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21/10/2011 | FRANCE | N°10/11472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 21 octobre 2011, 10/11472


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011



N°2011/680















Rôle N° 10/11472







[W] [I]





C/



SARL PRESTIGE MEDIA (PM)



SARL IMMOMEDIA COMMUNICATION (IMC)































Grosse délivrée le :

à :



Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE



Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2011

N°2011/680

Rôle N° 10/11472

[W] [I]

C/

SARL PRESTIGE MEDIA (PM)

SARL IMMOMEDIA COMMUNICATION (IMC)

Grosse délivrée le :

à :

Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/287.

APPELANTE

Madame [W] [I],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL PRESTIGE MEDIA (PM) prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siègesocial sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

SARL IMMOMEDIA COMMUNICATION (IMC) prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siègesocial sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 178/2011, prononcé le 10 mars 2011, cette cour, pareillement composée, a jugé que les deux démissions de Mme [I] produiront les effets de licenciements illégitimes et a jugé que la première rupture obligera in solidum les sociétés Immomédia communication et Prestige média ; la cour invitait la salariée à sérier ses demandes pécuniaires.

Son conseil s'est exécuté et le conseil des employeurs persiste à réclamer à la salariée la répétition de la somme de 4 500 euros pour indu au profit de la société Immomédia communication, ainsi que la répétition de la somme de 1 149,58 euros pour indu au profit de la société Prestige média.

En l'état de ses ultimes demandes la salariée [I] poursuit devant la cour le bénéfice des condamnations suivantes :

1° : Condamner in solidum les sociétés Immomédia communication et Prestige service à lui verser :

- 6 000 euros, ainsi que 600 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

- 18 000 euros pour licenciement illégitime.

2° : Condamner la société Immomédia communication à lui verser :

- 4 253,61 euros, ainsi que 425,36 euros au titre des congés payés afférents, au titre de commissions dues,

- 5 270 euros, ainsi que 527 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'une prime de non-concurrence illicite,

- 10 000 euros pour inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail,

- 7 500 euros pour un non-respect du mode de sa rémunération contractuelle,

- 15 000 euros au titre de la nullité d'une clause de non-concurrence,

- enjoindre la société Immomédia communication à délivrer, sous astreinte, divers documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail,

- ordonner, sous astreinte, la régularisation de la salariée auprès des organismes sociaux.

3° : Condamner la société Prestige média à lui verser :

- 854,85 euros, ainsi que 85,48 euros au titre des congés payés afférents, au titre de commissions dues,

- 2 595,54 euros en paiement de frais professionnels,

- 4 500 euros, ainsi que 450 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'une prime de non-concurrence illicite,

- 10 000 euros pour inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail,

- 7 500 euros en sanction du non-respect du mode de rémunération,

- 15 000 euros au titre de la nullité d'une clause de non-concurrence,

- 6 000 euros, ainsi que 600 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis;

- 850 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 30 000 euros pour licenciement illégitime,

- enjoindre cette société Prestige média à délivrer, sous astreinte, divers documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail,

- ordonner, sous astreinte, la régularisation de la salariée auprès des organismes sociaux,

- liquider une astreinte à hauteur de la somme de 11 850 euros, sauf à parfaire.

4° : Condamner la société Immomédia communication et la société Prestige média à lui verser, chacune, 3 500 euros pour ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 3 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de commémorer l'arrêt précédemment rendu dans cette affaire : il a été jugé que Mme [I] fut la victime d'une collusion frauduleuse ourdie par ses deux employeurs successifs, les sociétés Immomédia communication et Prestige média, pour obtenir d'elle, à deux reprises, sa démission.

Sur la condamnation in solidum des sociétés Immomédia communication et Prestige média :

La cour a jugé que les sociétés Immomédia communication et Prestige média sont tenues in solidum à la réparation des préjudices nés de la rupture illégitime du contrat de travail de Mme [I] qui s'est exécuté du 18 juillet 2005 au 30 avril 2006.

Etant au service de la société Immomédia communication, le salaire brut de Mme [I] était de 3 000 euros par mois comme il résulte du calcul sur la base des salaires bruts cumulés mentionnés sur son dernier bulletin de salaire émis le 30 septembre 2006 (pour régularisation du paiement de commissions sur encaissements).

En l'état d'une relation de travail de 8 mois et 12 jours, Mme [I] a droit au paiement d'un préavis d'une durée de 2 mois conformément à la convention collective étendue de la publicité du 22 avril 1955.

Les sociétés Immomédia communication et Prestige média lui doivent à ce titre la somme de 6 000 euros, ainsi que 600 euros au titre des congés payés afférents.

Eu égard notamment à sa très faible ancienneté la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 4 500 euros la juste et exacte réparation de son nécessaire préjudice né de la rupture illégitime de son contrat de travail.

Les sociétés Immomédia communication et Prestige doivent donc, in solidum, à Mme [I] une créance de 11 100 euros .

Sur la condamnation de la société Immomédia communication :

Considérant les motifs précédemment adoptés la société Immomédia communication délivrera à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement illégitime.

La société Immomédia communication délivrera également à Mme [I] un bulletin de paie mentionnant le règlement de son préavis et des congés payés afférents, cette délivrance portant la régularisation auprès des organismes sociaux sollicitée par cette salariée.

En revanche le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte n'ayant pas à mentionner le motif de la rupture, la cour n'ordonnera pas la rectification de ces deux documents sociaux.

Sur la demande en paiement de la somme de 4 253,61 euros, sans préjudice des congés payés afférents, au titre d'un rappel de commissions.

L'article 3 du contrat de travail signé le 16 juin 2005 entre la société Immomédia communication et Mme [I] stipulait au profit de cette dernière le paiement d'une prime mensuelle de 450 euros par mois, dite 'prime d'objectifs', lorsque, sur sa propre initiative, le montant des ventes d'espaces publicitaires hors taxes et hors impayés, dépasserait 30 000 euros par mois pour l'année 2005, outre une commission de 5 % calculée sur le montant hors taxes de ces ventes.

Mme [I] verse aux débats un tableau mentionnant qu'ayant réalisé un chiffre d'affaires de 154 100 euros du 18 juillet 2005 au 30 avril 2006, en sa qualité de chef de publicité, et ayant perçu 3 451,39 euros au titre de ses commissions, il lui resterait dû 4 253,61 euros.

Le conseil de l'employeur, qui n'entre pas dans le détail des opérations commissionnées, estime que Mme [I] a été remplie de ses droits.

A l'examen des bons de commande produits, il résulte que Mme [I] a initié 33 contrats représentant au total, calculs refaits, la somme de 145 000 euros hors taxes.

L'intéressée devait être commissionnée à hauteur de 5 % sur cette somme de 145 000 euros, sa créance théorique s'élève à 7 250 euros.

Il résulte à l'examen de ses bulletins de salaire émis du 18 juillet 2005 au 30 septembre 2006, que Mme [I] a perçu 5 769,31 euros (10 703,94 € pour fixe + commissions, moins 4 934,63 € pour commissions), de sorte que sa créance de salaire s'élève à la somme de 1 480,69 euros (7 250 € - 5 769,31 €), outre 148,06 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la clause de non-concurrence, l'article 4 du contrat du 16 juin 2005 liant la société Immomédia communication à Mme [I] stipule qu'en contrepartie d'une interdiction de 24 mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, la salariée devait percevoir13 % de son salaire mensuel brut moyen durant 24 mois.

Lors de l'exécution du contrat de travail l'employeur s'obligeait à lui verser une indemnité mensuelle de 500 euros valant paiement anticipé de cette contrepartie, la somme restant due à ce titre étant exigible dans les 60 jours de la cessation effective de son contrat de travail.

Mme [I] soutient que cette contrepartie ne lui a pas été versée à hauteur de la somme principale de 5 270 euros durant l'exécution de son contrat de travail.

Mais son conseil ajoute à bon droit qu'est nulle la clause de non-concurrence dont la contrepartie financière est versée en deux temps, premièrement durant l'exécution du contrat de travail à raison d'avances mensuelles, secondement à l'issu du contrat de travail sous la forme d'un reliquat, car de telles modalités de paiement font dépendre le montant de cette contrepartie sur la durée d'exécution du contrat.

En d'autres termes, l'indemnité compensatrice de non-concurrence doit être versée après l'expiration du contrat, peu important le fait que l'employeur a levé son interdiction au jour de la cessation effective de ce contrat.

La nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail liant la société Immomédia communication à Mme [I] fait que cette dernière n'a pas à restituer les sommes versées à ce titre durant l'exécution de son contrat de travail.

Si donc Mme [I] ne recevra pas les sommes de 5 257 euros et 527 euros prétendument dues au titre des avances sur l'indemnité de non-concurrence versées au cour de l'exécution de son contrat de travail, car l'effet de la nullité le lui interdit.

En revanche, sur nécessaire préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros.

Son conseil fait ensuite état de nombreux manquements de l'employeur à la bonne exécution du contrat de travail.

Le seul manquement précédemment relevé s'entend du paiement partiel de la partie variable du salaire constituée de primes.

Ce manquement, source d'un nécessaire préjudice, sera entièrement réparé par l'allocation à la salariée d'une indemnité de 250 euros.

Son conseil fait encore état d'un préjudice psychique né de la mauvaise exécution par la société Immomédia communication du contrat de travail.

Sa cote de plaidoirie est à cet égard vide de toute pièce, hormis un rappel superfétatoire de la jurisprudence.

Mme [I] ne recevra donc pas l'indemnité de 10 000 euros qu'elle réclame de ce chef.

Ces motifs font que la société Immomédia communication doit à Mme [I] une créance de 2 128,75 euros .

Sur la condamnation de la société Prestige média :

Mme [I] fut au service de la société Prestige média, toujours en qualité de chef de publicité, du 2 mai 2006 au 16 novembre 2006, soit pendant une période de travail de 5 mois et 14 jours.

La cour a jugé que sa démission s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salaire convenu entre les parties était de 1 500 euros bruts par mois, plus 500 euros bruts au titre de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, outre une partie variable assise sur les ventes d'espaces publicitaires acquises grâce aux prospections de la salariée.

Le conseil de cette salariée demande à bon droit à la cour de dire que, compte-tenu du montage ourdi par les deux employeurs, le second, la société Prestige média, doit être tenue de lui reconnaître une ancienneté remontant au 18 juillet 2005 car chacun de ces employeurs s'est ingénié à faire accroire qu'il existait deux contrats de travail alors que Mme [I] fut le jouet de leurs manoeuvres ayant pour but de l'évincer à la suite d'une double démission.

En conséquence, la société Prestige média doit, en l'état d'une ancienneté de 17 mois (préavis inclus) doit :

- un préavis de 2 mois représentant 4 000 euros, ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents,

- une indemnité légale de licenciement égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté représentant 400 euros.

Eu égard notamment à sa très faible ancienneté la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 4 000 euros la juste et exacte réparation de son nécessaire préjudice né de la rupture illégitime de son contrat de travail.

Sur la demande en paiement de la somme de 2 595,54 euros au titre de frais professionnels l'article 4 du contrat de travail signé le 2 mai 2006 entre la société Prestige média et Mme [I] stipule que 'Quel que soit le montant des frais engagés par le salarié pour sa prospection, les frais sont remboursés forfaitairement et sont plafonnés à 700 Euros mensuels sur une base d'un mois de travail complet (au prorata sinon). Pour l'année 2006, compte tenu du secteur confié, un supplément de 100 euros mensuel, portant le remboursement mensuel plafonné à 800 euros (huit cents euros) lui sera versé pour tout mois de travail complet, au prorata sinon. Ce complément de frais n'est versé que pour autant le salarié ait réalisé un CA minimum de 15 000 euros dans le mois.'.

L'employeur ne conteste pas le principe selon lequel, pour la première année, il devait 800 euros au titre de ces frais professionnels, mais il estime en avoir réglé l'intégralité sur présentation par la salariée des justificatifs des frais réellement exposés.

Reste que le contrat prévoyait un remboursement forfaitaire, de sorte que cet employeur devant 800 euros chaque mois durant 5 mois et 14 jours de travail effectif, représentant la somme de 4 373,33 euros.

Il résulte à l'examen de relevés bancaires de la salariée que seule la somme de 3 804,36 euros fut acquittée, de sorte que la créance due s'élève, calculs refaits, à la somme de 568,97 euros (4 373,33 € - 3 804,36 €).

Sur la demande en paiement de la somme de 854,85 euros, sans préjudice des congés payés afférents, au titre d'un rappel de commissions.

L'article 4 du contrat de travail signé le 2 mai 2006 entre la société Prestige média et Mme [I] stipulait au profit de cette dernière le paiement d'une commission calculée sur le montant hors taxe des ventes d'espaces publicitaires de 5 %.

Le conseil de l'employeur, qui n'entre pas dans le détail des opérations commissionnées, estime que Mme [I] a été remplie de ses droits.

A l'examen des bons de commande produits, il résulte que Mme [I] a initié 6 contrats représentant au total, calculs refaits, la somme de 29 480 euros hors taxes.

L'intéressée devait être commissionnée à hauteur de 5 % sur cette somme de 29 480 euros, sa créance théorique s'élève à 1 474 euros.

Il résulte à l'examen des ses bulletins de salaire émis du 1er mai 2006 au 1er décembre 2006, que Mme [I] a perçu à ce titre la somme de 1 219 euros, de sorte que sa créance de salaire, calculs refaits, s'élève à la somme de 255 euros (1 474 € - 1 219 €), outre 25,50 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la clause de non-concurrence, l'article 3 du contrat du 2 mai 2006 liant la société Prestige média à Mme [I] stipule qu'en contrepartie d'une interdiction de 12 mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, la salariée devait percevoir15 % de son salaire mensuel brut moyen durant 12 mois.

Lors de l'exécution du contrat de travail l'employeur s'obligeait à lui verser une indemnité mensuelle de 500 euros valant paiement anticipé de cette contrepartie, la somme restant due à ce titre étant exigible dans les 60 jours de la cessation effective de son contrat de travail.

Mme [I] soutient que cette contrepartie ne lui a pas été versée à hauteur de la somme principale de 4 500 euros durant l'exécution de son contrat de travail.

Le lecteur voudra bien se reporter aux développements précédents qui excluent la prise en compte des acomptes à valoir sur le paiement d'une clause de non-concurrence.

La société Prestige média ayant levé l'interdiction de concurrence par une correspondance du 10 novembre 2006, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 250 euros l'exacte réparation du nécessaire préjudice né de la nullité de la clause d'interdiction.

Le conseil de la salariée fait à nouveau état de nombreux manquements de l'employeur à la bonne exécution du contrat de travail.

Les manquements précédemment relevés s'entendent du paiement partiel de la partie variable du salaire constituée de primes et du paiement partiel des frais professionnels, le tout représentant une créance principale de 824 euros.

Ces manquements, sources d'un nécessaire préjudice, seront entièrement réparés par l'allocation à la salariée d'une indemnité de 300 euros.

Considérant les motifs précédemment adoptés la société Prestige média délivrera à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement illégitime, avec rectification de son ancienneté qui s'entend du 2 mai 2006 au 16 novembre 2007.

La société Prestige média délivrera également à Mme [I] un bulletin de paie mentionnant le règlement de son préavis et des congés payés afférents, cette délivrance portant la régularisation auprès des organismes sociaux sollicitée par cette salariée.

Le certificat de travail sera modifié en ce qui concerne l'ancienneté recomposée de Mme [I].

Le reçu de solde de tout compte n'ayant pas à mentionner l'ancienneté ou le motif de la rupture, la cour n'ordonnera pas la rectification de ce document social.

Le conseil de la salariée poursuit enfin la condamnation de la société Prestige média à lui verser la somme de 11 850 euros au titre de l'astreinte de 30 euros par jour de retard ordonnée par le jugement soumis à la censure de la cour pour obliger la rectification de divers documents sociaux.

S'ensuivirent divers épisodes judiciaires pour la liquidation de cette astreinte qui mobilisèrent les instants du juge départiteur.

Le tout sans grand intérêt puisque la cour dit et juge qu'il n'y a lieu à astreinte.

Il s'ensuit que la créance de Mme [I] à l'encontre de la société Prestige média se monte à la somme de 10 199,47 euros.

Sur les fins de l'appel incident :

Les motifs précédemment adoptés conduisent au rejet de la demande de l'employeur tendant à la répétition des avances par lui versées à Mme [I] au titre de la contrepartie des clauses de non-concurrence.

Sur les dépens :

Les employeurs supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Vidant sa saisine : infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne in solidum les sociétés Immomédia communication et Prestige média à verser 11.100 euros à Mme [I] ;

Condamne la société Immomédia communication à verser 2 128,75 euros à Mme [I];

Condamne la société Prestige média à verser 10 199,47 euros à Mme [I] ;

Ordonne à la société Immomédia communication de remettre à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement illégitime, ainsi qu'un bulletin de paie mentionnant le règlement de son préavis et des congés payés afférents ;

Ordonne à la société Prestige média de remettre à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement illégitime, avec rectification de son ancienneté qui s'entend du 2 mai 2006 au 16 novembre 2007, ainsi qu'un bulletin de paie mentionnant le règlement de son préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'un certificat de travail modifié en ce qui concerne l'ancienneté recomposée de Mme [I] ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne in solidum les sociétés Immomédia communication et Prestige média aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/11472
Date de la décision : 21/10/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/11472 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-21;10.11472 ?
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