société SOMEDITH tente de jeter le discrédit sur la Société GINGER CEBTP DEMOLITION en indiquant qu'il y aurait une possible entente entre les différentes entreprises ayant répondu à l'appel d'offres.

Que cela est une position non étayée par une quelconque preuve ou documents; que cet argument sera rejeté.

Attendu que la Société SOMEDITH reproche la Société GINGER CEBTP DEMOLITION de ne pas avoir optimisé le coût du marché de démolition finalement signé et soutient qu'elle serait la seule à l'origine des améliorations de prix.

Mais attendu que la Société GINGER CEBTP DEMOLITION a expliqué de façon très détaillée le déroulement des faits dans un courrier qu'elle a envoyé à la Société SOMEDITH en date du 25 avril 2007 ; que la Société SOMEDITH n'a jamais contesté le contenu de ce courrier ni la présentation des faits qui s'y rattache ; qu'il résulte de ce courrier que c'est bien la Société GINGER CEBTP DEMOLITION qui par deux fois a réussi à faire diminuer le coût des travaux alors même que la Société SOMEDITH émettait son intention de commande à des Sociétés dont les offres prévoyaient un coût supérieur

Que d'ailleurs, à aucun moment du déroulement du chantier, la Société SOMEDITH n'a émis une défaillances ou insuffisance de la part de la Société GINGER CEBTP DEMOLITION.

Qu'il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a précisé qu'aucune inexécution de quelque sorte que ce soit ne pouvait être imputée à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION.

Que la SOMEDITH indique encore qu'elle aurait lancé une nouvelle consultation d'entreprise à sa seule initiative et qu'elle aurait pu contracter pour la somme de 1.108.760 euros.

Que l'attestation en date du 12 février 2008 de la Société ARNAUD, entreprise finalement retenue, est édifiante sur ce point ; qu'en effet il apparaît à travers ce témoignage que la Société ARNAUD DEMOLITION est entrée en discussion avec la Société GINGER CEBTP DEMOLITION , a fait une offre, sans jamais avoir été consulté par la Société SOMEDITH ; que l'argument de cette dernière sera rejeté sur ce point.

Attendu que le retard pris par le chantier n'est pas imputable à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION et qu'à aucun moment, en cours de chantier, la SOMEDITH ne lui en a fait grief .

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications qu'il convient de confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la Société SOMEDITH .à verser à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION la somme de 253.449,14 euros parfaitement calculée, outre des intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 20 juin 2007.

Que la demande en dommages et intérêts d'un moment de 200.000 euros de la Société SOMEDITH ne saurait aboutir.

Attendu qu'il convient de débouter la Société GINGER CEBTP DEMOLITION de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu qu'il convient de condamner la Société SOMEDITH à payer à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION la somme globale de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la Société SOMEDITH devra supporter les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en voir délibéré,

Déclare l'Appel recevable.

Confirme dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 avril 2008.

Déboute la Société GINGER CEBTP DEMOLITION de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne la Société SOMEDITH à payer à la Société GINGER CEBTP DEMOLITION la somme globale de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que la Société SOMEDITH devra supporter les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17645
Date de la décision : 21/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/17645 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-21;10.17645 ?
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